Infirmation partielle 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 janv. 2024, n° 23/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/9
Copie exécutoire à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00986 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2023 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [K] [R] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [T] [R] et Monsieur [Y] [P] ont contracté mariage le 30 juin 2012 et deux enfants sont issus de cette union, [I] né le [Date naissance 4] 2013 et [H] née le [Date naissance 1] 2016.
Selon ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment condamné Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [T] [R] épouse [P] une pension alimentaire d’un montant de 1 000 € indexée au titre du devoir de secours, à compter de l’ordonnance, ainsi qu’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs d’un montant de 1 000 € par enfant, soit au total 2 000 €.
Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 3 mars 2020 signifié le 16 mars 2020, l’ordonnance de non-conciliation a été infirmée en ce qu’elle a attribué à Madame [T] [R] la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours et en ce qu’elle a évalué la contribution de Monsieur [Y] [P] à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 1 000 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2 000 €. La cour a fixé à 500 € par mois et par enfant la contribution du père, soit la somme mensuelle de 1 000 € au total, a attribué à Madame [T] [R] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage et a condamné Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [T] [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 € par mois.
Selon procès-verbal du 2 août 2019, Madame [P] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur [P] dans les livres de la Sa BNP Paribas sur le fondement de l’ordonnance du 5 juin 2019 exécutoire par provision, revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 25 juin 2019, pour paiement d’une créance en principal et frais de 6 564,08 € au titre des arriérés de pensions (devoir de secours et contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants) pour les mois de juin et juillet 2019.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] le 5 août 2019.
Par acte du 5 septembre 2019, Monsieur [P] a assigné Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction correctionnelle diligentée contre Madame [P] pour fraude au jugement, pour voir déclarer la saisie attribution abusive et dépourvue de tout fondement, en voir ordonner la mainlevée, voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie et de la voir condamner aux dépens, en ce compris les frais de saisie, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, il a fait valoir qu’il s’est acquitté des pensions en ce qu’il a payé une somme de l’ordre de 7 000 € par versements sur le compte commun du couple. À titre subsidiaire, il a indiqué avoir effectué un versement de 3 000 € le 25 juillet 2019 sur le compte personnel de la défenderesse.
Il a fait valoir par ailleurs que le premier paiement en application de l’ordonnance devait intervenir au plus tard le 5 juillet et non au mois de juin 2019 et que subsidiairement, l’huissier aurait dû appliquer un prorata temporis.
Madame [P] a conclu au rejet des demandes, à la condamnation de Monsieur [P] au paiement des intérêts échus, au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dédommagement pour privation de la somme de 6 000 € durant les mois de juin et juillet 2019, au paiement d’une somme de 2 000 € pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que l’ordonnance était exécutoire dès son prononcé par application de l’article 514 du code de procédure civile, la pension étant due à compter de la décision ; qu’elle a elle-même déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement moral sur conjoint, insultes, chantage, escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, usage de faux et subornation de témoins le 23 septembre 2020 ; que Monsieur [P] a imputé le versement de la somme de 3 000 € sur le mois d’août 2019. Elle soutient qu’à défaut d’accord exprès entre les parties sur les modalités de paiement par alimentation du compte joint, l’utilisation qu’elle a faite des sommes à sa disposition ne peut être assimilée au paiement des pensions dues. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que les comptes entre les parties font apparaître un
crédit en sa faveur et que le demandeur s’est accaparé la quasi-totalité de l’épargne du couple.
Par jugement du 24 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [P] de la saisie attribution,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté Monsieur [P] de ses contestations et donné effet à la saisie-attribution,
— débouté Madame [P] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné Monsieur [P] aux dépens,
— condamné Monsieur [P] à payer à Madame [P] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2023.
Il en a interjeté appel le 3 mars 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 21 juin 2023, Monsieur [Y] [P] conclut à l’infirmation du jugement déféré en tant qu’il l’a débouté de ses contestations, a donné effet à la saisie attribution, l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, abus de saisie, de condamnation de Madame [P] aux frais et dépens et indemnité de procédure et l’a
condamné aux frais et dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— déclarer la saisie-attribution effectuée le 2 août 2019 abusive et dépourvue de fondement,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
— condamner Madame [P] à verser à Monsieur [P] une somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie,
— condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de la saisie abusive,
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
— déclarer Madame [P] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Il fait valoir que Madame [P] a déposé une requête en divorce le 28 avril 2019 sans l’en aviser et a détourné la convocation qui lui avait été adressée ; qu’elle a de même détourné les avis de passage de l’huissier chargé de lui délivrer l’assignation pour l’audience de conciliation ; qu’il en a été de même de la signification de l’ordonnance de non-conciliation rendue en son absence ; qu’elle ne lui a révélé l’existence de l’ordonnance qu’un mois plus tard, lui intimant de ne pas rentrer au domicile ; qu’il a déposé plainte contre son épouse compte tenu de ses agissements délictueux et a interjeté appel de l’ordonnance ; que par arrêt en date du 3 mars 2020, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et a ramené à 500 € par mois et par enfant la contribution d’entretien mis à sa charge et à la somme de 1 000 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que l’intimée a fraudé, ce même si la plainte déposée pour fraude au jugement a été classée sans suite, de sorte qu’il a porté plainte avec constitution de partie civile.
