Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 déc. 2024, n° 24/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 janvier 2022, N° 2021j890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MISTER BURGER au capital de 500 €, S.A.S.U. MISTER BURGER c/ S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/05440 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYP2
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 25 janvier 2022
2021j890
S.A.S.U. MISTER BURGER
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. MISTER BURGER au capital de 500€, immatriculée au RCS de Soissons sous le n°810 000 505, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [I], désigné à cette fonction suivant Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 9 juillet 2024 et demeurant en cette qualité [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SASU Mister Burger à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 14 832,84 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la SASU Mister Burger à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Mister Burger de restituer le matériel objet du contrat à la société Locam, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, pour le cas où cette restitution ne serait pas intervenue avant le jugement,
— dit que les dépens seront payés par la SASU Mister Burger,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
La société Mister Burger a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2022, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Mister Burger.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’affaire opposant devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Mister Burger à la société Agencys, dit que la suspension d’instance prendra fin dès la notification de cette décision à la cour et aux sociétés Mister Burger et Locam et a ordonné la radiation administrative de l’affaire RG 22/01173 du rôle de la cour, à la charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l’affaire y soit réinscrite, en réservant les dépens.
Le 24 juin 2024, l’appelante a notifié des conclusions de reprise d’instance ainsi que le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°23 /01173, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SASU Mister Burger à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre puis le 22 novembre 2024, la société Mister Burger demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Locam de sa demande de radiation de l’appel qu’elle a formé, étant dans l’impossibilité totale d’exécuter l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 25 janvier 2022, dont appel,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, la société Locam-location automobiles matériels a maintenu ses prétentions, en portant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision dont elle a fait appel et qui était assortie de l’exécution provisoire, et soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’y procéder, ce qui a motivé la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré.
Elle expose que le montant total des condamnations prononcées à son encontre représentait près de huit fois son résultat net comptable qui est devenu négatif en 2021.
Elle ajoute que la société Locam a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire, le 25 mars 2022, qui a été fructeuse à hauteur de 851,80 euros représentant toutes ses disponibilités.
Elle précise que la cessation d’activité de la société a été décidée par son associé unique le 5 avril 2023, à effet du 22 décembre 2022, et que sa radiation a été prononcée le 23 août 2023 et publiée le 1er septembre 2023, un mandataire ad hoc étant désigné pour la représenter par ordonnance du président du tribunal de commerce de Soissons du 9 juillet 2024.
Elle en déduit que les condamnations prononcées à son encontre ont été partiellement exécutées par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2022 et que, faute de disposer du moindre revenu, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
La société Locam objecte que l’appelante ne produit aucun document comptable complémentaire à ceux produits devant le premier président et qui ont conduit ce dernier à rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en relevant qu’elle ne verse pas ses comptes de l’exercice 2022 alors qu’elle n’a cessé son activité que le 22 décembre de la même année et qu’elle est muette sur sa situation patrimoniale, notamment sur le sort de son local d’exploitation et de la propriété commerciale, mais également sur ses capacités d’emprunt comme sur celles de son ancien dirigeant qui est désormais son mandataire ad hoc aux termes de l’ordonnance du président du tribunal de commerce rendue à sa requête.
Elle considère que la société Mister Burger ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement en dehors d’agissements volontaires de son ancien dirigeant et unique associé conduisant à soustraire la société à ses obligations envers ses créanciers en provoquant la radiation de la société sans apurer ses dettes ni déclarer, le cas échéant, sa situation de cessation des paiements.
Il est constant que la société Mister Burger a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Soissons le 23 août 2023, cette radiation étant publiée le 1er septembre 2023, et qu’elle n’a plus aucune activité ni aucun revenu depuis le 22 décembre 2022.
Ses comptes clos au 31 décembre 2022 révèlent que son résultat net comptable était de 10 248 euros à cette date, mais que sa trésorerie était négative de 240 euros tout comme sa capacité d’autofinancement, de -19 516 euros, et sa capacité de remboursement, et que la valeur nette de son actif immobilisé s’élevait à 7 927 euros pour des dettes d’un montant de 43 917 euros.
L’appelante justifie ainsi se trouver dans l’impossibilité financière d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, dont le montant s’élève encore à plus de 14 000 euros.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la société intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS Locam-location automobiles matériels.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Mister Burger. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 5440,
Condamnons la SAS Locam-location automobiles matériels aux dépens de l’incident,
Déboutons la société Mister Burger de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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