Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 22/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2026
N° RG 22/03251 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDF
[D] [Z] épouse [E]
[N] [E]
c/
[Y] [V]
[Y] [V]
S.A. ALLIANZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] (RG : 20/01522) suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANTS :
[D] [Z] épouse [E]
née le 09 Octobre 1974 à [Localité 8] (16)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[N] [E]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 13] (24)
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Y] [V]
es qualité de liquidateur amiable de la SARL D.P.F.D., immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 502 273 618 et dissoute à l’amiable le 01/04/2018 domicilié au siège de la liquidation sis [Adresse 9]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 7] (16)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
[Y] [V]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 7] (16)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. et Mme [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation. Ils ont confié la rénovation d’une salle de bains avec douche et baignoire, ainsi que la mise en place d’une douche à l’italienne, à l’entreprise DPFD.
Cette société a établi un devis le 30 juin 2017 pour un montant de 4 967,75 euros TTC, devis accepté par les époux [E].
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 13 octobre 2017, et la facture a été réglée.
Rapidement, les époux [E] ont constaté un débordement du receveur sur le carrelage de la salle de bains.
L’entreprise DPFD est intervenue en modifiant la pente, sans succès.
M. et Mme [E] ont alors fait appel à leur compagnie d’assurance, la société Groupama, afin de tenter un règlement amiable de ce litige. Celle-ci s’est rapprochée de l’assureur de la société DPFD, à savoir la compagnie Allianz.
Une réunion d’expertise a eu lieu, et un rapport a été établi par M. [O], expert mandaté par Groupama. L’expert amiable a notamment noté que la responsabilité de la société DPFD était engagée tant au niveau de la conception que de la réalisation des travaux.
La SARL DPFD a été dissoute à l’amiable, ce qui a fait l’objet d’une publication le 3 juin 2018.
2. Les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par acte d’huissier du 6 novembre 2020. Cette assignation avait notamment pour but de voir condamner M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD, au paiement d’une somme de 4 407,20 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la douche à l’italienne.
Par acte d’huissier du 15 avril 2021, M. [V] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Allianz aux fins de garantie.
Ces deux procédures ont été jointes, et par acte du 24 septembre 2021, les époux [E] ont demandé l’intervention forcée de M. [V] en son nom personnel.
3. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que l’exécution provisoire était de droit ;
— condamné M. et Mme [E] à payer à M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [E] aux dépens.
4. Par déclaration du 7 juillet 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée leur action ;
— avant dire droit, en application des dispositions de l’article 143 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire de leur salle de bains ;
— se rendre sur les lieux ;
— prendre connaissance des pièces, dont le rapport de M. [O], expert ;
— dire si les travaux réalisés par l’entreprise DPFD selon le devis du 30 juin 2017 sont conformes aux règles de l’art ;
— procéder à un test d’aspersion ;
— donner toute solution technique utile à la résolution du litige ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection de la douche ;
— condamner solidairement M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD, et M. [V] à titre personnel à leur verser la somme de :
-4 407,20 euros pour la réfection de la douche à l’italienne ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD, et M. [V] à titre personnel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD et en son nom personnel, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de M. et Mme [E] ;
— débouter les époux [E] de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a pas commis de faute de gestion ;
— juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution du contrat par la SARL DPFD et par lui.
À défaut,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 626,08 euros.
En tout état de cause,
— juger que la SA Allianz doit à la SARL DPFD garantie de toutes les condamnations dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle doit le relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
— condamner solidairement les époux [E] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la compagnie Allianz demande à la cour de :
Sur l’appel principal des époux [E],
— constater que les époux [E] l’ont intimée sans former la moindre demande à son encontre ;
— juger que leur appel à son encontre est sans objet ;
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
— les débouter de leurs demandes, y compris leur demande d’expertise avant dire droit ;
à défaut,
— réduire leurs prétentions à la somme de 262,08 euros au titre des dommages matériels ;
— dire que l’expertise, si elle était ordonnée, fonctionnerait hors de sa présence, dont le refus de garantie aura préalablement été jugé comme il est demandé ci-après ;
Sur les demandes de M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD et agissant en son nom personnel,
— juger que la société DPFD n’est pas responsable des dommages subis par les époux [E], de sorte que l’appel en garantie à son encontre est sans objet ;
— débouter M. [V] de ses demandes à son encontre.
