Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 28 avril 2025, N° 25/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01604
N° Portalis DBVH-V-B7J-JSW5
MPF
TJ D’AVIGNON
28 avril 2025
RG 25/00046
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
C/
[K]
[K]
[K]
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 28 avril 2025, N°25/00046
APPELANTS :
M. [S] [Z] né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 30],
M. [R] [Z] né le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 39]
M. [C] [Z] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 41]
tous demeurant
[Adresse 19]
[Localité 25]
Mme [J] [Z] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 17]
M. [O] [Z] né le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 34]
[Adresse 31]
[Localité 17]
M. [E] [Z] né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 29]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représentés par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Julie-Gaëlle Bruyere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représenté par Me Julie-Gaëlle Bruyere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [P] [K] née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Mme [T] [K] née le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 25]
M. [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 35]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentés par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [V] [K] né le [Date naissance 21] 1989 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représenté par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [S] [Z] et Mme [P] [K] sont nés les enfants [T], [V] et [S].
[S] [Z] est décédé le [Date décès 20] 2018.
Par actes des 17, 20 et 21 janvier 2025, Mme [P] [K] et ses trois enfants ont assigné les enfants issus d’un premier mariage du défunt [R], [J], [C], [O], [W], [E] et [S] [Z], aux fins d’être autorisés à procéder pour le compte de l’indivision à la signature de l’acte de vente des immeubles indivis suivants à [Adresse 37] :
— une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 4] pour 2 401 m² constructible et non viabilisée,
— une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 26] d’une superficie de 433 m² supportant une maison d’habitation devant le président le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement du 28 avril 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond
— les a autorisés à signer tout mandat, promesse et acte de vente relatif aux immeubles indivis
— a dit que les fonds produit de la vente seront partagés entre les coindivisaires après règlement des frais sous la surveillance du notaire.
Le tribunal a relevé que l’intérêt de vendre les immeubles indivis n’avait jamais été sérieusement discuté par les parties et que l’intérêt commun des indivisaires justifiait en application de l’article 815-6 du code civil d’autoriser les demandeurs à passer seuls l’acte de vente.
Mme et MM. [J], [C], [O], [W], [E] et [S] [Z] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 20 mai 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 04 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 05 juillet 2025, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de débouter les intimés de leurs demandes
— de les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions régulièrement signifiées le 07 août 2025, les intimés sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualité à agir et l’intérêt à agir de Mmes et MM. [P], [V], [T] [K] et [S] [Z]
Aux termes d’un acte authentique reçu le 22 février 1984 par Me [D], notaire à [Localité 38] (Vaucluse), M. [G] [I] et Mme [A] [N] ont cédé à M. [S] [Z] une parcelle de terre cadastrée section E lieudit [Localité 32] n°[Cadastre 10].
Selon Me [B], notaire, il s’agit du titre de propriété de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] (pièce n°11 des intimés).
Aux termes d’un acte authentique reçu le 20 juillet 1989 par Me [X], notaire à [Localité 38] (Vaucluse), Mme [Y] [F] a cédé à M. [S] [Z] et Mme [P] [K], acquéreurs indivis chacun pour moitié, une propriété cadastrée section E lieudit [Adresse 28] n° [Cadastre 6] et une propriété immobilière cadastrée section E lieudit [Adresse 28] n°[Cadastre 8] et lieudit [Localité 32] n°[Cadastre 7].
Selon Me [B], notaire, il s’agit du titre de propriété de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 26] (pièce n°11 des intimés).
Mme [P] [K] détient la moitié des droits indivis de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 26], l’autre moitié revenant à la succession de [S] [Z].
La parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] appartient en totalité à la succession de [S] [Z] dans laquelle [P] [K] n’a aucun droit.
Le livret de famille et les actes de naissance produits par les intimés établissent que [S] [Z] a reconnu sept enfants issus de sa vie commune avec son épouse [L] :
— [W], né le [Date naissance 1] 1966
— [J], née le [Date naissance 5] 1967,
— [C], né le [Date naissance 9] 1968,
— [S], né le [Date naissance 12] 1970,
— [R], né le [Date naissance 14] 1972,
— [O], né le [Date naissance 18] 1973,
et [E], né le [Date naissance 13] 1974.
Il a également reconnu les trois enfants issus de sa vie commune avec [P] [K]':
— [S], né le [Date naissance 3] 1983,
— [T], née le [Date naissance 15] 1985
et [V], né le [Date naissance 21] 1989.
Ses dix enfants étant ses héritiers, ils ont qualité à agir et à défendre en tant qu’indivisaires.
L’intérêt à agir de Mmes [P] et [T] [K], de M. [V] [K] et de M. [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1983, qui déplorent l’inertie de leurs coindivisaires dans le cadre des opérations de partage amiable de l’indivision successorale, n’est par ailleurs pas sérieusement contestable.
*demande d’autorisation de vendre les immeubles indivis
Selon l’article 815-3, alinéa 7, du code civil, en matière d’actes de disposition concernant les immeubles, le consentement de tous les indivisaires est requis.
Toutefois, selon l’article 815-5 alinéa 1er du même code, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Pour autoriser la vente des deux immeubles indivis dépendant de la succession de [S] [Z], le premier juge a relevé que les taxes foncières n’étaient pas payées, que l’administration fiscale envisageait des poursuites contre Mme [P] [K], adulte handicapée dont les ressources ne lui permettaient ni de s’acquitter de la dette fiscale ni de pourvoir à l’entretien et à la conservation de ces immeubles.
