Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/ 722
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02895 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OG
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[K] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Madame PELLEFIGUES, Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500 euros – Siège social : [Adresse 1] ' RCS [Localité 1] n°353 821 028 ' Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 1]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 2] la défense cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître HADJADJ, de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [Q] [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
En octobre 2021, Mme [K] [G], à la recherche de placements de son capital de 120 508 euros provenant de la vente récente d’un bien immobilier, est entrée en relation téléphonique avec des personnes se présentant comme des conseillers de la banque Nexity.
Ces personnes lui ont proposé d’investir la somme de 69 500 euros en la répartissant dans des logements d’Ehpad avec une rentabilité annuelle de 6,48'% (49 500 euros) et dans un livret rémunéré au taux annuel de 3,99'% (20 000 euros), les fonds devant être versés sur un compte bancaire ouvert à son nom au Portugal à l’aide du RIB qui lui était transmis.
Le 5 novembre 2021, Mme [G], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne sur lequel était déposé notamment son capital, s’est présenté à son agence d'[Localité 5], munie du RIB, en donnant instruction à sa banque de virer la somme de 69 500 euros sur son compte ouvert au Portugal.
Le 18 novembre 2021, Mme [G] a déposé plainte pour escroquerie après avoir découvert que ses interlocuteurs n’étaient pas des salariés de Nexity et qu’ils avaient détourné ses fonds.
La plainte a été classée sans suite, auteur inconnu.
Mme [G] a mis en cause la responsabilité de sa banque pour manquement à son devoir de vigilance.
La banque ayant dénié sa responsabilité, et en l’absence de tout accord amiable, Mme [G] a fait assigner, suivant exploit du 29 novembre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (ci-après Caisse d’épargne) en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a':
— dit que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de vigilance,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à Mme [G] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
— condamner la Caisse d’épargne aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 octobre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par la Caisse d’épargne sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et contenant ses moyens et prétentions.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la Caisse d’épargne qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et statuant à nouveau de':
— constater qu’elle n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité dans le cadre de l’opération de paiement initiée par Mme [G],
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Caisse d’épargne fait valoir que':
— dans le cadre de l’exécution d’un ordre de paiement, la banque est tenue de vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état du compte, et non à enquêter sur l’intention ou la validité de l’opération sous-jacente au paiement
— l’opération en cause ne souffre d’aucune irrégularité matérielle, et tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de Mme [G], il ne lui appartenait d’apprécier l’opportunité de l’opération envisagée, dont elle n’avait aucune connaissance, aucun document contractuel ne lui ayant été communiqué par sa cliente, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait retenir que l’opération était censée, à l’égard de la banque, être réalisée par Nexity
— le compte bancaire de Mme [G] est resté créditeur de 111 032,33 euros et elle disposait également d’une épargne, de sorte que l’opération ne présentait aucune anormalité, d’autant que ni l’ancienneté des relations entretenues avec la banque, ni les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devant conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de son client
— s’agissant du RIB, ni le nom du bénéficiaire, étant précisé que le titulaire du compte est libre de faire figurer dans l’ordre le nom du bénéficiaire qu’il souhaite, ni la langue utilisée, ne sont susceptibles de caractériser des anomalies apparentes'; au surplus, le nom du bénéficiaire correspondait au nom de l’intimée et la banque destinataire était une banque portugaise privée opérant à l’international, ce qui explique la présentation du RIB en anglais
— s’agissant du préjudice, celui-ci est exclusivement imputable à la faute première de Mme [G], qui a viré des fonds avant même d’avoir signé les documents contractuels, exonératoire de la responsabilité de la banque
— dans tous les cas, le manquement de la banque à son devoir de vigilance consiste en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses n’ouvrant pas droit à une réparation intégrale.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par Mme [G] qui a demandé à la cour de':
A titre principal':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 69 500 euros au titre de la perte de chance équivalente à 100'% du montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
En tout état de cause':
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G] fait valoir que la banque a failli à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité contractuelle en ce que':
— la seule lecture du RIB, affecté de multiples anomalies matérielles, aurait dû l’alerter sur son authenticité,
— l’opération réalisée était anormale de la part d’une personne âgée de 70 ans, exigeant un devoir de vigilance renforcée, alors qu’elle engageait, par ce virement litigieux, l’intégralité de ses liquidés en compte courant,
— elle n’a commis aucune faute, les documents contractuels ayant été signés avant l’ordre de virement, disposant ainsi de tous les documents contractuels qui auraient permis au conseiller de déceler l’escroquerie avant le virement,
— les adresses mails utilisées par les escrocs étaient signalées par l’Autorité des marchés financiers,
— son entier préjudice, et non une perte de chance, doit être réparé, la faute de la banque ayant permis au préjudice de se réaliser.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 décembre 2025 à 11h35 et l’appelante a remis ses dernières conclusions le 10 décembre 2025, à 15h48, en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement du principe du contradictoire et de l’article 910-4 du code de procédure civile, relevant qu’elle n’avait pas été en mesure de répliquer aux dernières conclusions de l’intimée remise seulement deux jours avant la clôture.