À titre subsidiaire,
— constater qu’elle ne couvre la société DPFD qu’au titre d’une activité de plomberie et non au titre de l’activité de carreleur ;
— juger que les désordres relèvent de l’activité de carreleur et des travaux d’étanchéité sous carrelage qui ne lui ont pas été déclarés ;
— débouter M. [V] de ses demandes à son encontre.
À défaut,
— juger qu’elle ne peut voir sa garantie mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la société DPFD, car les conditions de mise en 'uvre de la garantie des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs ne sont pas réunies ;
— débouter M. [V] de ses demandes à son encontre.
Sur l’appel incident qu’elle a formé,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée envers M. [V].
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à faire valoir sur les frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
— juger qu’elle est en droit d’opposer à son assuré comme aux tiers les franchises suivantes:
— en matière de dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros, à réindexer s’agissant de la garantie E ;
— en matière de dommages intermédiaires : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros, à réindexer s’agissant de la garantie E ;
— condamner les époux [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à valoir sur les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les époux [E] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
5. Les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, avant dire droit, qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
M. [Y] [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD et en son nom propre, demande à la cour de déclarer irrecevable une telle demande, qui est présentée tardivement, qui est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
6. Si la demande d’expertise présentée par les époux [E] est tardive, elle pouvait être demandée en tout état de cause selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour constate qu’une telle demande n’est pas fondée, les époux [E] ne faisant valoir aucun moyen qui justifierait une telle mesure d’instruction.
7. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les responsabilités
8. Le tribunal a considéré que les époux [E] ne démontraient pas l’existence de désordres affectant leur salle de bains et que, notamment, il ne résultait pas de l’expertise amiable contradictoire l’existence d’un débordement important d’eau sur le carrelage de ladite salle de bains.
Les époux [E] soutiennent, au contraire, que l’expertise amiable a démontré que, dès l’ouverture du mitigeur de la douche, l’eau de celle-ci migrait vers le carrelage de la salle de bains, même si personne ne prend de douche, et que le phénomène est aggravé lorsqu’une douche est prise. En toute hypothèse, la douche réalisée par la société DPFD n’est pas conforme aux règles de l’art et ne correspond pas au contrat qu’elle avait accepté. Les appelants recherchent en outre la responsabilité personnelle de M. [V], dans la mesure où il est resté silencieux sur la procédure de liquidation amiable de sa société, pour clôturer cette liquidation le 28 février 2019, puis à sa radiation le 16 mars 2021, alors qu’il n’ignorait pas le contentieux en cours. Il a ainsi commis une faute personnelle dont il doit répondre.
M. [Y] [V], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DPFD et agissant également en son nom personnel, fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en sa qualité de gérant de la SARL DPFD, alors que cette dernière a été dissoute le 1er avril 2018, et cette dissolution a été publiée au BODACC le 3 juin 2018, période à partir de laquelle elle n’avait plus d’activité. Elle a ensuite été liquidée, car elle n’avait plus d’actif. Il sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes à l’encontre de la société DPFD. À titre subsidiaire, il demande la condamnation de la SA Allianz à garantir celle-ci de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
La SA Allianz refuse sa garantie dans la mesure où la pose du carrelage au sol et l’étanchéité sous carrelage étaient des activités qui n’avaient pas été déclarées et n’étaient donc pas garanties par la police.
Sur ce,
9. Il résulte du rapport d’expertise amiable de M. [O] que, dans un premier temps, la société DPFD avait reconnu que les critiques formées par les époux [E] étaient fondées, puisqu’elle était intervenue pour tenter de modifier la pente du carrelage de la douche, mais ce sans succès.
Par ailleurs, l’expert a constaté que, lorsque le robinet de la douche était ouvert, même si personne ne se douchait, l’eau migrait à l’extérieur du volume de la douche, sur le carrelage de la salle de bains.
10. Ainsi, il est démontré que les travaux réalisés ne sont pas conformes au contrat. M. [O] ajoute que, si l’entreprise avait suivi les préconisations du devis, les formes de pente auraient été adaptées à la situation.
