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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 mars 2025, N° 24/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. du Péage |
|---|
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXF
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
CDDS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/00862)
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-003988 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Non représenté
INTIMÉE :
S.C.I. du Péage
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d’un litige entre la SCI du Péage, bailleur, dont M. [H] [E] est l’associé unique, et M. [K] [W], preneur, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement, par jugement du 4 mars 2025 :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [W], à la date du 4 mars 2025,
— condamné M. [W] à libérer la parcelle de terrain dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— ordonné l’expulsion de M. [W] à défaut pour ce dernier de s’être exécuté dans le délai imparti,
— dit que la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion se fera à l’initiative de M. [E], conformément au dispositif légal et réglementaire applicable,
— condamné M. [W] à verser à M. [E] certaines sommes au titre de l’indemnité d’occupation (350 euros par mois d’occupation à compter du 4 mars 2025) et au titre des arriérés de loyers (13 695,16 euros)
— condamné M. [W] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux
Ce jugement a été signifié à personne le 28 mars 2025.
Par courrier libre reçu au greffe du tribunal judiciaire de Reims le 28 avril 2025, M. [W] a fait savoir qu’il entendait faire appel de la décision rendue.
Le tribunal l’ayant informé par courrier du 14 mai 2025 de la nécessité d’adresser la déclaration d’appel à la cour, M. [W] a adressé au greffe par courrier électronique du 21 mai 2025 plusieurs documents parmi lesquels :
— la copie du courrier initialement adressé au tribunal,
— la copie de la signification du jugement attaqué,
— un formulaire d’aide juridictionnelle.
Par courrier du 22 mai 2025, le greffe a adressé à M. [W] un récépissé de sa déclaration d’appel et attiré son attention sur l’obligation de constituer avocat sous peine de nullité de l’appel.
Le même jour, elle a avisé la SCI du Péage de la déclaration d’appel.
Le 23 septembre 2025, la cour a convoqué les parties à l’audience du 21 octobre 2025.
La lettre de convocation de la SCI du Péage est revenue le 26 septembre 2025 avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Par courrier électronique adressé au greffe le 16 octobre 2025, M. [W] a sollicité le report de l’audience au motif qu’il avait fait une demande d’aide juridictionnelle en avril 2025 et que cette demande n’avait pas été examinée.
A l’audience du 21 octobre, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité un certain nombre de mentions parmi lesquelles «3° la constitution de l’avocat de l’appelant».
Est nul l’acte qui ne contient pas l’indication de la constitution d’avocat.
En l’espèce, l’appel enregistré par la cour a été formé par courrier libre de M. [W] en date du 27 avril 2025, courrier qu’il a lui-même transmis au greffe par courrier électronique du 22 mai suivant, sans constitution ni même mention d’un avocat.
M. [W] indique avoir fait une demande juridictionnelle en avril 2025, qui serait restée sans suite pendant plus de six mois.
Toutefois, dans les cas où l’appelant est dans l’incapacité financière de constituer avocat, il lui appartient d’adresser ou de déposer une demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants du décret du 28 décembre 2020.
La demande d’aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions précitées et avant l’expiration du délai d’appel interrompt ce dernier.
En l’espèce, M. [W] ne justifie pas avoir déposé ou adressé une demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 du décret précité et a décidé d’interjeter appel en son nom, sans représentation, laquelle est obligatoire en appel.
Il en résulte que l’appel ainsi formé est nul.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt défaut,
Déclare nul l’appel formé par M. [K] [W],
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [W].
Le greffier Le conseiller
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