Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/513
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier : N° RG 25/01008 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEUP
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[A] [H], [Q] [F] épouse [H]
C/
[K] [C], [R] [V] épouse [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [H]
né le 01 Janvier 1949 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [F] épouse [H]
née le 17 Décembre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [K] [C]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [V] épouse [C]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG : 23/46
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 23 septembre 2014, les époux [A] [H] et [Q] [F] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 2] (64), voisine de celle appartenant aux époux [K] [C] et [I] [V].
Par actes du 21 novembre 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire concernant l’existence de deux peupliers de grande taille, implantés sur la propriété de ces derniers, générant notamment une perte d’ensoleillement et de luminosité, un risque de chute, et des mouvements de terrain liés aux racines.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2021.
Par actes du 23 décembre 2022, les époux [H] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de les voir condamner à faire procéder à l’abattage des peupliers plantés en limite de propriété sous astreinte, sur le fondement de l’article 1240 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2024, les époux [C] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action des époux [H].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [H],
— condamné les époux [H] aux dépens de l’instance,
— condamné les époux [H] à verser aux époux [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— qu’il ressort des éléments versés aux débats que les époux [H] se sont plaints de troubles anormaux de voisinage dus à la seule présence des peupliers dès le 8 novembre 2015, par courrier adressé aux précédents propriétaires,
— que les époux [H] n’établissent pas l’aggravation du trouble de voisinage allégué du fait de la pousse de drageons chaque année.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 10 avril 2025, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [H],
— condamné les époux [H] aux dépens de l’instance,
— condamné les époux [H] à verser aux époux [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis de fixation adressé le 28 avril 2025 par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du C.P.C.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, les époux [H] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable comme prescrite et les a condamnés aux dépens et à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer non prescrite leur action en trouble du voisinage et les juger recevable à agir,
— de débouter les consorts [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— de condamner in solidum les époux [C] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du trouble invoqué dès l’acquisition de leur propriété,
— que la connaissance par eux du trouble doit être fixée au 9 mars 2015 pour le trouble résultant de la grande hauteur des peupliers et donc pour la perte d’ensoleillement et la hauteur dangereuse des arbres, et au 8 novembre 2015 pour la pousse erratique des drageons,
— que l’atteinte au bâti par les racines des arbres n’a été constatée qu’en 2016/2017,
— qu’il en résulte que l’assignation en référé expertise du 21 novembre 2019 a valablement interrompu le délai de prescription, qui n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 15 septembre 2021, de sorte que leur action au fond engagée par acte du 23 décembre 2022 n’est pas prescrite,
— que les articles 1253 du code civil et L. 311-1-1 du code rural ne sont pas applicables en ce qu’ils résultent de la loi du 15 avril 2024, et qu’en tout état de cause, les époux [C] ne peuvent se prévaloir d’activités rurales relevant du code rural,
— qu’ils sont également recevables à agir et non prescrits du fait de l’aggravation des troubles ; qu’en effet, du fait de la croissance des arbres et de la pousse de leur système racinaire et des drageons, la perte d’ensoleillement, la dangerosité des arbres et l’atteinte à leur bâti s’aggravent chaque année,
— que l’apparition constante de nouveaux drageons constitue également un trouble successif, de sorte que leur action n’est pas prescrite,
— que la chute de 4 peupliers du fait de la tempête d’août 2025 constitue un élément nouveau qui démontre l’aggravation du trouble,
— que ces arbres leur causent un trouble anormal de voisinage et doivent être abattus,
— que la responsabilité des époux [C] est engagée.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, les époux [C] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de déclarer irrecevables les époux [H] en leurs demandes,
— de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, et des articles 1240, 1253, et 2224 du code civil :
— que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage ne peut être engagée lorsque le trouble provient d’activités existantes lors de l’entrée en possession par la partie qui s’estime lésée,
— que l’action des époux [H] est prescrite, dès lors qu’ils ont demandé aux propriétaires des peupliers de les abattre dès le mois de janvier 2015, de sorte qu’ils ont eu connaissance du trouble qu’ils invoquent dès l’acquisition de leur propriété le 23 septembre 2014,
— que les troubles invoqués par les époux [H] dans le cadre de la présente instance sont les mêmes que ceux invoqués dans leur courrier de novembre 2015, – qu’il en résulte que leur action était prescrite lors de l’assignation en référé le 21 novembre 2019, qui n’a donc pas pu interrompre le délai quinquennal,
— que l’expert judiciaire a exclu l’aggravation des troubles, retenant que les peupliers sont présents depuis plus de 50 ans, et que les troubles invoqués ont toujours existé et persisteront mais ne s’amplifieront pas,
— que la pousse des racines et drageons ne peut caractériser une aggravation du trouble, dès lors qu’elle est constatée sur la propriété des époux [H], et que l’expert a relevé qu’un simple entretien par tonte permettait de les enlever,
— qu’il n’existe aucune dangerosité.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du C.P.C.),
— que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (article 123 du C.P.C.),
— que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer (article 2224 du code civil).
En l’espèce, l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2019 étant le premier acte interruptif de prescription justifié, il incombe aux époux [C] – qui soulèvent la prescription de l’action des époux [H] – d’établir que ceux-ci ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance des troubles imputés aux arbres litigieux (nombreuses racines avec mouvements de terrain engendrant des dommages et des atteintes aux fondations de l’immeuble, pousse erratique des drageons, perte d’ensoleillement et de luminosité, risque de chute et dangerosité des peupliers à proximité de l’habitation, mentionnés dans l’assignation introductive d’instance du 23 décembre 2022), dans toute leur ampleur, avant le 21 novembre 2019, étant rappelé que les époux [H] ont fait l’acquisition de leur propriété par acte du 23 septembre 2014.
A ce titre, il est constant que les troubles dont la cessation est sollicitée (liés à la hauteur, la proximité et la nature des arbres litigieux) en raison même de l’ancienneté et de l’importance de ceux-ci, telle que décrites dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U], non seulement préexistaient à l’acquisition des époux [H] mais également étaient apparents, en toutes leurs conséquences et pour une personne normalement avisée, lors de celle-ci.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2019, l’action en cessation des troubles causés par les arbres litigieux était prescrite.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [H].
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné les époux [H] aux dépens de l’instance et à payer aux époux [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance.
La cour, ajoutant à la décision entreprise, condamnera les époux [H], in solidum, aux dépens d’appel et à payer aux époux [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 mars 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne les époux [H], in solidum, aux dépens d’appel et à payer aux époux [C], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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