Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00081
Minute n°
Notification du : 13/11/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[N] [R]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-MONTOIRE
LE PREFET DU LOIR ET CHER
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (13/11/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [N] [R]
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10]-Montoire
comparant en personne, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-MONTOIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE PREFET DU LOIR ET CHER
DIRECTION DE L'[Localité 6] CENTRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 10 novembre 2025.
* * * * *
Vu le certificat mensuel et de renouvellement de la mesure de soins psychiatriques établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2025 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de M. [N] [R] pour une durée de 3 mois à compter du 19 octobre 2025 jusqu’au 19 janvier 2026 inclus ;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 rendue par le premier président de la Cour d’appel d’Orléans déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. [R] contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Blois ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure formée par M. [R] le 28 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical actualisé en date du 30 octobre 2025 établi par le Docteur [U] concluant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 31 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de soins contraints présentée par M. [R] ;
Vu l’appel formé par M. [R] à l’encontre de cette décision le 04 novembre 2025 ;
Vu le certificat de situation du 10 novembre 2025 établi par le Docteur [U] ;
Vu l’avis du Parquet général du 10 novembre 2025 requérant la confirmation de la décision entreprise ;
Entendus M. [R] et son avocat à l’audience du 13 novembre 2025, le patient ayant eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme ».
L’article 3212-1 I du même Code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1".
Lors de l’audience, M. [R] a fait valoir qu’il souhaite sortir d’hospitalisation pour reprendre le travail, alors qu’il lui reste 6 ou 7 ans à travailler. Il considère que son traitement lui fait du bien, qu’il est calme et ne dérange personne. Son conseil a souligné que M. [R] accepte le traitement et que sa situation relève plus d’une approche pénale que psychiatrique.
En l’espèce, M. [R] a été hospitalisé le 19 septembre 2025 sur certificat médical établi lors de sa garde à vue pour violences conjugales. M. [R] indiquait alors que sa compagne le poussait à bout, et le harcelait, la décrivant comme ayant des troubles psychiatriques. Lui-même, malgré un suivi en psychiatrie depuis plusieurs années pour un mécanisme interprétatif de persécution, ne critiquait pas ses actes et ne sollicitait pas de soins.
Les certificats médicaux établis durant la période d’observation établissaient que M. [R] présentait toujours un délire de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec thématiques de persécution, adhérant à ses délires tout en apparaissant calme et coopératif. Il considérait que sa compagne était à l’origine de ses difficultés, renvoyant la responsabilité sur autrui dans le cadre d’un délire de persécution.
Les certificats médicaux du 14 et du 30 octobre 2025 notaient la persistance du sentiment de persécution et une absence de critique de ses actes même s’il ne s’opposait pas au traitement.
Le certificat de situation du 10 novembre courant indique que les symptômes persécutifs sont mis au second plan mais il rend toujours sa compagne ou autrui responsable de certains préjudices dont il se pense victime, adoptant ainsi une attitude victimaire. Quand il est questionné sur les motifs de son admission à l’hôpital, M. [R] dit qu’il ne se souvient de rien.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] souffre de troubles interprétatifs dont il n’a pas conscience, ce qui ne lui permet pas d’adhérer réellement aux soins.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu l’hospitalisation sous contrainte et rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois rendue le 31 octobre 2025 concernant M. [N] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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