Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 avr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[P] [V]
copie exécutoire
le 28 avril 2026
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIYE
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 08 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [K] [M] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 en date du 05 mai 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 28 février 2022 acceptée le même jour, la SA CA Consumer finance département crédit lift (SA CA Consumer finance ci-après) a consenti à Mme [K] [M] [P] [V] (Mme [P] [V] ci-après) un crédit d’un montant de 12.000 euros remboursable par 72 mensualités de 190 euros, au taux d’intérêts nominal de 4,411 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SA CA Consumer finance a fait assigner Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme, de condamner la défenderesse à lui payer la somme principale de 11.705,01 euros, avec intérêts au taux de 4,411% à compter du 11 septembre 2023, et subsidiairement de prononcer la résolution du contrat, de la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à payer les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA CA Consumer finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 16 janvier 2025, la SA CA Consumer finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la SA CA Consumer finance conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater la déchéance du terme et condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme principale de 12.024,54 euros, avec intérêts au taux de 4,411% à compter du 11 septembre 2023,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamner à payer les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CA Consumer finance a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [K] [M] [P] [V]. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a estimé que les documents produits par SA CA Consumer finance ne le mettaient pas en mesure d’établir avec certitude ni la date du déblocage des fonds afin de vérifier la validité du contrat de prêt, ni la date du premier impayé non régularisé pour écarter toute forclusion et irrecevabilité de la demande, ni la somme totale des réglements effectués par le défendeur, mensualités et frais annexes compris, afin de statuer sur les demandes de la banque en cas de déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA Consumer finance reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation de la situation alors que l’historique de compte produit aux débats est licite et lisible. Elle indique qu’aucune forclusion n’est encourue, puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2023 et affirme que le déblocage des fonds est intervenu le 8 mars 2022, soit plus de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit datant du 28 février 2022, conformément aux dispositions légales et contractuelles.
La SA CA Consumer finance atteste que l’historique de compte produit est parfaitement lisible, compréhensible et fait état de manière très claire et synthétique, du numéro de l’échéance, de la date de ladite échéance, ainsi que le montant prévu et le montant payé par l’emprunteur. Elle ajoute que, toujours selon cet historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de prescription biennale correspond à la première mensualité où le montant échu ne correspond pas avec le montant payé.
Enfin, elle précise avoir versé aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de ses demandes.
Sur la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA CA Consumer finance produit notamment':
— le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [P] [V] avec ses annexes (taux contractuel de 4,441%)
— le tableau d’amortissement,
— un document intitulé «'échéancier'» sur lequel est mentionné l’historique des flux financiers en faisant apparaître le numéro de l’échéance, la date de l’échéance, le montant de l’échéance (MT ECH) ainsi que le montant effectivement payé par l’emprunteur (MT PAYE). Il ressort de ce document que les fonds ont été débloqués le 8 mars 2022 et que le premier impayé partiel non régularisé est daté du 5 mars 2023.
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, la cour estime qu’il est justifié à hauteur d’appel, qu’aucune forclusion n’est encourue, moins de deux ans s’étant écoulé entre le premier incident partiel de paiement non régularisé (5 mars 2023) et l’action en paiement de l’établissement financier, suivant assignation délivrée le 4 juin 2024. Dès lors, il y a lieu de constater que la SA CA Consumer finance est recevable en son action en paiement au titre du solde du prêt.
Sur le bien-fondé de la demande principale
La SA CA Consumer finance expose avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 août 2023, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 septembre 2023.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’absence d’une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la SA CA Consumer finance de justifier d’un mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
La mise en demeure est l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle. Elle doit comporter outre la menace d’une sanction, une interpellation suffisante et précise.
Ainsi le contenu de l’acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
Il est constant qu’à défaut d’une telle mise en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise et le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées.
En l’espèce, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu’affirme l’organisme de crédit, il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure dans les formes prescrites, aucun courrier en recommandé avec avis de réception n’étant produit, la SA CA Consumer finance ne versant au dossier que deux lettres simples des 11 août et 11 septembre 2023, intitulées respectivement «dernier avis avant déchéance du terme'» et «'mise en demeure'».
Force est de constater que ces courriers ne respectent pas le formalisme précité et ne peuvent servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA CA Consumer finance de sa demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de prêt
Il est établi par l’historique de compte produit par l’établissement financier que Mme [P] [V] ne paie plus aucune échéance du prêt depuis mars 2023'; aussi, la cour décide que cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles lui incombant, l’assignation en justice constituant une interpellation suffisante, et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de cette dernière. Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Au vu des pièces produites et du décompte daté du 8 septembre 2023, le montant du prêt étant de 12.000 euros et Mme [P] [V] ayant déjà remboursé la somme de 2.027,50 euros, il convient de condamner Mme [P] [V] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 9.972,50 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel'; dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA CA Consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare la SA CA Consumer finance département crédit lift recevable en son action.
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 28 février 2022 aux torts de Mme [K] [M] [P] [V].
Condamne Mme [K] [M] [P] [V] à payer à la SA CA Consumer finance département crédit lift la somme de 9.972,50 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Déboute la SA CA Consumer finance département crédit lift de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [K] [M] [P] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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