Il précise que par jugement en date du 18 août 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, a maintenu la contribution de 500 € par mois et par enfant et a fixé le montant de la prestation compensatoire revenant à l’épouse à 25 000 € ; que le premier juge a retenu dans ses motifs que Madame [P] l’avait maintenu dans l’ignorance de la procédure en cours jusqu’à le contraindre à quitter précipitamment le domicile conjugal, de sorte que la preuve de la fraude est démontrée.
Il maintient que la saisie est abusive, en ce qu’il a versé la somme de 3 000 € sur le compte personnel de l’intimée le 25 juillet 2019 ; que la saisie est illégale, en ce que l’ordonnance de non-conciliation ne lui a jamais été signifiée valablement et que le titre n’était pas exécutoire ; que la saisie est nulle, en ce que l’adresse du débiteur mentionnée dans l’acte de saisie était volontairement erronée, puisque la nouvelle adresse où il a été contraint de s’installer a été portée à la connaissance de Madame [P] dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de non-conciliation ; que la saisie attribution est caduque car elle n’a pas été dénoncée à sa véritable adresse ; qu’elle est injustifiée car il avait payé son dû en alimentant le compte commun en mai, juin et juillet 2019 par des versements de l’ordre de 7 000 € par mois ; qu’il a donc, sans le savoir, largement respecté son obligation de contribution envers ses enfants et son épouse.
Il soutient que la pension n’était due qu’à compter du 5 juillet, date jusqu’à laquelle il était autorisé à rester au domicile conjugal ; que le premier juge a donc a tort validé la saisie à hauteur de 6 000 € ; que la jurisprudence retient qu’un époux qui a alimenté seul par des versements un compte joint dont a pu disposer l’épouse est considéré comme ayant respecté son obligation alimentaire ; qu’il n’est pas besoin de faire un virement spécifique, l’accès libre à l’argent fourni par l’époux suffisant pour être libératoire ; qu’en l’espèce, le compte commun était alimenté par lui seul ; que Madame [P] a puisé sur ce compte une somme totale de 5 288,37 € ; qu’elle a donc bénéficié d’un double paiement des montants dus au titre de la pension du fait de la saisie attribution.
Par écritures notifiées le 16 octobre 2023, Madame [T] [R] a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts.
Elle demande à la cour de :
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dédommagement pour privation de la somme de 6 000 € durant les mois de juin et juillet 2019,
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel principal et incident ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a été contrainte de déposer plainte contre son époux avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral, abandon d’enfants, tentative de subornation de témoins, violences aggravées, escroquerie au jugement et tentative, faux et usage de faux, établissement et usage d’attestations de faits matériellement inexacts et dénonciation calomnieuse de délit ; que Monsieur [P] a fait l’objet d’une mise en examen ; qu’elle-même a fait appel du jugement de divorce prononcé le 18 août 2022 rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu’en revanche, aucune suite n’a été réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée contre elle par l’appelant.
Elle fait valoir que la saisie-attribution est valable, en ce que l’ordonnance de non-conciliation a été régulièrement signifiée ; qu’elle dispose d’une créance en ce que l’utilisation du compte joint alimenté par son époux ne peut être assimilé au paiement de la pension alimentaire, à défaut d’accord express des parties, ainsi que l’a décidé la jurisprudence ; que les parties étant mariées sous le régime de la communauté de biens, il était convenu que l’appelant participe aux charges du ménage prélevées sur le compte joint au prorata de leurs revenus respectifs ; qu’elle-même a toujours alimenté le compte joint par moitié de son revenu mensuel, alors qu’elle s’est aperçue fin avril 2019 que l’appelant ne versait même pas le tiers de ses revenus ; que c’est pour cette raison qu’elle a cessé d’alimenter le compte à partir du mois de mai 2019 avec l’accord de Monsieur [P], en raison de l’inégalité de sa contribution jusqu’alors ; que l’appelant a lui-même effectué de nombreux prélèvements sur ce compte, de sorte qu’il ne peut considérer avoir ainsi payé la pension mise à sa charge ; que l’appelant s’est employé à dissimuler les fonds appartenant à la communauté ; que Monsieur [P] a fait usage d’un faux, constitué par un courriel de sa conseillère bancaire chiffrant le montant de dépenses imputées à l’intimée.
