Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 mai 2025, n° 21/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2021, N° 13/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04136 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTYC
Société SAS [18]
C/
Société [20]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 09 Avril 2021
RG : 13/00807
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
SAS [17]
RCS [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît GRÉTEAU de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIET & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE [22]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE:
[27]
Département Contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me NISOL de la SELARL ACO, avoat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [12] (la société) s’est acquittée du versement de transport à hauteur de 546 529 euros au titre des années 2009 à 2012 et janvier 2013 pour ses établissements situés à [Localité 15] (SIRET [XXXXXXXXXX03]), [Localité 10] (SIRET [XXXXXXXXXX03]) et [Localité 16] (SIRET [XXXXXXXXXX04]).
Le montant total du versement transport se décompose comme suit :
— 139 942 euros au titre de l’année 2009,
— 137 199 euros au titre de l’année 2010,
— 131 482 euros au titre de l’année 2011,
— 128 340 au titre de l’année 2012,
— 9 566 euros au titre du mois de janvier 2013.
Par lettre recommandée du 15 février 2013, réceptionnée le 20 février 2013, la société a demandé au [21], aux droits duquel vient aujourd’hui le [23] (le [22]) la restitution du versement de transport acquitté pour les établissements susvisés au titre des années 2009 à 2012 et du mois de janvier 2013.
Par décision du 19 mars 2013, le [22] a rejeté la demande de restitution.
Le 21 avril 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande de restitution du versement de transport au titre des années 2009 à 2012 et janvier 2013.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— constate la prescription des demandes portant sur le versement transport antérieur au 21 avril 2010,
— déboute au surplus la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société à verser au [22] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le 10 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2023, la société a fait assigner en intervention forcée l'[25] ([26]).
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en sa demande en intervention forcée à l’encontre de l’URSSAF,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les années 2009 à 2013,
— constater qu’elle est recevable en ses actions,
— dire et juger la délibération en date du 28 décembre 1973 instituant le versement de transport illégale,
— dire et juger les délibérations en date des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et 31 janvier 2002 prises par le [22] illégales,
— constater l’absence de périmètre de transports urbains du [22] et en conséquence, constater l’incompétence du [22] en matière d’organisation des transports urbains,
— constater son absence d’assujettissement au versement transport,
— constater, au surplus, l’incompétence du [22] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et pour percevoir le produit du versement transport,
— constater, à titre subsidiaire, l’illégalité du taux de 1,75 % sur la commune de [Localité 10],
En conséquence,
— ordonner à l’URSSAF la restitution à la société de la somme totale de 546 529 euros indûment acquittée au titre du versement transport qui se décompose comme suit :
* 139 942 euros au titre de l’année 2009,
* 137 199 euros au titre de l’année 2010,
* 131 482 euros au titre de l’année 2011,
* 128 340 euros au titre de l’année 2012,
* 9 566 euros au titre du mois de janvier 2013, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification à l’URSSAF et le [22] de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à l’URSSAF, solidairement avec le [22], à titre subsidiaire, de lui restituer la somme de 18 330 euros au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et du mois de janvier 2013, eu égard à l’illégalité du taux de 1,75% sur la commune de [Localité 10],
— condamner le [22] en sa qualité de mandataire, solidairement avec l’URSSAF, à la restitution des sommes de versement de transport indûment versées au titre des années 2009 à 2013,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’URSSAF et le [22] au paiement d’intérêts calculés au taux légal à compter du 3 décembre 2012 et le cas échéant, d’intérêts sur les intérêts capitalisés,
— condamner solidairement l’URSSAF et le [22] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’URSSAF et le [22] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le [22] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société formulée à son encontre,
— rejeter l’intervention forcée de l’URSSAF comme irrecevable, en ce que les demandes et prétentions sont tardives et prescrites, contraires au principe du double degré de juridiction, et en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle s’associe aux écritures du [22] s’agissant de la compétence du syndicat,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de la demande portant sur le versement transport antérieure au 21 avril 2010,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’INTERVENTION FORCÉE
A l’appui de son recours, la société rappelle qu’elle avait demandé le remboursement de la taxe 'versement transport’ au [22], lequel s’est toujours considéré comme régulièrement assigné pour défendre la légalité de ses décisions, position qui résulte d’ailleurs de celle du ministère des transports et de l’URSSAF selon la circulaire n°2006-116 du 9 novembre 2006.
