Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 novembre 2023, N° 23/06369;23/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA France Iard - société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06369 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCF2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 novembre 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 23/02089
APPELANTS :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
Madame [D] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat présent sur l’audience
INTIMEE :
S.A. AXA France Iard – société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Benjamin JEGOU substituant Me Caroline VERGNOLLE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [C] est le conducteur principal d’un véhicule de marque Mercedes Benz, loué par ses parents, M.[S] et Mme [D] [C], auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA).
Il a assuré ce véhicule auprès de la société Axa France Iard.
Le 27 décembre 2021, M. [G] [C] a heurté un trottoir avec son véhicule en tentant d’éviter un animal. Le choc contre le trottoir a causé la casse du carter moteur dont l’huile s’est écoulée sur le sol. M. [C] a, par la suite, roulé avec le véhicule quelques centaines de mètres ce qui a provoqué la destruction du moteur compte tenu de la perte d’huile.
Il a déclaré le sinistre à son assureur.
Le 25 mars 2022, la société Axa France Iard lui a, certes, versé la somme de 17 640,14 euros d’indemnité pour la réparation de la déformation du demi-train avant droit du véhicule, mais a toutefois refusé de prendre en charge le remplacement du moteur imputable, selon elle, au comportement de M. [C] qui a continué de rouler après l’accident malgré des messages d’alerte lui demandant d''arrêter’ et de 'couper le moteur'.
Le 18 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande des consorts [C].
M. [R] [P] a déposé son rapport d’expertise le 19 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er septembre 2023, les consorts [C] ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [G] [C], M. [S] [C] et Mme [D] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. [G] [C], M. [S] [C] et Mme [D] [C] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes en ce sens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [G] [C], M. [S] et Mme [D] [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L. 113-5 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement du 20 novembre 2023 (RG n°23/02089) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Axa France Iard doit sa garantie,
Condamner la société Axa France Iard à payer la somme de :
15 158,82 € au titre des travaux de remise en état du moteur,
35,26 € par jour à compter du 27 décembre 2021, date d’immobilisation, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre du préjudice d’immobilisation,
5 000 € au titre du préjudice moral subi par M. [G] [C],
Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance,
Condamner la société Axa France Iard à payer la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel,
Condamner la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 3 162,56 €.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions et,
En conséquence,
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les consorts [C] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exclusion de garantie
L’expert judiciaire Monsieur [P] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Le sinistre subi par le véhicule de M. [C] a engendré des dégâts de deux ordres :
La déformations du ¿ train avant droit, dont les travaux de réparation ont été pris en charge par l’assureur du véhicule pour un montant de 18 716,65 € TTC ;
La surchauffe et la destruction partielle du moteur de propulsion, que l’assureur refuse de prendre en charge (page 25 du rapport) ;
Le choc contre le trottoir a causé la casse du carter moteur dont l’huile qu’il contient s’est écoulée sur le sol (page 25 du rapport) ;
Le véhicule s’est retrouvé bloqué en travers de la voie unique d’accès à un rond-point, de nuit et dans des conditions météo peu favorables (page 28) ;
M. [C], après avoir inspecté visuellement son véhicule, a pris la 'décision raisonnable’ de déplacer celui-ci pour 'libérer la voie d’accès’ et le 'mettre en sécurité’ en attendant la dépanneuse (page 28) ;
Il était peu probable que dans ces conditions, M. [C] puisse voir l’huile moteur au sol, sous le moteur, et donc imaginer que le moteur présentait un déficit d’huile important (page 28) ;
Le carter d’origine cassé, pièce essentielle du litige, a été démonté avec le capteur d’huile qu’il contient. Il n’a donc pas été possible de déterminer l’état réel du carter d’huile après le choc (page 29) ;
Aucun élément ne permet de penser que M. [C] avait bien été informé par message d’alerte ou par allumage d’un voyant rouge, du déficit d’huile dans le moteur lors du déplacement du véhicule après le sinistre (page 29) ;
L’absence de la pièce essentielle, le carter cassé avec son capteur de niveau d’huile, a limité les possibilités d’investigations et de recherche d’explications (page 29) ;
Deux des quatre coussinets ont bien été lubrifiés et ont bien supporté les 600 mètres effectués au ralenti pour mettre le véhicule en sécurité. Il restait donc bien un minimum d’huile pour lubrifier 2 des 4 paliers. C’est ce reliquat d’huile qui a été partiellement retrouvé sur le plateau incliné de la dépanneuse (page 25) ;
Les désordres affectant le moteur ont été générés par le déplacement du véhicule de l’endroit du choc jusqu’à la zone de mise en sécurité du véhicule choisie par M [C] (page 27);
Il est à noter que ce carter contient le capteur de niveau d’huile dont le rôle est :
D’informer le conducteur du niveau d’huile contenu dans le carter selon une procédure précise mais relativement longue, gérée par l’ordinateur de bord ;
D’avertir le conducteur par message électronique visuel et activation d’un voyant, d’un déficit d’huile.
