Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 mars 2025, n° 22/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03062 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWBP
[A]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03062 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWBP
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [U] [T] [J] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline ATIAS, de la SELARL ATIAS & ROUSSEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [J] [D] [B] [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gwenhaël VIEILLE, de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [K] en qualité de tuteur de Mme [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [L] a interjeté appel le 9 décembre 2022 d’un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui notamment :
— rappelle que le jugement en date du 28 mai 2010 du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a précédemment ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [A] décédé le [Date décès 8] 2004 à [Localité 11] (Vendée),
— ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [A], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11],
— désigne, pour y procéder, Me [H], notaire à [Localité 14],
— rappelle que Mme [A] a la faculté de se faire assister par le notaire de son choix,
— commet tout juge du tribunal judiciaire pour suivre ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur simple requête,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis, Me [H], toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que Mme [A] devra communiquer l’acte de vente des terrains sis au lieu-dit [Localité 16] à [Localité 15] (22),
— rappelle, en tant que de besoin, qu’il appartient au notaire commis de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en considération de l’ensemble des éléments justificatifs produits par les parties,
— déboute Mme [L] de sa demande au titre du contrat d’assurance Heredial, des loyers,
— déboute Mme [A] de sa demande en co-désignation de notaires,
— rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Aux termes d’un arrêt avant dire droit en date du 10 avril 2024, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne statuant sur l’instauration d’une mesure de protection au bénéfice de Mme [J] [A].
Par décision du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la présente procédure.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, cette ordonnance a été revoquée au motif de l’existence d’une décision de protection judiciaire selon jugement du 13 mai 2024 rendue par le juge des Tutelles des Sables d’Olonne plaçant [J] [A] sous tutelle et confiant celle-ci à M. [K], mandataire à la protection des majeurs.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 signifié en étude, M. [K] a été assigné en intervention forcée par l’appelante avec signification de déclaration d’appel et de conclusions d’appelante.
M. [K] en qualité de tuteur n’a pas constitué avocat devant la cour et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’appelante, aux termes de ses dernières conclusions, conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire qu’il a été réglé par Mme [L] seule et pour le compte de la succession de son père :
* la somme de 11.048,44 euros au titre d’une dette au Trésor Public,
* la somme de 295,44 euros au titre de l’assurance annuelle de la maison de [Localité 11] (85),
* la somme de 494,42 euros au titre d’une dette [13],
* la somme de 17.216,99 euros au titre d’une dette Carsat,
— dire qu’il sera tenu compte de ces règlements dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Mme [L] en rapportant la preuve,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l’assurance Heredial,
— jugeant et statuant à nouveau, dire que les primes du contrat Heredial sont manifestement excessives,
— en conséquence, juger que les primes seront réintégrées à la succession,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de réintégration des loyers à la succession,
— jugeant et statuant, fixer à la somme de 8.949,90 euros le montant des loyers qui devront être réintégrés à la succession pour la période allant jusqu’au décès du donateur concernant le bien immobilier sis [Localité 15], cadastré section A n° [Cadastre 10],
— dire que les loyers perçus par Mme [A], aux lieu et place de l’usufrutière, pour la période du 6 juin 2004 au [Date décès 3] 2019 devront être intégralement réintégrés à la succession, et toujours concernant le bien immobilier sis [Localité 15], cadastré section A n° [Cadastre 10],
— condamner Mme [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [L] fait valoir qu’elle rapporte la preuve du paiement de plusieurs sommes, qui doivent figurer au passif de la succession. Elle fait remarquer que le tribunal a omis de statuer sur cette question dans le dispositif de son jugement. Par ailleurs, les primes versées dans le cadre de l’assurance vie HEREDIAL étaient 'manifestement exagérées’ au regard des ressources de [I] [A]. De plus, ce contrat a été conclu alors que [I] [A] bénéficiait de mesure de sauvegarde. Le contrat n’a jamais été validé par l’UDAF. Elle précise que le bénéficiaire de ce contrat était [P] [A], épouse du souscripteur. Elle a été appelée au bénéfice de la succession de son époux, et donc tenue également au passif successoral.
Concernant les loyers, il faut distinguer trois temps en application de l’article 582 du code civil. Mme [J] [A] n’a acquis le bien en pleine propriété qu’à compter du décès de sa mère. Les loyers perçus par elle du jour du décès de son père au jour du décès de sa mère doivent être purement et simplement réintégrés à l’actif successoral. De plus, elle rapporte la preuve que l’intimée a perçu ces loyers.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025.
SUR QUOI
Mme [P] [Z] et M. [I] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1940 sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts.
Deux enfants sont issues de cette union :
— Mme [U] [A] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15],
— Mme [J] [A] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15].
Au cours de leur union les époux [A] ont acquis divers biens immobiliers dont une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11], ayant constitué le domicile familial.
Mme [P] [Z] épouse [A] et M. [A] ont par acte authentique du 17 juillet 1969 fait donation en avancement d’hoirie à Mme [U] [A] une parcelle constructible située à [Localité 17] avec rapport en moins prenant.
Par acte authentique du 13 mars 1991, M. [A] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [J] [A] de biens propres à savoir :
— une maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 16] à [Localité 15], donnée en pleine propriété,
— deux parcelles de terres non constructibles sises au lieu-dit [Localité 16] à [Localité 15], données en pleine propriété,
— une maison d’habitation sise lieu-dit [Localité 16] à [Localité 15] section A n°[Cadastre 10] au cadastre, donnée en nue propriété.
Suite au décès de M. [A], survenu le [Date décès 8] 2004, Mme [U] [L] a contesté les opérations de comptes et a assigné sa mère et sa soeur devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Aux termes d’un jugement rendu le 28 mai 2010, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A], et commis pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 14].
