Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juin 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 juin 2025, N° 25/01768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n°347, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00347 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPRY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01768
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 mars 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital Eau Vive
comparant assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 18 juin 2025,
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juin 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 17 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [I] a indiqué « je vais beaucoup mieux. Je me suis rétabli. J’ai eu un épisode maniaque suite au décès de ma mère. Je suis parti en Thaïlande ce qui m’a confronté à un contraste entre l’enfermement de chez ma mère et la liberté dans ce pays de sorte que j’ai perdu pieds. J’ai toujours un travail à faire en rentrant à la maison, récupérer les cendres de ma mère ». Monsieur [O] [I] poursuivait sa démonstration en indiquant vouloir poursuivre les soins en sortant, estimant que son humeur s’est stabilisée.
L’avocat du patient sollicite du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de mettre un terme au régime d’hospitalisation en indiquant qu’il y a un décalage entre la description du médecin sur le certificat et la situation du patient présent à l’audience. Puisque Monsieur [O] [I] est posé, cohérent. Il fait le récit d’une histoire cohérente. Il fait comprendre qu’il a perdu pieds suite au décès de sa mère ce qui ne justifie pas une contrainte à son traitement. Le conseil soutient qu’il n’y a pas de déni des troubles ni aux soins et demande la mainlevée de l’HSC avec un programme de soins dans les 24 heures.
Par observations écrites, l’avocat général soutient qu’aucune irrégularité dans la procédure n’est susceptible de permettre de prononcer une mainlevée de la mesure mais qu’en revanche dès lors que les troubles persistent et le maintien de la mesure doit être ordonné.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical du docteur [P] en date du 10 juin 2025 que Monsieur [O] [I] était initialement hospitalisé à la demande de son fils pour un épisode d’exaltation de l’humeur. Il est sorti en programme de soins 02 juin 2025 et a été réintégré le 4 juin 2025 pour recrudescence délirante.
Son état clinique fait état d’un épisode d’excitation psychomotrice survenue suite au décès de sa mère, dont il était l’aidant principal depuis des années, et d’un départ en Thaïlande ayant donné lieu à une période d’euphorie, de désinhibition, d’incurie, le patient affirme notamment se nourrir dans les poubelles.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 17 juin 2025 pris en vertu de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique du psychiatre [M] [W] que " Monsieur [I] est calme et mieux, mais reste d’une humeur encore labile. Il peut montrer un comportement encore d’exaltation et minimise grandement les faits reprochés. Il ne présente pas d’idée de persécution, ni d’hallucination. Mais l’on note encore une excitation intra psychique des conduites frisant la désinhibition ou le déni du trouble. La haute estime de soi reste présente, la logorrhée également, ainsi qu’une certaine mixité de l’humeur renforçant la visibilité de coq à l’âne. Sur le plan de l’humeur on note une certaine tristesse de fond qui démarre d’apparaître. Il est encore dans le déni partiel de ses troubles qu’il attribue à une nature personnelle et ne peut donner son plein consentement aux soins ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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