11. En conséquence, il a été démontré par les opérations d’expertise que les travaux entrepris par la société DPFD ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et que la douche, et notamment son receveur, n’est pas conforme aux règles de l’art, dès lors que la seule ouverture du robinet de la douche ne doit pas permettre la migration de l’eau sur le carrelage de la salle de bains.
Aussi, il importe peu que l’expert n’ait pas constaté d’infiltration (laquelle aurait pu révéler une faute de nature décennale qui n’est pas recherchée en l’espèce).
12. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera réformé, alors que la responsabilité contractuelle de la SARL DPFD est démontrée.
13. Par ailleurs, l’article L237-12 du Code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
14. Si le liquidateur amiable n’est pas responsable du passif de la société, sauf à démontrer qu’il aurait commis des fautes, sa responsabilité peut être retenue s’il est démontré une faute à l’occasion des opérations de liquidation, un préjudice pour un tiers ou un associé, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
15. En l’espèce, M. [V] a clôturé la liquidation amiable de la société DPFD alors que la présente procédure était en cours.
16. Il importe peu que M. [V] démontre qu’au jour de la clôture de sa liquidation, la SARL DPFD n’avait plus d’activité et que son dernier bilan démontre que sa dernière activité était déficitaire et qu’elle ne disposait d’aucun actif (ses pièces n° 8 et 9).
En effet, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (cf. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005 – n° 03-19.161).
17. En conséquence, en procédant à la clôture de la liquidation de la société DPFD puis à sa radiation, M. [V] a engagé sa responsabilité vis-à-vis des époux [E], alors qu’il ne s’est pas soucié du sort de leur créance, qui était discutée. Il est ainsi débiteur de celle-ci. Sa faute a causé aux époux [E] la perte de chance de recouvrer leur créance dans le cadre d’une procédure collective. La cour fixe cette perte de chance à hauteur de 40 % du montant de leur créance.
18. En revanche, les appelants ne peuvent sollciter la condamnation de M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société DPFD alors que cette liquidation a été clôturée et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par voie de conséquence M. [V] n’en est plus le liquidateur amiable.
19. En outre, la société Allianz démontre que le contrat d’assurance souscrit par la société DPFD couvrait les activités d’électricité, de plomberie, d’installation thermique et de ramonage, lesquelles ne sont pas concernées par le présent litige, puisque les travaux en cause concernent les travaux de carrelage au sol et d’étanchéité, qui ne correspondent pas aux activités déclarées.
20. Dès lors, la société DPFD n’est pas garantie au titre de sa responsabilité civile pour les activités de pose de carrelage et d’étanchéité.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz IARD.
Sur les préjudices des époux [E]
21. L’expert amiable a fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 6 000 euros minimum. Cette estimation n’est pas sérieusement contestée.
Les appelants sollicitent, dans leurs écritures, la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de '6 407,20 euros correspondant aux dommages et intérêts liés à la réfection de la douche à l’italienne, soit 4 407,20 euros'.
22. Si la somme de 4 407,20 euros TTC correspond à l’addition des deux devis établis par la SARL Grasset et par la SARL Morelieras, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire, la cour d’appel ignore d’où provient cette somme de 6 407,20 euros. M. [V] sera donc condamné à hauteur de 40 % de la somme de 4407, 20 euros.
23. Par ailleurs, les désordres ont rendu difficilement accessible la douche à l’italienne. Il y a lieu, dès lors, de fixer le préjudice des époux [E] à ce titre à la somme de 1 000 euros. M. [V] sera également condamné à hauteur de 40 % de cette somme.
24. Enfin, M. [Y] [V], pris en son nom personnel, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
25. Par ailleurs, M. [Y] [V], pris en son nom personnel, sera condamné à verser aux époux [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 500 euros sur ce même fondement à la SA Compagnie Allianz.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [V], en son nom personnel, à payer à M. [N] [E] et Mme [D] [Z], épouse [E], ensemble, la somme de 1762,80 euros au titre des travaux de reprise, celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V], en son nom personnel à payer à la SA Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Y] [V], en son nom personnel, aux dépens d’instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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