Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/10617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 juin 2021, N° 2020F00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/10617 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZX4
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
C/
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00542.
APPELANTE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [W] [M]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2018, la SAS Sagec méditerranée (Sagec) a conclu avec M. [W] [M] une convention d’apporteur d’affaire sur une opération de promotion immobilière à [Localité 3], moyennant des honoraires de 40 000 euros TTC payables comptant au jour de la signature des actes authentiques d’acquisition des parcelles référencées 897B197 de 960 m² et 817B33 de 1 566 m².
Le 9 avril 2018, la SAS Sagec a conclu avec M. [M] une nouvelle convention identique à la précédente mais pour une base forfaitaire d’honoraires désormais fixée à 75 000 euros.
Le 20 octobre 2019, M. [M] adressait à la SAS Sagec une note d’honoraires de 75 000 euros, en suite de la signature de l’acte authentique intervenue le 23 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, il mettait en demeure cette société de s’en acquitter.
Sur sa requête, et par ordonnance du 19 février 2020 signifiée le 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à la SAS Sagec de payer à M. [M] la somme de 75 000 euros avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019.
Sur l’opposition faite à cette ordonnance par la SAS Sagec, et par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a
— rejeté pour partie l’opposition formée par la société Sagec,
— en conséquence, condamné la société Sagec à payer à M. [W] [M] la somme de 62 500 euros en franchise de TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS Sagec aux dépens et frais de greffe,
— et dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La SAS Sagec a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
M. [M] a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2021, la SAS Sagec, appelante, demande à la cour de
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a
— rejeté l’opposition formée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2020 et condamné la société Sagec au paiement des honoraires d’un montant de 62 500 euros au profit de M. [M],
— condamné la société Sagec au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sagec de sa demande de condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2021, M. [W] [M], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SAS Sagec à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Sagec aux dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rejet de pièce :
L’appelante demande, par message électronique du 29 avril 2025, le rejet de la pièce n°26 produite par l’intimé la veille de l’ordonnance de clôture comme tardive et contraire au principe du contradictoire.
Cette pièce 26 correspond à une attestation dressée le 28 avril 2025 par l’expert-comptable de la SARL La Phocéenne d’investissement dont M. [M] est le dirigeant, relative aux activités de celle-ci.
Rien ne justifie que cette pièce soit produite le 28 avril à 17h46 pour une clôture de procédure fixée au lendemain, 29 avril 2025, clôture dont les parties avaient été informées dès le 17 mars par l’avis de fixation, et ce, alors que les dernières conclusions et pièces échangées par les parties dataient de novembre 2021.
Sa production à cette date à cette heure et dans ces conditions porte atteinte au principe du contradictoire puisque l’appelante n’était pas en mesure de la prendre en compte dans de nouvelles écritures dans un temps utile au regard de la clôture fixée.
La pièce est donc écartée des débats.
Sur la demande en paiement de M. [M]
L’appelante fait valoir que la convention dont se prévaut l’intimé a été conclue dans le cadre de ses habituelles activités soumises aux dispositions de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, comme le démontrent la carte professionnelle d’agent immobilier ainsi que l’attestation d’assurance civile professionnelle couvrant l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce qu’il a lui-même produits aux débats. Il a par ailleurs déjà exercé de nombreuses activités soumises à cette loi, comme gérant d’une société exerçant comme agent immobilier et comme associé d’une autre société marchande de biens immobiliers.
Or cette loi impose un formalisme strict qui n’a en l’espèce pas été respecté : la carte professionnelle a été délivrée postérieurement aux mandats signés par la société Sagec et l’attestation d’assurance ne couvre pas la période correspondant aux rapports contractuels des parties, les mentions exigées pour la régularisation d’un mandat sont absentes, de sorte que l’opération est nulle et que M. [M] ne peut prétendre à rémunération.
L’intimé réplique que la convention conclue avec la société Sagec concerne une prestation d’apporteur d’affaire qu’il s’est personnellement engagé à accomplir pour les honoraires fixés.
Elle est étrangère tant à l’activité de la SARL La Phocéenne d’investissement qui détient une carte professionnelle d’agent immobilier et une couverture d’assurance pour l’exercice de son activité -quand bien même aurait-il exercé également dans le cadre de cette société, qu’à celles des deux autres sociétés citées par l’appelante.
N’étant pas personnellement assujetti à la loi Hoquet, l’accord occasionnel conclu pouvait valablement l’être sans formalité particulière.
Sur ce,
La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite Hoguet) réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, s’applique, comme précisé en son article 1, « aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d’un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
En l’espèce, la convention dont M. [M] se prévaut est conclue entre la SAS Sagec et lui-même à titre personnel : « Mr [M] [W] », et les honoraires correspondent à sa prestation « d’apporteur d’affaire ».
C’est également à titre personnel qu’il a établi une note et demandé paiement de ses honoraires, puis adressé une mise en demeure et enfin saisi le tribunal de commerce par requête en injonction de payer. Aucun des documents ni échanges relatifs à cette convention ne mentionne d’autre cocontractant à la SAS Sagec que M. [M] personne physique.
Le fait qu’il soit par ailleurs le représentant légal d’une SARL titulaire d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, que cette société soit assurée en responsabilité civile professionnelle pour ce type de transactions, ou encore qu’il soit le représentant et/ou l’associé d’autres sociétés exerçant des activités potentiellement soumises à la loi Hoguet, est indifférent à l’espèce puisqu’il ne peut en être déduit que toute activité qu’il exercerait à titre personnel indépendamment de ces sociétés, en relèverait nécessairement.
Or en l’espèce, il n’est justifié que de la signature des deux conventions avec la SAS Sagec et qui portent sur l’apport d’affaires sans autre précision.
Quand bien même cet apport d’affaires relèverait-il par nature des activités soumises à la loi Hoguet, il n’en est ainsi pas démontré l’exercice habituel par M. [M] à titre personnel.
En conséquence, le formalisme imposé par ces dispositions législatives n’était pas applicable à la convention librement conclue entre les parties le 9 avril 2018.
Il n’est pas contesté par l’appelante que M. [M] a pour sa part pleinement et parfaitement exécuté la prestation convenue, et il n’est pas davantage contesté que l’échéance fixée pour le paiement est intervenue ; le paiement intégral des honoraires fixés lui est donc dû, à hauteur de la somme désormais demandée en franchise de TVA.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner la SAS Sagec à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe garde la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte la pièce n°26 communiquée par M. [M] le 28 avril 2025 des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sagec méditerranée à payer à M. [W] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sagec méditerranée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent Lazzarini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Dominique ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Pin ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Qualités ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Donations ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Industriel ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Valeurs mobilières ·
- Patrimoine ·
- Part sociale ·
- Associé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Retard ·
- Disproportion ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Déontologie ·
- Recours ·
- Client ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Sursis à statuer ·
- Acceptation ·
- Effets ·
- Sursis
- Licenciement ·
- Ags ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Cellule ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Activité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.