Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 12 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00031
Minute n°
Notification du : 12/05/2025
M. le juge des libertés et de la détention d’Orléans
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans
Me Jean christophe SILVA
M. [Z] [B]
Mme la préfète du Loiret
M. le directeur de l’EPSM du Loiret '[4]'
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ (12/05/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [Z] [B]
né le 12 avril 2005 à [Localité 6] (MAROC)
sans adresse connue,
actuellement hospitalisé à l’EPSM du Loiret '[4]'
comparant, assisté de Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
Madame la préfète du Loiret,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur le directeur de l’EPSM du Loiret '[4]',
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]S
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 24 avril 2025 par le Docteur [K], docteur en médecine au centre hospitalier régional d'[Localité 5] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 admettant M. [Z] [B], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 7], en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’Etablissement public de santé mentale ' EPSM – du Loiret [4] de [Localité 3] à compter du 29 avril 2025 ;
Vu le certificat médical du 1er mai 2025 établi par le Docteur [J], médecin praticien hospitalier à l’Etablissement public de santé mentale du Loiret [4] ;
Vu l’avis médical établi le 02 mai 2025 par le Docteur [O], praticien hospitalier à l’EPSM ;
Vu l’arrêté préfectoral du 02 mai 2025 maintenant en hospitalisation complète M. [Z] [B] ;
Vu la saisine par Mme la préfète du Loiret du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 02 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 06 mai 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [Z] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2025 par M. [Z] [B] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du parquet général du 09 mai 2025 qui requiert la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’avis médical établi le 09 mai 2025 par le Docteur [H], praticien hospitalier à l’EPSM ;
Vu les débats en audience publique ;
Vu les observations de l’avocat de M. [Z] [B] ;
Vu les explications de M. [Z] [B] qui a indiqué qu’il ne refuse pas le traitement mais souhaite que ce dernier se fasse sous la forme de cachets et non de piqûres, lesquelles ont pour conséquence qu’il entend des voix ;
À l’issue des débats, le président a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon les articles L. 3213-1 et suivants du même Code, « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ['] I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ['] Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités ».
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux d’admission, des 24 et 72 heures que M. [Z] [B], alors détenu, a connu une recrudescence anxio-délirante à l’approche de sa libération, alors qu’il n’avait pas de rupture de soins. Il rapportait des hallucinations auditives anxiogènes avec des crises de colère et d’agressivité. Il présentait un automatisme mental, pensant que la télé parle de lui, il entendait des insultes et des ordres. Il adoptait une attitude ambivalente par rapport au traitement et au suivi. Il contestait le bien fondé de son traitement médicamenteux, manifestant son intention de le faire changer.
Par la suite, il a été noté que M. [Z] [B] présentait une instabilité psychique avec ruminations anxieuses, un discours incohérent démontrant une désorganisation majeure de la pensée. M. [Z] [B] restait dans la banalisation et la minimisation de ses troubles du comportement, en l’absence d’une réelle critique. Il négociait les traitements, souhaitant arrêter le traitement injectable.
Le dernier certificat médical du 09 mai 2025 relève que le patient a été transféré à l’EPSM à sa levée d’écrou et qu’il présente toujours une tension psychique avec une irritabilité sur les frustrations des demandes non accordées, des idées de persécution, des attitudes d’écoute, une adhésion fragile aux soins proposés car il souhaite arrêter son traitement actuel injectable.
Dès lors, il apparaît que les troubles de M. [Z] [B], bien qu’en voie d’amélioration, sont caractérisés. Or, l’intéressé souhaite lui-même choisir son traitement, ce qui démontre une faible adhésion aux soins.
Au regard de ces éléments, la requête tendant au maintien de l’hospitalisation complète est fondée, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 06 mai 2025 concernant M. [Z] [B] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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