L’intimée a indiqué, à l’audience, qu’elle s’opposait à cette demande.
Cela posé, la prétendue tardiveté des conclusions de l’intimée ne peut être regardée comme une cause survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture autorisant une révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas en quoi les dernières conclusions de l’intimée nécessitait une réplique sur le patrimoine de Mme [G] qu’elle n’aurait pas pu apporter dans ses précédentes conclusions, cette question étant dans les débats depuis l’origine du litige, de sorte que la violation du principe du contradictoire n’est pas caractérisée.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité de la banque :
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de surveillance et de vigilance, doit, à réception d’un ordre de virement, s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. (Voir en ce sens Com 14 février 2024 n° 22-11.654).
En l’espèce, s’il ne résulte d’aucun élément probant que Mme [G] avait informé sa banque de l’opération sous-jacente, prétendument conclue avec la banque Nexity, en lien avec l’ordre de virement litigieux, il est constant que la banque a exécuté l’ordre de virement sur la base du relevé d’identité bancaire (RIB) que lui avait remis sa cliente.
Le document porte en tête, en grandes lettres rouges le nom «'Millennium bcp'», et au pied, en petits caractères': banco comercio português SA.
Le code SWIFT/BIC indique : BCOMPTPL, lequel désigne la banco comercio português qui est donc la banque teneur du compte bancaire objet de l’IBAN.
En l’état, le RIB apparaît avoir été édité par la banco comercio português, sous le nom commercial Millennium bcp, et il n’est pas allégué qu’il existerait une banque Millennium bcp, juridiquement distincte, et disposant de son propre numéro BIC
Cependant, l’intégralité du RIB est rédigé en langue anglaise, ce qui constitue une anomalie puisque la banque émettrice du RIB est portugaise, que le compte est ouvert au Portugal, identifié dans l’IBAN par le code «'PT'», et que Mme [G], censée être titulaire du compte, est française.
Le document ne comporte aucune désignation de l’agence bancaire payeur, nom et code associé, ni aucune domiciliation bancaire.
Sous l’intitulé «'Account Holder'» (titulaire du compte), il est indiqué : «'beneficiary name'», suivie de «'[G] [V]'».
Il y a là une confusion révélant une anomalie puisque un RIB mentionne le titulaire du compte (account holder) et non le bénéficiaire, notion qui renvoie à une opération bancaire au profit du destinataire des fonds.
Au demeurant, la présence de la mention «'beneficiary'», facile à traduire, est largement utilisée dans les RIB frauduleux pour rassurer leurs victimes sur la destination attendue des fonds.
Par ailleurs, «'[G] [V]'» est impropre à identifier le titulaire du compte, personne morale, personne physique, et dans ce cas ses nom et prénom, et aucune adresse n’est spécifiée, cette désignation du titulaire/bénéficiaire étant une anomalie.
En l’état des informations qu’il contient, le RIB ne permet même pas d’établir un lien avec Mme [G].
Si le nom «'[G] [V]'» pouvait résulter, aux yeux de la banque, d’un choix de Mme [G], cette curiosité devenait troublante à l’aune des autres anomalies apparentes.
En définitive, il résulte des constatations qui précèdent que le RIB présentait un ensemble d’anomalies apparentes de nature à questionner son authenticité, même au terme d’un examen superficiel, que devait relever un banquier normalement vigilant, rémunéré ad hoc comme en l’espèce, au-delà de toute immixtion dans les affaires de Mme [G].
En ne relevant pas ces anomalies, la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de vigilance.
En présence d’un RIB présentant les caractères d’un faux, la Caisse d’épargne ne devait pas exécuter l’ordre de virement, de sorte que le manquement à son obligation de vigilance a contribué à la réalisation certaine, non affectée d’aléa, du préjudice financier subi par Mme [G].
Le préjudice indemnisable n’est donc pas celui d’une perte de chance.
Mais, sur la faute de Mme [G], il est certain que Mme [G] a agi avec une imprudence fautive en s’engageant dans une opération financière avec des inconnus qu’elle n’a jamais rencontrés physiquement, sans procéder à aucune vérification élémentaire de ses interlocuteurs censés représenter la banque Nexity, et en procédant au virement des fonds, sur la base d’un «'bon pour accord'», avant même d’avoir signé les documents contractuels instruments de l’escroquerie, comme elle l’a admis au cours de l’enquête pénale.
La faute de Mme [G] a ainsi contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Compte tenu du caractère prépondérant de la faute de la banque, il y a lieu de laisser à la charge de Mme [G] une fraction de son préjudice à hauteur de 25'%, ramenant son préjudice indemnisable à la somme de 52 125 euros euros.
Infirmant en ce sens le jugement entrepris, la Caisse d’épargne sera condamnée à payer la somme de 52 125 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, à titre compensatoire, à compter du 29 novembre 2022, date de l’assignation, comme l’a retenu le jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Caisse d’épargne, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
INFIRME partiellement le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes au titre des dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à Mme [G] la somme de 52 125 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à Mme [G] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, La Présidente,
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