Aucun élément ne permet d’affirmer que M. [C], avant de déplacer son véhicule, a été informé du déficit d’huile par message d’alarme et/ou par voyant rouge allumé au tableau de bord (page 27) ;
Les dommages subis par le moteur du véhicule de M. [C] sont directement imputables au sinistre survenu le 27 décembre 2021 ;
Les travaux de réparation consistent en un remplacement du moteur pour un montant de 15 158,82 € TTC (page 28) ;
Le préjudice subi par M. [C] pour la perte de la jouissance de son véhicule est évalué à 1/1000 ème de la valeur du véhicule à partir du premier jour d’immobilisation jusqu’au à la date de dépôt du rapport ; compte tenu de la valeur moyenne du véhicule en mai 2023, soit 35 000 € :
Evaluation de la perte de jouissance/jour : 35 € ;
Montant du préjudice pour perte de jouissance: 35 x 505 jours= 35 350 € au 19/05/23 (page 29).
La société Axa France Iard a refusé de prendre en charge la réparation du moteur en opposant une clause d’exclusion contractuelle mentionnée à l’article 8 des conditions générales du contrat selon lequel : 'les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d’assuré ou avec leur complicité’ entraînent une exclusion de garantie.
S’agissant d’une clause d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
En l’espèce, il appartient donc à la société Axa France Iard de rapporter la preuve de ce que les dommages causés au moteur ont été 'intentionnellement’ causés ou provoqués par M. [G] [C].
Or, elle échoue à le faire pour les raisons suivantes.
La société Axa France Iard soutient que M. [G] [C] a pris la décision de redémarrer et de rouler avec le véhicule après l’accident malgré sa réception du message d’écran suivant : 's’arrêter couper moteur'.
M. [G] [C] nie avoir reçu un tel message d’alerte.
L’expert n’est pas parvenu à déterminer si le message est apparu, ou non, après l’accident.
Il a, en revanche, souligné que M. [C] avait pris une 'décision raisonnable’ de déplacer le véhicule pour 'libérer la voie d’accès’ et 'le mettre en sécurité'. Le fait d’avoir parcouru environ 600 mètres au ralenti avec une roue dégonflée (page 25 du rapport d’assurance) n’est donc pas fautif.
A supposer que le message d’alerte soit apparu sur le tableau de bord, un conducteur doit de toute façon conserver son libre arbitre et apprécier, en fonction des circonstances de temps et de lieu, s’il est nécessaire de redémarrer son véhicule pour le mettre en sécurité.
En tout état de cause, la société Axa France Iard échoue à rapporter la preuve de ce que l’intention de M. [C] était de 'causer’ ou de 'provoquer’ l’endommagement du moteur. Elle ne démontre pas davantage que M. [C] aurait commis un 'acte délibéré’ en ayant conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables causées par le redémarrage et le déplacement du véhicule. Elle ne peut donc lui opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 8 précité.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes. Il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément au contrat d’assurance, la société Axa France Iard doit sa garantie.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
L’expert a décrit et chiffré les préjudices subis par M. [C].
Il y a lieu de retenir la somme retenue de 15 158,82 € au titre des travaux de remise en état du moteur, qui n’est pas utilement contestée.
Par ailleurs, le préjudice d’immobilisation est constitué. La cour d’appel approuve la somme de 35 euros par jour retenue par l’expert, du 27 décembre 2021 (jour de l’accident) jusqu’au 31 décembre 2023 (fin du bail), soit 734 jours * 35 euros = 25 690 € au total.
Il convient, en revanche, de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [G] [C] et M. [S] et Mme [D] [C] au titre d’un préjudice moral qui n’est pas démontré.
En définitive, il convient de condamner la SA Axa France Iard à payer à M. [G] [C] et M. [S] et Mme [D] [C] les sommes suivantes :
15 158,82 € au titre des travaux de remise en état du moteur ;
25 690 € au titre du préjudice d’immobilisation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 3 162,56 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [G] [C] et M. [S] et Mme [D] [C] les sommes suivantes :
15 158,82 € au titre des travaux de remise en état du moteur ;
25 690 € au titre du préjudice d’immobilisation.
Déboute M. [G] [C] de sa demande de préjudice moral;
Condamne SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 3 162,56 € ;
Condamne SA Axa France Iard à payer à M. [G] [C], M.[S] et Mme [D] [C] la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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