Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/15328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2022, N° 2019052425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15328 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2019052425
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RUFF de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L262
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Lucie BLACHIER de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2014, [G] [W] et [I] [C] ont constitué la société à responsabilité limitée Delta Holdings (ci-après la Société) en vue de racheter l’intégralité des parts de la société par actions simplifiée Delta-G (ci-après la Filiale), société spécialisée dans des chantiers de construction de logements neufs, pour les postes de plomberie, chauffage, pompes à chaleur, panneaux solaires, ventilation mécaniquement contrôlée, etc.
Le 19 juin 2014, la Société a souscrit un emprunt auprès de la société BNP Paribas (ci-après la Banque) d’un montant de 818 000 euros, pour lequel, outre diverses garanties et conditions, les deux associés co-gérants se portaient chacun caution solidaire de la Société, à hauteur de 18 % de l’encours du prêt, dans la limite de 169 625 euros, pour [G] [W] et à hauteur de 12 % de l’encours, dans la limite de 112 815 euros, pour [I] [C].
La veille, le 18 juin 2014, la Société a souscrit un emprunt auprès du Crédit coopératif d’un montant également de 818 000 euros pour lequel, outre diverses garanties et conditions, les deux associés cogérants se portaient chacun caution solidaire de la Société, à hauteur de 147 240 euros pour [G] [W] (incluant le paiement de 18 % du principal, intérêts, frais et accessoires, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard) et à hauteur de 98 160 euros pour [I] [C] (12 % du principal, intérêts et autres).
Aux termes de ces deux contrats de prêts, la Banque est désignée pour agir en qualité d’agent des sûretés pour les deux garanties communes aux deux prêts au profit de chacune des banques prêteuses, à savoir (1) le nantissement de 2 000 parts sociales de la Filiale (sur un total de 20 000) par la Société et (2) la délégation de la garantie d’actif ou de passif dans le cadre de l’acquisition financée.
À cette date, le capital social de la Société s’élevait à 200 000 euros, entièrement libéré, correspondant à 20 000 parts sociales, dont 12 094 sont détenues par [G] [W] (60,5 %, soit 120 940 euros versés) et le solde par [I] [C].
La Société présentait des comptes courants d’associés créditeurs pour 230 000 euros, dont 139 060 euros versés par [G] [W] (60,5 %) et le solde versé par son associé.
Début 2017, la dégradation de la situation financière de la Société et de sa Filiale a conduit à l’impossibilité de faire face à leurs obligations financières et à l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du 7 avril 2017 du président du tribunal de commerce de Versailles.
Les 28 juin et 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour respectivement la Filiale et la Société.
Le 6 décembre 2018, un plan de cession de la Filiale a été arrêté et le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le 13 décembre 2018, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Société puis, le 9 janvier 2020, la clôture de ladite procédure.
Au préalable, par ordonnance du 19 mars 2019, le juge-commissaire a admis la créance de la Banque, au titre du crédit de 818 000 euros consenti le 19 juin 2014, pour la somme de 594 586,76 euros (outre les intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement), comprenant (i) le capital restant dû de 584 285,72 euros en date du 19 mars 2018 et (ii) les intérêts courus du 19 mars au 26 juillet 2018, jour du jugement d’ouverture, au taux d’intérêt de retard de 4,95 %, soit 10 301,04 euros.
À la suite de cette liquidation judiciaire, en l’absence de tout paiement reçu, la Banque a assigné [G] [W] et [I] [C] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues par eux au titre de leur engagement de cautionnement du 19 juin 2014.
Le 5 septembre 2019, par acte extra-judiciaire signifié à tiers présent au domicile, la Banque a assigné [G] [W].
Le 10 septembre2 019, par acte extra-judiciaire signifié à domicile confirmé, la Banque a assigné [I] [C].
