Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 23/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CAF DE [ Localité 2 ], S.A.S. [ 1 ], TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK6G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00368
APPELANTE
Madame [F] [E]
née le 29 août 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉS
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARIS HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. [2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
[3]
Chez [4] – Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 2]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 21 décembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 janvier 2023.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, au taux maximum de 2,06% l’an, moyennant des mensualités maximales de 285 euros, permettant ainsi de solder l’intégralité des créances. Elle a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé et de la Trésorerie [Localité 2] Amendes Deuxième Division étaient exclues du champ de la procédure et que la mensualité de remboursement n’était pas utilisée en totalité lors du premier palier de huit mois pour permettre le règlement de ces amendes.
Par courrier en date du 30 mai 2023, Mme [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais a rejeté la demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a adopté les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [E] comme ayant été intenté le 30 mai 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 27 mai 2023.
Il a relevé que l’intéressée, âgée de 40 ans, célibataire, avait trois enfants à sa charge percevait des ressources mensuelles de 2 774,36 euros pour des charges s’élevant à 2 481 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 293,36 euros pour faire face à un passif d’un montant total de 20 124,94 euros. Il a donc constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et adopté les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023.
Par lettre envoyée le 31 janvier 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 1er février 2024, Mme [E] a formé appel du jugement, soutenant qu’elle n’avait plus de dette auprès de la CAF et sollicitant l’effacement de sa dette envers l’établissement [Localité 2] Habitat OPH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [E] comparaît. Elle explique être âgée de 42 ans, avoir désormais quatre enfants à charge ayant accouché il y a huit jours. Elle indique que son fils aîné est majeur, habite avec elle et travaille en alternance (il gagne 60% du SMIC) sans participer aux charges, que sa fille âgée de 18 ans est en CAP et que son autre enfant a 13 ans. Elle précise que le père des quatre enfants est revenu vivre avec elle, qu’il travaille (salaire de 1 400 euros par mois) et qu’il participe aux charges, qu’elle perçoit 443 euros de la caisse d’allocations familiales, sans savoir si elle percevra d’autres sommes du fait de la naissance d’un quatrième enfant. Elle indique être en congé maternité actuellement, gagner environ 1 600 euros par mois, mais avoir des difficultés financières car elle a des saisies sur salaires (ATD pour des amendes impayées). Elle fait état d’un loyer de 555 euros par mois et demande à la cour d’effacer ses dettes car elle ne s’en sort plus. Elle explique que son appartement avait pris feu, que l’office HLM l’avait relogée dans un autre appartement et qu’elle n’a pas souhaité retourner vivre dans son premier logement après réalisation des travaux et ne comprend pas pourquoi le bailleur social lui réclame les loyers de cet appartement pendant le temps des travaux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [E] n’est pas remise en question.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif s’élève à la somme de 20 124,94 euros. Il comprend une créance de Paris Habitat OPH pour 10 264,18 euros au titre « d’anciens loyers », cette créance ayant été validée et vérifiée par la commission de surendettement avant d’être inscrite à l’état définitif des créances. Mme [E] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la nature de cette créance qu’elle n’a au demeurant pas contesté devant le premier juge.
Si elle affirme avoir réglé la créance de la CAF pour 774,35 euros, elle n’en justifie pas.
Il s’ensuit que les contestations ne sont pas fondées.
La situation de Mme [E] a évolué depuis le jugement du 16 janvier 2024 puisqu’elle a un enfant de plus à sa charge, que son compagnon et père de ses quatre enfants vit avec elle, travaille et participe aux charges communes. Il devra en être tenu compte dans l’appréciation de sa capacité de remboursement.
Mme [E] perçoit un salaire habituel net de 1 600 euros par mois selon son bulletin de salaire de décembre 2025 étant précisé qu’elle n’est pas imposable sur ses revenus, qu’elle déclare le salaire de son compagnon pour 1 400 euros et 443 euros par mois de la caisse d’allocations familiales.
Les ressources du couple sont donc de 3 443 euros.
Mme [E] dispose avec 1 600 euros mensuels de salaire de 53,3 % des salaires du ménage, de sorte qu’elle est censée supporter 53,3% du loyer et des autres dépenses communes du couple.
Le fils aîné ne peut être considéré à charge puisqu’il ressort des déclarations de Mme [E] qu’il est majeur et travaille en alternance. Seuls trois enfants à charge seront donc retenus.
Les charges pour un couple avec trois enfants peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 2 104 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 555 euros soit 2 659 euros.
Mme [E] est censée supporter 53,3% de cette somme soit 1 417,24 euros.
Sa capacité de remboursement peut être fixée à 1 600-1 417,24 soit 182,76 euros en diminution par rapport au jugement qui avait retenu une somme de 293,36 euros.
Le plan a été arrêté sur 73 mois avec des mensualités maximales de 285 euros. Un moratoire de 8 mois avait été laissé à Mme [E] afin qu’elle puisse régler les sommes dues au titre de différentes amendes impayées figurant hors plan pour 3 708,26 euros.
Il n’est pas justifié du paiement de ses amendes, bien au contraire puisque le salaire de Mme [E] a fait l’objet depuis le mois de janvier 2026 de diverses saisies administratives pour des avis à tiers détenteur liés à des amendes pour un solde dû de 6 996,73 euros.
Compte tenu de ces prélèvements mensuels de 373 euros sur son salaire, sa capacité de remboursement est donc actuellement nulle avec peu de perspectives d’évolution puisque son salaire est stable et que ses charges ont augmenté avec l’accueil d’un quatrième enfant dont un enfant en très bas âge qui vient de naître pour qui un mode de garde va devoir être trouvé ce qui va générer des frais supplémentaires pour Mme [E] dans les mois à venir. Elle ne dispose en outre d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [F] [E] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [F] [E] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [F] [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [F] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Manquement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Autopsie ·
- Travail ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litige ·
- Associations ·
- Travail ·
- Enregistrement ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Faute lourde ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Guadeloupe ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Assurance maladie ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compte tenu ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Suicide
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Partage ·
- Réservation ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Lit ·
- Travail ·
- Côte ·
- Transfert ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel-nullité ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Euribor ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Principal
- Urssaf ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation patronale ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.