Mme [A] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour héritières ses deux filles, Mme [U] [L] et Mme [J] [A].
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Mme [J] [A] en liquidation-partage de la succession de leur mère Mme [A].
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement critiqué.
Sur les sommes réglées pour le compte de la succession par l’appelante
Il résulte des pièces communiquées que Mme [L] a réglé pour la succession les sommes de :
— 11.048,44 euros au titre des frais d’hébergement de son père, [I] [A], au sein de sa maison de retraite et ce du 1er janvier 2024 jusqu’à son décès, assortis des frais de recouvrement ; elle justifie avoir été destinataire de l’état de créance émis par la trésorerie de [Localité 11] le 14 novembre 2021 et d’avoir acquitté cette dette sur ses deniers par chèque émis le 10 octobre 2021,
— 295,44 euros au titre de la cotisation annuelle à effet du 15 novembre 2021 de l’assurance habitation du domicile des défunts, [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que 494,42 euros pour la période du 5 fevrier 2002 au 4 février 2023 dont elle justifie le réglement par chèque du 13 décembre 2021 et du 14 février 2022,
— 17.216,99 euros correspondant au réglement de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815-2 du code de la Sécurité Sociale versée à M. [A] [I] du 1er mars 1984 jusqu’à son dècès et dont elle justifie le paiement pas chèque émis le 6 juin 2022.
C’est par conséquent à juste titre qu’elle sollicite que ces sommes soient inscrites comme créances qu’elle détient contre la succession de son père mais également de sa mère après le décès de celui-ci.
Sur le contrat d’assurance vie Heredial et la réintégration des primes versées à la succession
Il résulte du dossier que M. [A] [I] a souscrit cette assurance le 5 juillet 2002 soit deux ans avant son décès et alors qu’il était âgé de 88 ans ; s’il était placé sous le régime de la sauvegarde de justice depuis le 29 mars 2002 et devait bénéficier d’une mesure de tutelle par jugement du juge des tutelles des Sables d’Olonne le 12 décembre de cette même année, l’appelante ne conteste pas la validité du contrat notamment en raison d’un vice du consentement ou d’inanité.
Mme [L] conclut en revanche à raison que ce contrat, dont le bénéficiaire était son épouse, a conduit au versement de primes pour un montant de 16.769,39 euros sur une période de 23 mois correspondant à 729 euros mensuels alors qu’il ne percevait que 664,66 euros de revenus mensuels et était à ce titre bénéficiaire de l’allocation supplémentaire versée par son organisme de retraites comme indiqué plus haut.
Le montant de ces primes au regard de la richesse du souscripteur, de son âge mais également de ses propres revenus est manifestement excessif et les primes seront par conséquent rapportées à la succession de M. [L] [I].
Sur les loyers perçues par Mme [J] [A] au titre de la maison d’habitation sise lieu-dit [Localité 16] à [Localité 15] section A n°[Cadastre 10] au cadastre, donnée en nue propriété
Il résulte de l’acte de donation en date du 12 mars 1991 que Mme [J] [A] a été donataire de la nue-propriété de l’immeuble susvisé, bien propre de son père qui en a conservé l’usufruit jusqu’à son décès survenu le [Date décès 8] 2004.
Cette donation comporte une réserve d’usufruit au profit de l’épouse si cette dernière venait à lui survivre en page 6 de l’acte.
Mme [Z] [P] épouse [A] n’a pas exercé de choix quant à la quotité disponible dont elle pouvait bénéficier conformément à l’acte de donation entre époux consentie entre les époux le 10 octobre 1977 et est par conséquent demeurée usufruitière du bien jusqu’à son décès.
Mme [J] [A] n’a par conséquent acquis le bien en pleine propriété qu’au décès de sa mère et est redevable des loyers perçus par elle depuis le décès de son père.
L’appelante sollicite d’une part que la cour fixe sa créance de loyers à réintégrer dans la succession antérieurement au décès de son père à la somme de 8.949,90 euros tout en constatant que le principe de cette créance et son montant, retenus dans le projet de déclaration de succession, sont acquis.
La cour ne peut néanmoins fixer cette créance sur la base du décompte présenté en pièce 34 qui ne permet de relever que des locations ponctuelles – qualifiées de séjours – pour un logement sis à [Localité 16] sans précision sur la localisation exacte.
La cour ne peut plus 'dire’ que les loyers éventuellement versés, après le décès du père des parties jusqu’au décès de leur mère, devront être réintégrés à la succession ; les demandes de 'constater', 'dire et juger', ne constituent en effet pas des prétentions mais des rappels de moyens et il appartiendra au notaire désigné par la décision entreprise de déterminer leur existence et leur montant et d’en tirer les conséquences de droit au regard de la persistance de l’usufruit au bénéfice de la mère des parties jusqu’à son décès rappelé plus haut.
Mme [A] [J] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à Mme [L] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [L] de sa demande au titre du contrat d’assurance Heredial,
Statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration dans la succession de M. [A] [I] de la somme de 16.769,39 euros au titre du contrat d’assurance vie Heredial,
Y ajoutant,
Ordonne la réintégration dans la succession de M. [A] [I] de la somme de 29.055,29 euros au titre de créances détenues contre elle par Mme [U] [A] épouse [L], soit :
— la somme de 11.048,44 euros au titre d’une dette du Trésor Public correspondant à l’hébergement du défunt,
— la somme de 17.216,99 euros au titre de la dette dite Carsat,
Ordonne la réintégration dans la succession de Mme [P] [Z] épouse [A] au titre de créances détenues contre elle par Mme [U] [A] épouse [L] :
— la somme de 789,86 euros au titre de l’assurance annuelle de la maison de [Localité 11] (85),
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Condamne Mme [A] [J] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [A] [J] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [L] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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