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté [G] [W] et [I] [C] de leur demande de déchéance de leur engagement respectif de cautionnement à l’égard de la société BNP Paribas ;
' Prononcé la déchéance de la société BNP Paribas, pour défaut d’information annuelle, à tous intérêts, frais et pénalités, et ce jusqu’à date d’assignations ;
' Condamné [G] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme en principal de 105 171,43 euros, outre les intérêts au taux conventionnel (euribor 3 mois + marge fixe de 1,95 % l’an) à compter du 5 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné [I] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme en principal de 70 114,29 euros, outre les intérêts au taux conventionnel (euribor 3 mois + marge fixe de 1,95 % l’an) à compter du 10 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés dans les deux condamnations ci-dessus en application de l’article 1154 du code civil (ancien) ;
' Condamné in solidum [G] [W] et [I] [C] à payer chacun à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [G] [W] et [I] [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le gretfe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 août 2022, [G] [W] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022, [G] [W] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [W] de sa demande de déchéance de son engagement de cautionnement à l’égard de la BNP PARIBAS ;
— Condamné Monsieur [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme en principal de 105 171,43 €, outre les intérêts au taux conventionnel (euribor 3 mois + marge fixe de 1,95% l’an) à compter du 5 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés dans la condamnation ci-dessus en application de l’article 1154 du code civil (ancien) ;
— Condamné Monsieur [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [W] aux entiers dépens, dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA
— Débouté Monsieur [W] du surplus de ses prétentions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [W] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat, le 19 juin 2014
' JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [W] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à la date de « l’appel à caution » du 5 septembre 2019
En conséquence,
' PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement
' DEBOUTER la BNP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait juger que le cautionnement n’est pas nul :
' DECLARER que la BNP a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
En conséquence,
' DEBOUTER la BNP de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant les intérêts réclamés
' CONDAMNER la BNP à payer à Monsieur [W] la somme de 107.025,62 €
' ORDONNER la compensation entre toutes sommes dues entre les parties
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [W] :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la BNP pour défaut d’information annuelle à tous les intérêts, frais et pénalités, et ce jusqu’à date d’assignation
' CONSTATER les difficultés financières de Monsieur [W]
' ACCORDER à Monsieur [W] un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la BNP à payer à Monsieur [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER la BNP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer Monsieur [W] mal fondé en son appel
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et statuerait à nouveau
Constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son cautionnement au jour de son engagement
Constater que Monsieur [W] était une caution avertie
Débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire de la société DELTA HOLDINGS, à payer à BNP PARIBAS la somme principale de 107.025,62 euros, outre les intérêts au taux conventionnel (euribor 3 mois + marge fixe de 1,95 % l’an) à compter du 13 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1344-1 nouveau du Code civil (article 1153 ancien)
Dans tous les cas
Rejeter toute demande de délais de paiement
Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’audience fixée au 23 septembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus de la caution.
En l’occurrence, [G] [W] fait valoir que :
' il avait souscrit la veille de son engagement un cautionnement à concurrence de 147 240 euros au profit du Crédit coopératif qui intervenait au côté de la société BNP Paribas ;
' doivent être déduits de son patrimoine les sommes bloquées pour les besoins de l’opération, à savoir son apport au capital de la société Delta Holdings pour 120 940 euros et son apport en compte courant à hauteur de 139 060 euros ;
' il percevait une allocation de chômage, par nature temporaire ;
' son endettement mensuel, au regard de ses engagements de caution, atteignait par suite près de 61 % ;
' il supportait en juin 2014 des charges fixes de 3 564,05 euros.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges de l’absence de caractère manifestement disproportionné du cautionnement conclu par [G] [W] le 19 juin 2014.
Il sera seulement ajouté que si la société BNP Paribas n’était pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de la souscription de l’engagement de celle-ci, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement (Com., 13 mars 2024, no 22-19.900), de sorte que la société BNP Paribas, qui ne soutient pas qu’elle s’en serait enquise, ne peut arguer de son ignorance d’un cautionnement souscrit en faveur d’une autre banque. Au surplus, comme l’a jugé le tribunal, la connaissance par la société BNP Paribas du cautionnement consenti au Crédit coopératif est démontrée par les pièces du dossier.
Le tribunal doit encore être approuvé en ce qu’il a jugé que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La cour observe en outre que le blocage des apports de [G] [W] est stipulé dans l’acte de prêt comme un engagement des associés de l’emprunteur, dont celui-ci s’engage à justifier à première demande de la banque. Il n’est donc pas établi que ces apports aient été bloqués à la date du 19 juin 2014.
Enfin, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il calcule un taux d’endettement sur la base d’un remboursement d’une durée égale à celle du prêt, puisqu’il est de jurisprudence établie que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement ( Com., 6 mars 2019, no 17-27.063 ; 11 mars 2020, no 18-25.390).
En définitive, c’est au terme d’une appréciation exacte et détaillée des biens et revenus de [G] [W] que les premiers juges ont estimé que l’engagement de caution que celui-ci a souscrit le 19 juin 2014 dans la limite de 169 625 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance des intérêts :
En outre, l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
« Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
Il est constant que la banque n’apporte pas la preuve de son exécution. Les parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir constaté la qualité de dirigeant, l’expérience des affaires et la formation suivie par [G] [W], alors âgé de 52 ans, ont estimé que celui-ci devait être considéré, à la date de son engagement, comme une caution avertie. Il s’ensuit que la banque, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait détenu des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde (Com., 24 mars 2009, no 08-10.183). Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [G] [W] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
Sur la demande de délais de payement :
[G] [W] sollicite le bénéfice d’un délai de payement sur la base d’un échéancier de 24 mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
[G] [W] expose qu’il ne possède aucun patrimoine immobilier ou financier, et qu’il dispose, pour lui et sa famille, d’un reste à vivre de quelques dizaines d’euros.
Au regard de l’absence de perspective d’acquittement de la dette, et du délai de plus de cinq ans dont [G] [W] a bénéficié de facto depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En considération de la situation économique de [G] [W], il sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [G] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [W] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Bertrand Chambreuil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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