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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 juil. 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CG
[U]
C/
[G]
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE (MACSF ASSURANCES)
Organisme CGSS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JUILLET 2025
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 28 avril 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 juin 2023 rg n° 22/01691
APPELANTE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004594 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non repréésenté
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE (MACSF ASSURANCES)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
LA C.G.S.S. R.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 avril 2025.
Par ordonnance de clôture du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l’affaire sera mise en délibéré le 30 juin 2025 devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, rapporteure
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, mise à disposition qui a été prorogée au 18 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe ;
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juillet 2025.
Greffier : Mme Sarah HAFEJEE,.
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
LA COUR
Par actes d’huissier des 12 et 18 mai 2018, après réalisation d’une expertise avant procès déposée le 6 mars 2017 et condamnation à provision, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de St Pierre M. [G], la MACSF, son assureur, et la CGSSR aux fins de voir condamnés les premiers à lui verser la somme de 32.641,98 euros en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux à raison des fautes imputées à M. [G], dentiste ayant réalisé une prothèse dentaire en 2011 puis des soins des complications, la même année puis en 2014.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [G] à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [G] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
o Débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
o Condamné solidairement la MACSF et le Docteur [G] à payer à Me Amel Khlifi-Etheve la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe de la cour, Mme [U] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de St Pierre le 28 avril 2023 en ce qu’il a fixé le quantum des condamnations à son profit et rejeté le surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
— Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— Condamner solidairement M. [G] et la MACSF à lui verser la somme de 32 641,98 € au titre de la réparation intégrale de son préjudice détaillé comme suit :
17.141,98 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5.000 € au titre des souffrances endurées
3.000 € au titre du préjudice esthétique
1.500 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice moral
5000 € au titre du préjudice d’impréparation
— Condamner solidairement M. [G] et la MACSF à lui verser la somme de 1.500 € au titre du remboursement des frais d’expertise du Docteur [N] ;
— Condamner solidairement M. [G] et la MACSF à payer à la SELARL Amel Khlifi-Etheve une somme de 4.000€ en application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— Condamner solidairement M. [G] et la MACSF aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] et la MACSF demandent à la cour de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité du Docteur [G] était engagée et l’a, en conséquence, solidairement condamné avec son assureur, la MASCF, à réparer le préjudice subi par Mme [U] ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
A titre subsidiaire sur le quantum des sommes allouées,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a les condamnés solidairement à payer à Mme [U] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Surseoir, à statuer sur le préjudice né des dépenses actuelles de santé dans l’attente de la production, d’une part, d’un devis établi par un autre chirurgien-dentiste que le Dr [H] et, d’autre part, de la simulation de la mutuelle ;
— Limiter, en conséquence et en l’état, à la somme de 1.050 € le montant des dommages et intérêts devant être alloués ;
Si par impossible,
— Ramener à la somme totale de 5.460 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U];
En tout état de cause,
— Dire que du montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre devra être déduite la somme de 10.000 € versée à titre provisionnel à Mme [U] en exécution de l’ordonnance 17 novembre 2021 ;
— Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt mixte du 20 novembre 2024, la cour a :
— Rejeté le moyen tiré d’une responsabilité de M. [G] au titre d’une faute médicale;
— Dit que M. [G] a manqué à ses obligations d’information et de recueil du consentement éclairé de Mme [U] sur les suites infectieuses pouvant survenir à la suite de la réalisation de la prothèse dentaire, occasionnant un préjudice de perte de chance évalué à 30% des préjudices subis par Mme [U];
Sur le surplus des demandes,
— Sursis à statuer,
— Révoqué l’ordonnance clôture ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état du 27 février 2025 à 9h00 ;
Avant cette date et sous peine de radiation de l’affaire du rôle,
— Invité Mme [U] à appeler à la cause la CGSSR;
— Invité les parties à conclure sur la consolidation de Mme [U] et des conséquences juridiques en résultant;
— Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [U] du 4 juin 2024 et celles de M. [G] et de la MACSF du 5 mars 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Dans son précédent arrêt, la cour a constaté qu’elle ne pouvait, en l’état des débats, statuer sur le préjudice de Mme [U] par les motifs suivants:
« – sur les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé actuelles et déficit fonctionnel temporaire):
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
Eu égard à la nature des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée – et alors qu’une partie des soins complémentaires semble avoir été réalisée (p. 10/15 des conclusions de l’appelante), il convient que la CGSSR soit appelée à la cause.
Les demandes au titre de ces préjudices sont donc réservées jusqu’à mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.
— sur l’ensemble des préjudices dont les préjudices non soumis à recours.
Mme [U] sollicite l’indemnisation de préjudices esthétiques et d’agrément, lesquels ont été évalués provisoirement dans l’attente des soins de restauration de l’arcade maxillaire de Mme [U].
Aussi, la cour s’interroge, en l’absence de date de consolidation explicite énoncée dans le rapport d’expertise, sur l’existence d’un état consolidé et sur la recevabilité des demandes de liquidation définitives".
La cour relève que, si la CGSSR a été appelée en la cause par assignation forcée délivrée par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, les parties n’ont pas conclu sur les points soulevés par la cour.
Sur ce,
Vu l’article 381 du code de procédure civile;
Il convient ainsi d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, de révoquer l’ordonnance de clôture afin que le conseiller de la mise en état soit le cas échéant saisi d’une demande de réinscription au rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile par arrêt mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour;
— Révoque l’ordonnance de clôture.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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