Il a jugé que l’enlisement du règlement de la succession était lourd de conséquences et justifiait, dans l’intérêt commun, que les demandeurs soient autorisés à passer seuls l’acte de vente.
Les appelants allèguentque la demande d’autorisation de vente des immeubles indivis est prématurée, [S] [Z] étant décédé le [Date décès 20] 2018 et la succession n’ayant été ouverte dans aucune étude notariale depuis lors.
Ils soutiennent que les intimés auraient dû préalablement engager une action en partage judiciaire et ne rapportent pas la preuve d’une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision, avec lequel la situation personnelle de Mme [K] ne se confond pas.
Ils font observer à la cour que la mise en demeure de régler la taxe foncière versée aux débats ne concerne pas un bien dépendant de l’indivision successorale.
La succession de [S] [Z] a été ouverte le [Date décès 20] 2018, à la date de son décès en application des dispositions de l’article 720 du code civil.
Cependant, les opérations de partage amiable sont paralysées depuis le 13 janvier 2020, le notaire n’ayant pu obtenir la signature d’un acte de notoriété par tous les héritiers.
Le conseil de Mmes et MM. [P], [V], [T] [K] et [S] [Z] (né le [Date naissance 3] 1983) a entrepris sans succès de nombreuses démarches auprès des appelants pour obtenir leur accord quant à la vente des biens indivis.
Les intimés versent aux débats des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à chacun des appelants le 22 mars 2022 lesquelles ont toutes été retournées avec la mention: «Pli avisé non réclamé».
Ils produisent aussi un courrier adressé par leur conseil à celui des appelants le 21 février 2024 et resté sans réponse (pièces n°41 et 42 des intimés).
Sept ans se sont écoulés depuis l’ouverture de la succession : les appelants font donc preuve de mauvaise foi en soutenant que la demande d’autorisation de vendre deux immeubles indivis est prématurée alors que par leur inertie avérée, ils entravent les opérations de partage amiable de celle-ci.
C’est à tort qu’ils soutienennt que les intimés auraient dû préalablement engager une action en partage judiciaire.
En effet, la cession d’un bien indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ne réalise pas un partage, le prix de cession se substituant dans l’indivision au bien vendu.
L’objectif de cette action est donc seulement de permettre de protéger l’intérêt commun des indivisaires quand l’unanimité requise pour gérer l’indivision ne peut être obtenue, tandis que l’action en partage judiciaire a pour but de mettre fin à celle-ci.
La preuve de la mise en péril de l’intérêt commun est suffisamment rapportée en ce qui concerne le bien immobilier [Adresse 23] à [Localité 38] cadastré section CX n°[Cadastre 26].
En effet, cette maison, inoccupée depuis longtemps, est extrêmement vétuste ' le plafond paraît en partie effondré, des gravats et des poutres jonchent le sol – comme en attestent les photographies figurant dans le rapport d’évaluation du [33] ( [33]).
Mme [P] [K], titulaire de la moitié des droits indivis sur ce bien immobilier, justifie que ses capacités financières actuelles ne lui permettent pas d’en assurer l’entretien, les charges et les dépenses permettant de le conserver dans un état satisfaisant.
Pour justifier de la précarité de sa situation, elle verse aux débats une attestation de paiement d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 750 euros, d’une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 152,70 euros et d’une mise en demeure de payer les taxes foncières pour cet immeuble de l’année 2021 d’un montant de 784 euros,
Ce bien indivis étant susceptible de perdre de sa valeur en l’état de son impossibilité avérée d’assumer le règlement des charges et des dépenses d’entretien, l’intérêt commun des indivisaires justifiait d’autoriser sa vente.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
En revanche, les intimés n’établissent pas que le refus des appelants de vendre le terrain situé lieudit [Localité 32] cadastré section CX n°[Cadastre 4] pour une superficie de 20 ares 1 centiare met en péril l’intérêt commun.
Cette condition requise pour l’application des dispositions de l’article 515-5 du code civil est contestée par les appelants.
Ce bien dépend entièrement de l’indivision successorale dans laquelle Mme [P] [K], concubine du défunt, n’a pas de droit de sorte qu’elle n’est pas redevable des charges concernant ce terrain qui n’incombent qu’à l’indivision successorale.
L’argument tiré de son impossibilité d’en assumer les charges et les dépenses d’entretien est donc inopérant.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a autorisé la vente de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 401 m² constructible non viabilisée [Adresse 37] à [Localité 38].
*dépens et articles 700
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront répartis par moitié entre elles.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a autorisé Mme [P] [K], Mme [T] [K], M. [V] [K] et M. [S] [Z] à procéder pour le compte de l’indivision [K]-[Z] à la signature de toute promesse de vente, tout mandat de vente et autre acte de vente relatif à la parcelle cadastrée [Adresse 37] à [Localité 38] section CX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 401 m² constructible non viabilisée,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déboute Mme [P] [K], Mme [T] [K], M. [V] [K] et M. [S] [Z] de leur demande tendant à être autorisés à vendre cet immeuble,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la charge des dépens sera supportée pour moitié par les appelants et par les intimés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.1604
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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