Elle expose que la man’uvre menée par le [22] et l’URSSAF pour contester leur responsabilité est malvenue dans la mesure où ces deux autorités ont considéré et formalisé depuis 2013 que seul le [22] était compétent pour traiter du contentieux du remboursement du versement transport, rappelant que l’URSSAF s’est elle-même prononcée sur son incompétence.
Elle précise encore que la cour a relevé d’office le moyen tiré de la recevabilité de la demande de restitution contre l’autorité organisatrice des transports, que l’évolution du litige a ainsi commandé l’appel en intervention forcée de l’URSSAF et que la voie de l’intervention forcée de l’URSSAF lui permet ainsi de mettre en cause cette autorité de recouvrement afin que les débats soient contradictoires à son égard.
Le [22] soutient que la restitution d’un éventuel indu de versement de transport incombe, non pas à l’autorité organisatrice des transports (des mobilités), mais aux [26], de sorte que non seulement le recours formé par la société à son encontre est mal orienté depuis le début mais qu’en outre, cette dernière est irrecevable en son appel forcé contre l’URSSAF eu égard au principe du double degré de juridiction.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lorsqu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La cour rappelle que l’évolution du litige suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.(Ass Plén. 11 mars 2005 n° 03-20.484 ; Civ 2ème 5 septembre 2019 n° 18-18.119)
L’intervention en appel n’est en effet pas destinée à ce qu’une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (Civ. 2e, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.528 ; Com. 14 mai 2013, pourvoi n° 11-24.432 ).
Il revient, ici, à la cour de rechercher si l’appelante disposait, devant le tribunal, des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement en première instance l’URSSAF mise en cause seulement en appel.
En l’espèce, l’URSSAF a informé la société par courrier du 15 janvier 2014 qu’il lui appartenait de solliciter le versement transport auprès du [22].
Le 15 février 2013, la société a demandé au [22] la restitution du versement de transport acquitté pour les établissements susvisés au titre des années 2009 à 2012 et janvier 2013.
Par décision du 19 mars 2013, le [22] a rejeté cette demande de restitution.
La société a saisi, le 21 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de cette décision.
La Cour de cassation depuis un arrêt rendu le 15 juin 2017, juge que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne, soit l’URSSAF (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.551).
Pour autant, lors de l’audience du 9 avril 2021, la société n’a pas mis en cause l’URSSAF.
Il résulte de ces éléments que la société disposait, à compter de l’arrêt rendu le 15 juin 2017, soit après la saisine du tribunal mais avant la clôture des débats de première instance, des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement l’URSSAF.
En conséquence, l’assignation en intervention forcée à hauteur d’appel de l’URSSAF doit être déclarée irrecevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Selon l’article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés
Et, selon l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 applicable à la date des délibérations en litige, les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2333-69 susvisé que le contentieux relatif au recouvrement du versement transport et notamment la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne (2e Civ, 15 juin 2017, pourvoi n°16-12.551, publié au rapport).
Si la société produit un courrier qu’elle a adressé à l’URSSAF le 11 février 2014 (pièce n°25 de la société) et auquel celle-ci lui répond, le 15 janvier 2014 (pièce n°26 de la société), que sa demande en remboursement des sommes indûment acquittées depuis le 1er janvier 2009 devait être adressée au [22], compétent pour traiter sa requête, force est de constater que ladite réponse de l’URSSAF du 15 janvier 2014, dont la société se prévaut, est adressée à la société [19], sans qu’elle ne justifie par aucun document venir aux droits de la société [19], de sorte qu’en définitive elle ne justifie pas d’une demande personnelle formée auprès de l’URSSAF, la circonstance que le [22] ne lui ait pas indiqué quelle était l’autorité compétente étant sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de son action.
L’action de la société en contestation d’assujettissement et restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre du versement de transport de 2009 à janvier 2013, en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre le [22], autorité organisatrice de transports, laquelle n’était pas tenue d’appeler dans la cause l’URSSAF, est par conséquent irrecevable.
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu’il a dit le recours exercé contre le [22] recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et l’a condamnée à payer au [22] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, succombant dans ses prétentions, est tenue aux dépens d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel est rejetée.
Il est équitable de fixer à 3 000 euros l’indemnité que la société doit payer au [22] au titre des frais non compris dans les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel contre l’URSSAF [13],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [17] aux dépens et à payer au [22] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déclare irrecevable l’action de la société [17] dirigée contre le [21], aux droits duquel vient le [23],
Rejette la demande de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [17] à payer au [23], venant aux droits du [21], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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