Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 novembre 2025, n° 24/02562
TJ Nancy 12 novembre 2024
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CA Nancy
Infirmation 29 avril 2025
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 novembre 2025
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CA Nancy
Confirmation 5 novembre 2025
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CA Nancy
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que la présence d'une tendinopathie calcifiante exclut la reconnaissance de la maladie comme professionnelle selon le tableau 57A, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Obligations informatives de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas prouvé que les conditions d'information étaient remplies, ce qui a contribué à la décision de rejet de l'appel.

  • Accepté
    Partie perdante en appel

    La cour a confirmé que la CPAM, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la société [5] en raison de la condamnation de la CPAM aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la SAS [5], la cour d'appel de Nancy a examiné la demande de la CPAM visant à infirmer un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré inopposable la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La question juridique centrale était de savoir si la pathologie de M. [L] [I] correspondait aux critères du tableau 57A des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance avait conclu que la maladie, caractérisée par une tendinopathie calcifiante, ne remplissait pas les conditions requises. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que la présence de calcifications excluait la prise en charge au titre professionnel, et a condamné la CPAM aux dépens. La cour a donc infirmé la position de la CPAM et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02562
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02562
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 22/315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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