Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/02225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01750 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02225, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [R] [L], épouse [M]
née le 01 Août 1978 à [Localité 6] (MAROC)
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement notifiée par acte de Me [S] [X], Commissaire de justice à [Localité 4], par acte en date du 16 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2022, Madame [L] épouse [M], se disant née le 19 août 1978 à [Localité 6] (Maroc), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy au visa de l’article 21-2 du code civil, aux fins d’annuler la décision prise par le Ministère de l’Intérieur le 18 février 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 22 février 2021, de dire qu’elle est de nationalité française et de condamner Monsieur le procureur de la République, en sa qualité de représentant de l’Etat aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°2022DX002142 prise par le Ministère de l’Intérieur le 18 février 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [L] le 22 février 2021,
— dit que Madame [L], née le 1er août 1978 à [Localité 6] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 février 2021, par Madame [L] sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [L] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 22 février 2021,
— condamné le trésor public à verser à Madame [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que Madame [L] avait contracté mariage le 4 août 2006 avec Monsieur [K] [M] à [Localité 6] (Maroc) et que de leur union sont nés trois enfants : [G] née le 18 juin 2009 à [Localité 4], [I] né le 23 mai 2013 à [Localité 4] et [J] né le 10 janvier 2022 à [Localité 4].
— que selon la copie intégrale d’acte de naissance n°619 délivrée par l’officier d’état civil délégué de la commune de [Localité 5] (Jura), Monsieur [M] est né le 28 août 1978 à [Localité 5] et qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dijon (Côte d’Or) le 8 septembre 2006 sous le n°423/2006.
— que Madame [L] étant mariée avec un ressortissant français depuis le 4 août 2006 et justifiant amplement de sa vie commune avec son conjoint par la production des avis d’impôt communs aux deux époux, établis entre 2018 et 2021, et par la naissance des trois enfants issus du couple, les conditions posées par l’article 21-2 du code civil étaient réunies;
Sur l’état civil de la demanderesse, le tribunal judiciaire a retenu que Madame [L] avait produit la copie intégrale de son acte de naissance n°1432 délivrée par le bureau principal de la préfecture de [Localité 6], selon lequel elle est née le 1er août 1978 à [Localité 6] (Maroc) de Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [F].
En l’absence de démonstration par le Ministère Public du non-respect du droit marocain, le tribunal a considéré que les actes fournis par Madame [L] étaient réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles et concordantes, nécessaires à l’établissement de son état civil.
Enfin, le tribunal a considéré que Madame [L] produisant une attestation linguistique établie le 2 février 2009 à [Localité 3] par le Ministère de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale, certifiant qu’elle a le niveau requis en français, ce qui l’a dispensée de formation linguistique à son arrivée en France. Elle prouvait ainsi amplement sa maîtrise de la langue française.
En conséquence, le tribunal a retenu que Madame [L] était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 septembre 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 16 octobre 2024 et les conclusions le 3 décembre 2024, ayant donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses, Madame [L] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour, sur le fondement de l’article 26-3 du code civil, de :
— dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy dans tout son dispositif, en ce qu’il a annulé la décision prise par le Ministère de l’intérieur le 18 février 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [L] le 22 février 2021, dit que Madame [L], née le 1er août 1978 à [Localité 6] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 février 2021, par Madame [L] sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil, invité le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [L] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 22 février 2021, condamné le trésor public à verser à Madame [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Statuant à nouveau,
— juger que Madame [L], se disant née le 1er août 1978 à [Localité 6] (Maroc), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Madame [L] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 28 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Au soutien de son appel le Ministère public fait valoir que :
— le tribunal judiciaire saisi d’un recours contre un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité est incompétent pour annuler la décision contestée, l’article 26-3 du code civil ne prévoyant que la possibilité d’ordonner l’enregistrement de la déclaration si les conditions sont réunies ;