Elle réfute tout détournement de convocation en justice et fraude au jugement, dont aucune preuve n’est rapportée par l’époux.
Elle maintient que la procédure est abusive, alors que l’appelant a volontairement refusé de payer les pensions alimentaires mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation exécutoire de plein droit, prenant effet à la date de son prononcé, de sorte que ses demandes en dommages et intérêts ont été à tort rejetées par le premier juge.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation fondant la mesure de recouvrement forcé, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Monsieur [Y] [P] par acte d’huissier du 25 juin 2019. Les modalités de remise de l’acte précisent que l’intéressé étant absent de son domicile, l’acte a été déposé en l’étude d’huissier et qu’un avis de passage a été laissé sur place.
Cette signification est formellement régulière, nonobstant le fait que l’appelant soutient n’avoir eu connaissance de l’ordonnance que le 6 juillet 2019, de sorte que l’ordonnance constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 211-1 précité, susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée.
A compter de cette décision exécutoire de droit dès son prononcé conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, Monsieur [P] était débiteur d’une somme mensuelle de 1 000 € au titre du devoir de secours et d’une somme de 2 000 € au total, ramenée ensuite à 1 000 €, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les pensions étaient dues à compter du 5 juin 2019 et non du 5 juillet 2019, date fixée pour le départ du domicile familial de l’appelant, ainsi que le soutient à tort ce dernier.
L’intervention de l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2020 statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation est sans emport sur la solution du litige, en ce que cet arrêt n’a diminué la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’à compter de son prononcé et non rétroactivement.
Ainsi, aux termes de l’ordonnance exécutoire, Monsieur [P] était débiteur d’une somme de 2 500 € prorata temporis pour juin 2019 et de 3 000 € pour juillet 2019.
Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait à bon escient le premier juge, que conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte que les allégations de fraude au jugement formées par Monsieur [P] pour contester les décisions prises au bénéfice de son épouse ne peuvent être prises en considération pour apprécier la régularité et le bien-fondé de la mesure d’exécution entreprise. En effet, l’ordonnance de non-conciliation, régulièrement signifiée au défendeur, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 211-1 précité, qui ne doit être apprécié qu’au regard, le cas échéant, des infirmations prononcées par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 3 mars 2020, étant relevé que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 août 2022, prononçant le divorce des époux aux torts partagés des parties et retenant notamment à l’encontre de Madame [R] une faute ayant consisté à maintenir son époux dans l’ignorance de la procédure en cours jusqu’à le contraindre à quitter précipitamment le domicile conjugal, a d’une part été frappé d’appel et n’enlève d’autre part pas à l’ordonnance de conciliation son caractère du titre exécutoire pouvant fonder une procédure de recouvrement forcé.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Monsieur [P] conteste la régularité de la signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, effectuée par acte d’huissier du 5 août 2019, en ce que l’acte lui a été signifié au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse du domicile familial, alors qu’il avait précédemment interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par acte du 10 juillet 2019 qui contenait sa nouvelle domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 5], portée ainsi à la connaissance de Madame [R].
Pour autant, force est de constater que l’appelant ne verse pas aux débats l’acte d’appel justifiant de sa domiciliation à cette date, alors que Madame [R], qui a constitué avocat en qualité d’intimée dans le cadre de cet appel le 22 juillet 2019, soutient n’avoir été informée de sa nouvelle adresse que le 1er septembre 2019, par un courriel officiel du conseil de Monsieur [P], lui indiquant l’adresse de l’appartement de son client prêt pour accueillir les enfants au [Adresse 2] à [Localité 5], courriel que son avocat lui a transféré le 2 septembre 2019 ; que par ailleurs, le contrat de location souscrit par Monsieur [P], portant sur l’appartement situé à cette adresse, à effet au 20 août 2019, n’a été souscrit que le 27 juillet 2019, soit nécessairement postérieurement à l’acte par lequel il a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation. Il n’est ainsi pas démontré que cette signification du procès-verbal de saisie-attribution a été sciemment faite à une adresse autre que celle dont aurait dû avoir connaissance l’intimée, de sorte qu’il doit être considéré que la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée au débiteur à l’adresse qui était auparavant la sienne.
