Infirmation 29 avril 2025
Infirmation partielle 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 22/315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02562 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPE4
Pole social du TJ de NANCY
22/315
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey MOYSAN substituée par Maître NADISAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocates au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 3 janvier 2022, M. [L] [I], salarié de la SAS [5] en qualité de maçon-coffreur depuis le 28 juillet 1980, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'douleur épaule droite', objectivée par un certificat médical initial du 19 novembre 2021 faisant état d’une 'tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec bursite sous acromio-deltoïdienne (radios + écho). Tendinite du long biceps'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 21 mars 2022, la caisse a transmis à la société [5] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 juin 2022 au 8 juillet 2022, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 15 juillet 2022.
La concertation médico-administrative de la caisse du 9 mai 2022 s’est orientée vers une prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM selon l’avis de son médecin-conseil du 20 mars 2022.
Par courrier du 11 juillet 2022, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ de M. [L] [I] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 12 août 2022, la société [5] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité de cette décision.
Par décision du 17 novembre 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
La société [5] a contesté cette décision le 27 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a déclaré la société [5] recevable en son recours et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [C] aux fins de dire si la pathologie du 21 septembre 2021 dont est atteint M. [L] [I] correspond à celle visé au tableau 57A des maladies professionnelles (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs).
Selon rapport du 7 novembre 2023, le docteur [C] a conclu que la pathologie du 21 septembre 2021 dont est atteint M. [I] et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ne correspondait pas à celle visée par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné le retour du dossier au docteur [C] aux fins de dire si la pathologie décrite sur l’IRM du 11 mars 2022 est susceptible de relever du tableau 57 des maladies professionnelles et enjoint à la caisse de lui transmettre l’IRM.
Selon rapport du 30 avril 2024, le docteur [C] a précisé : 'à partir du moment où il existe une tendinopathie calcifiante, la pathologie ne s’intègre pas dans le tableau des maladies professionnelles quelle qu’elle soit.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— homologué les rapports du docteur [C],
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2022,
— dit non opposable à la société [5] la maladie de M. [L] [I] du 21 septembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à la société [5] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le tableau 57 A des maladies professionnelles,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
— juger que la condition médicale telle que visée au tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie,
— juger que la condition relative aux travaux est remplie et plus généralement l’exposition au risque est démontrée,
— juger que la CPAM a observé ses obligations informatives à l’égard de la société [5],
— juger opposable à la société [5] la décision de la CPAM en date du 11/07/2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [L] [I],
Et vu les articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version applicable aux faits de cette espèce,
— déclarer irrecevable la demande de la société [5] tendant à se voir déclarer inopposable l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle de M. [L] [I],
A défaut,
— l’en débouter,
Et en tout état de cause,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [5] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [C] (pièce 17).
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer par adoption ou substitution de motifs le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 octobre 2024 en ce qu’il a 'dit non opposable à la société [5] la maladie de M. [L] [I] du 21 septembre 2021',
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 octobre 2024 sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables indemnisés au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée par M. [I] le 21 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
— lui déclarer l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée par M. [I] le 21 septembre 2021 inopposables ;
En tout état de cause :
— condamner la C.P.A.M au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
Motifs de la décision
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n'10-20.144). À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
Le tableau 57 A prévoit les trois pathologies suivantes :
— tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une 'tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec bursite sous acromio-deltoïdienne (radios + écho). Tendinite du long biceps'.
Le médecin-conseil a retenu, au vu d’une IRM effectuée postérieurement au certificat médical initial, 'une rupture de la coiffe des rotateurs partielle ou transfixiante droite'.
La question posée est celle de savoir si le caractère 'non calcifiant', prévu pour les tendinopathies aiguës ou chroniques est implicitement inclu dans la définition de la rupture partielle ou transfixiante pour sa prise en charge à titre professionnel.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu sur ce point, se contentant d’indiquer que le médecin-conseil n’est pas tenu par la pathologie désignée par le médecin traitant et qu’en l’espèce, au vu de l’IRM, il a constaté que M. [I] était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Le docteur [C], expert judiciaire désigné, relève qu’aux termes du certificat médical initial, il est fait état d’une tendinopathie calcifiante, qui est exclue du tableau 57A. Le diagnostic d’une rupture de la coiffe des rotateurs a été posé le 11 mars 2022 par une IRM de l’épaule droite, effectuée par le docteur [G] [V] dont le compte-rendu est le suivant
'Résultats : tendinopathie marquée du sous-scapulaire avec rupture partielle des fibres supérieures ; tendinopathie avec subluxation médiale du longs biceps. Tendinopathie calcifiante du supra-épineux. Intégrité de l’infra-épineux. Trophicité musculaire conservée. Arthrose acromio-claviculaire hyper trophique. Bursite sous acromio-deltoïdienne. Respect de l’interligne gléno-huméral. CONCLUSION Rupture partielle du sous-scapulaire ; tendinopathie et subluxation médiale du long biceps. Tendinopathie du supra-épineux'.
Le docteur [C] conclut : 'à partir du moment où il existe une tendinopathie calcifiante, la pathologie ne s’intègre pas dans le tableau des maladies professionnelles quelle qu’elle soit'.
Le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, répond que l’expert fait une confusion entre la désignation des maladies du tableau 57 car s’il est exigé aux termes de ce tableau que la tendinopathie doit être effectivement non calciliante, cela n’est pas indiqué s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle écrit : 'la découverte du caractère rompu d’une tendinopathie à l’IRM permet au médecin-conseil, suivant les instructions d’une circulaire nationale, de tirer les conséquences de ses propres constats et de caractériser la maladie en 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ sans réclamer un nouveau certificat médical initial'.
Le docteur [U], médecin désigné par l’employeur, répond : 'l’affirmation du médecin du service médical de la CPAM selon laquelle la calcification serait exclue pour la tendinopathie de l’épaule, mais par pour la rupture de la coiffe, révèle une très mauvaise compréhension des maladies musculosquelettiques de l’épaule… Ainsi la présence de calcifications sur le tendon, qu’il soit rompu ou non-rompu, est indicative de ce que l’origine de cette pathologie n’est pas professionnelle. Le docteur [C] a très bien analysé le dossier'.
Il résulte du document pour le Médecin du Travail, édité par l’INRS et rédigé par le docteur [E], suite à la parution du décret du 17 octobre 2011 modifiant le tableau 57 A (pièce 21 de l’employeur) que les deux principales causes de la rupture de la coiffe des rotateurs sont le traumatisme ou un processus dégénératif qui fait que les tendons s’usent progressivement par sur-utilisation. Cela engendre initialement des tendinites puis une rupture partielle, suivie d’une rupture totale. Ce processus dégénératif se traduit par une calcification. Il peut-être favorisé par des mouvements répétitifs et donc sous-acromial.
Dès lors, en présence d’une tendinopathie calcifiante, engendrant une rupture partielle ou totale de la coiffe des rotateurs, il ne peut être considéré que les conditions médicales posées par le tableau 57 A sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la décision du 11 juillet 2022 de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la société [5] et a condamné la caisse aux dépens.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— dit non opposable à la société [5] la maladie de M. [L] [I] du 21 septembre 2021,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la SAS [5] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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