— l’intimée ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, en cela que l’acte de naissance produit ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, condition substantielle conférant à l’acte sa qualification d’acte d’état civil au sens de la jurisprudence française, et fait état de rectifications portant sur la date et de lieu de naissance de la mère de l’intimée et sur l’ajout du nom de [F], ces modifications ayant été autorisées par le Procureur, sans que cette autorisation soit produite ;
— le tribunal a retenu que l’intimée avait justifié de la nationalité française de son conjoint par son acte de naissance et par un certificat de nationalité française en date du 8 septembre 2006 et alors que le mariage avait été célébré le 4 août précédent, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il était français à cette dernière date ;
les actes considérés n’ayant pas été communiqués au Ministère public, il s’avère impossible de vérifier à quel titre le mari a acquis la nationalité française, ce qui aurait pu permettre de déterminer la date à laquelle il a acquis cette nationalité ;
— les critères retenus par le tribunal quant à la communauté de vie affective et matérielle ne reposent que sur des déclarations de revenus communes pour les années 2018 à 2020 et sur la naissance de trois enfants en 2009, 2013 et 2022, alors que la communauté de vie à démontrer concerne la période courant du jour du mariage en 2006 au jour de la déclaration soit le 22 février 2021 de sorte que les justifications produites apparaissent insuffisantes ;
— l’intimée n’a pas davantage justifié d’une connaissance suffisante de la langue française acquise à la date de souscription de la déclaration dans le respect des dispositions des articles 14 et 14-1 du décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993.
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 5 septembre 2024; La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause en l’absence de certificat de nationalité ;
Il incombe dès lors à l’intimée de démontrer qu’elle dispose d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ' étant rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de ce texte ;
Il lui incombe également de rapporter la preuve que les conditions requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Ce texte est ainsi libellé: ' l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité…' ' le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixées par décret en Conseil d’Etat ';
Sur l’existence d’un état civil probant
L’intimée à versé aux débats la copie intégrale d’un acte de naissance n° 1432 de l’année 1978.
Ainsi que le relève à juste raison le Ministère public, cette copie pourtant dite intégrale, n’indique pas le nom de l’officier d’état civil qui a rédigé l’acte en cause, alors même que de la qualité du rédacteur dépend le caractère authentique de cet acte public, en sorte qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Par ailleurs, cet acte porte une mention de rectification autorisée par le Procureur du Roi le 15/09/2006, concernant l’état civil de la mère de l’intimée portant sur sa date et son lieu de naissance ainsi que sur son nom. Outre que cette autorisation n’est pas versée aux débats, les articles 36 et 37 de la loi marocaine sur l’état civil n° 37-99, promulguée le 3/10/2002 prévoient que seules les erreurs matérielles sont rectifiées sur autorisation du Procureur du Roi, les erreurs portant sur le fond relevant du tribunal de première instance compétent. Sont considérées comme des erreurs matérielles: l’omission d’une mention sur l’acte bien qu’elle ait été déclarée ou si la mention portée dans l’acte est différente de celle déclarée.
Si l’on peut admettre qu’une erreur matérielle affecte en effet la date de naissance de la mère de l’intimée, en ce sens que la rectification montre une inversion des deux derniers chiffres entre le calendrier hégirien et le calendrier grégorien, soit respectivement 1356- 1975, corrigés en 1375 et 1956, il n’en va pas de même en ce qui concerne le lieu de naissance et le nom de l’intéressée que le déclarant, à savoir le père, connaissait nécessairement.
En conséquence, l’acte de naissance de Mme [L] épouse [M] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, ce qui à soi seul justifie le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Sur la nationalité du conjoint
A titre surabondant, il sera relevé que la cour ne dispose ni du certificat de nationalité dont il est fait état dans le jugement contesté, ni de l’acte de naissance de Monsieur [K] [M] dont le Ministère public n’a pas eu connaissance, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier sa nationalité de celui-ci à la date du mariage.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies, il y a lieu de dire que Madame [L] épouse [M] n’est pas de nationalité française
Le jugement contesté sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure seront supportés par Madame [L] épouse [M] sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 septembre 2024,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [R] [L] épouse [M] se disant née le 1er août 1978 à [Localité 6] (Maroc) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [R] [L] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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