Il incombe au débiteur qui conteste le bien-fondé de la saisie-attribution de rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il s’était antérieurement acquitté des montants dus pour les mois de juin et juillet 2019.
Il fait essentiellement valoir qu’il a procédé, dès le 25 juillet 2019, au virement sur le compte personnel de Madame [R] d’une somme de 3 000 € ; qu’il a d’autre part alimenté seul le compte joint des parties sur lequel l’intimée avait arrêté de verser de l’argent à compter de fin avril.
Concernant le versement à Madame [R] d’une somme de 3 000 €, il convient de relever qu’aux termes de l’assignation devant le juge de l’exécution pour contestation de la validité de la saisie-attribution, confirmant les termes du courrier officiel adressé par son conseil le 23 juillet 2019, Monsieur [P] a expressément imputé ce paiement aux pensions dues pour le mois d’août 2019, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte pour le paiement des sommes dues au titre des deux mois précédents.
Les époux [P] étaient titulaires jusqu’au 31 juillet 2019, date de sa désolidarisation, d’un compte joint. Les extraits versés aux débats montrent que ce compte a été alimenté uniquement par des virements de Monsieur [P] sur la période concernée, à hauteur de 7 000 € le 25 juin, de 150 € le 11 juillet et de 2 380 € le 24 juillet 2019. L’appelant a effectué des dépenses qui lui incombaient, relatives notamment au remboursement de l’échéance de prêt immobilier de l’immeuble commun, à hauteur de 2 359,21 € le 5 juillet et d’une même somme le 5 juin, outre d’autres frais personnels pour un montant total de 290 €, outre un prélèvement de 600 € le 20 juin.
Par ailleurs, l’intimée est fondée à faire valoir que le prélèvement de 502,34 € consistait en la dernière échéance de règlement de l’école privée d’un enfant commun, dont le coût mensuel était de 108 €, de sorte qu’il convient de considérer qu’une somme de (502,34 -108 = 394,34 : 2) = 187,17 € doit être mise à la charge de l’appelant.
En revanche, faute de pièces utiles, la part des consommations intérieures ne peut être définie dans le prélèvement EDF de 488,27 € en date du 18 juin, qui sera considérée comme étant à sa charge, au regard des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation selon lesquelles Madame [T] [R] doit payer les charges afférentes au domicile conjugal. Il en est de la somme de 730,90 € relative aux charges salariales de la nounou, dont rien n’établit qu’elle est afférente à une période antérieure.
Ainsi, Madame [T] [R] a disposé seule d’une somme de 3 734,41 € sur la période concernée par la saisie à partir des fonds versés par l’appelant.
Ce dernier n’était redevable à compter du 5 juin 2019 que d’une somme totale de 5 500 euros pour la période concernée par la mesure d’exécution, ce qui conduit à prendre en compte, nonobstant l’absence de convention particulière des parties, l’alimentation du compte joint faite exclusivement par le débiteur de la pension pour le montant dont a exclusivement bénéficié la créancière pour ses dépenses personnelles. Il n’y a pas lieu par ailleurs de prendre en compte les observations de Madame [T] [R] quant à une disproportion de la participation de chacun des époux aux charges du ménage, l’ayant conduite à cesser l’alimentation du compte commun, qui ne peut être appréciée que dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts, de sorte qu’il sera retenu que Monsieur [P] s’est acquitté des pensions mises à sa charge à hauteur de 3 734,41 € et que la saisie doit être validée à hauteur de 5 500 ' 3 734,41 = 1 765,59 euros restant due.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ces contestations.
La saisie étant partiellement fondée, le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [P] pour saisie abusive.
Sur l’appel incident :
Les prétentions de l’appelant prospérant en partie, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] de sa demande en dommages et intérêts fondés, tant sur le caractère abusif de la procédure, que sur le préjudice résultant d’une résistance abusive du débiteur, la privant de la somme de 6 000 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l’appelant prospérant au moins partiellement en appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [T] [R] à hauteur des deux tiers et à hauteur d’un tiers pour l’appelant, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimée sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel et la demande qu’elle a formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté en totalité les contestations formées par Monsieur [Y] [P],
Statuant à nouveau de ce chef,
VALIDE la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 2 août 2019 sur les sommes détenues par la Sa BNP Paribas au nom de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 1 765,59 €, outre les frais,
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré des autres chefs,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l’instance d’appel à concurrence des deux tiers,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de l’instance d’appel à concurrence d’un tiers.
Le Greffier La Présidente
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