Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 déc. 2022, n° 20/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2019, N° F17/10189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00812 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/10189
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MOREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a été engagé par la société Manufactures de Mode par contrat à durée indéterminée du 2 août 2013 en qualité de directeur administratif et financier, groupe 8, niveau B de la convention collective de la couture parisienne.
Par courrier du 2 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant, puis licencié pour faute grave par courrier du 26 juin 2017.
Contestant son licenciement, il a saisi le 13 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 23 décembre suivant, a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Manufactures de Mode à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-13 944,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-43 001,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-4 300,01 euros à titre de congés payés afférents,
-27 570,15 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2017,
-2 757,01 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 14 333,75 euros,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Manufactures de Mode de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2020, M. [T] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Manufactures de Mode à lui payer les sommes suivantes :
-13 944,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-43 001,01 euros à titre d’indemnité de préavis,
-4 300,01 euros à titre de congés payés afférents,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
*dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*condamné la SAS Manufactures de Mode à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-27 570,15 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2017 au lieu de la somme de 36 760,20 euros bruts demandée par M. [T],
-2 757,01 euros à titre de congés payés afférents au lieu de la somme de 3 676,02 euros bruts demandée par M. [T],
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 5 000 euros demandée par M. [T],
*débouté M. [T] du surplus de ses demandes rappelées ci-après :
-414 714 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à titre principal,
-41 471,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, à titre principal,
-232 283 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre principal,
-373 087 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à titre subsidiaire,
-37 308,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, à titre subsidiaire,
-202 653 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre subsidiaire,
-111 996,85 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
-223 993,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
statuant à nouveau,
sur l’exécution du contrat,
— de dire et juger que la convention de forfait-jours est nulle,
en conséquence,
— de condamner la société Manufactures de Mode à verser à M. [T] les sommes suivantes :
à titre principal :
-414 714 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-41 471,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
-232 283 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-111 996,85 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire :
-373 087 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-37 308,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
-202 653 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-111 996,85 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— de dire et juger que M. [T] est fondé à obtenir, pour l’exercice 2017, sa rémunération variable à objectifs atteints,
en conséquence,
— de condamner la société Manufactures de Mode à verser à M. [T] les sommes suivantes :
-36 760,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2017,
-3 676,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
sur la rupture du contrat :
— de dire et juger que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— de condamner la société Manufactures de Mode à verser à M. [T] les sommes suivantes :
-223 993,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en tout état de cause :
— de condamner la société Manufactures de Mode à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— dépens, intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
— de débouter la société Manufactures de Mode de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2020, la société Manufactures de Mode demande à la cour :
sur le licenciement pour faute grave :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que Monsieur [T] a commis des fautes justifiant son licenciement immédiat pour faute grave,
— de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
à titre subsidiaire,
— de limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme minimale prévue par l’ancien article L.1235-3 du code du travail, soit 86 913,48 euros nets,
sur les demandes relatives à la nullité de la convention de forfait en jours et aux rappels de
salaires au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées :
à titre principal,
— de constater la validité de la convention de forfait en jours de Monsieur [T],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
— de constater que Monsieur [T] n’a accompli aucune heure supplémentaire,
par conséquent :
— de débouter Monsieur [T] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,
— de débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation liées aux contreparties
obligatoires en repos et au travail dissimulé,
sur la demande relative au paiement du bonus 2017 :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société au versement du bonus au titre de l’année 2017,
— de dire et juger que Monsieur [T] est irrecevable en sa demande,
— de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
en toute hypothèse :
— de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [T] de toute demande plus ample ou contraire,
à titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société Manufactures de Mode en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [X] [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la convention de forfait-jours:
M. [T] soutient que la convention de forfait en jours à laquelle il est soumis est nulle en ce qu’elle ne rappelle pas les dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et qu’en tout état de cause, elle est sans effet, à défaut pour la société Manufactures de Mode d’avoir respecté les prescriptions de l’accord collectif en la matière.
La société Manufactures de Mode soutient au contraire que cette convention est conforme à la règlementation du travail puisque l’ensemble des dispositions relatives à la protection du salarié y est compris, et que des entretiens annuels portant sur la charge de travail, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ont été organisés avec l’intéressé.
Selon l’article L 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.'
L’accord du 20 janvier 2000 de la convention collective de la couture parisienne prévoit en son article 9 qu’ 'en application du présent accord, des conventions de forfait en nombre de jours sur l’année pourront être mises en oeuvre pour le personnel d’encadrement disposant d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail et pour lequel l’utilisation du critère temps de présence sur le lieu de travail n’est pas déterminant pour mesurer l’accomplissement des fonctions qui lui sont confiées, par exemple les cadres exerçant ou des activités commerciales, ou des activités d’études, de recherche ou de développement, ou des activités de management, ou des activités se déroulant partiellement en dehors de l’entreprise ou comportant des déplacements professionnels ne permettant pas le contrôle du temps passé au service de l’entreprise.
Des conventions de forfait en nombre de jours sur l’année pourront également être mises en oeuvre pour les salariés itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Ces conventions de forfait en nombre de jours devront être précisées au personnel concerné dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, celui-ci devant notamment prévoir :
— le nombre de jours de travail à effectuer, qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 217 jours ;
— les modalités de décomptes des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et des demi-journées de repos :
— ces repos pourront être pris dans l’année par journées entières ou par demi-journées ;
— le salarié concerné pourra choisir 50 % des journées de repos correspondantes, en informant la hiérarchie au moins une semaine à l’avance ; les responsables hiérarchiques auront la faculté de reporter la prise de ces repos à d’autres dates dans l’année lorsque les nécessités de service l’exigent, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ;
— les modalités de contrôle de l’amplitude des journées d’activité et de respect du repos journalier, ce contrôle pouvant par exemple se baser sur un relevé du nombre de jours de travail accomplis chaque mois par le salarié, celui-ci mentionnant notamment les repos effectivement pris ; ce relevé sera transmis mensuellement à sa hiérarchie ;
— les conditions dans lesquelles un entretien d’activité pourra permettre au salarié de faire le point, chaque année, de l’impact de ces dispositions sur l’organisation et la charge de travail ;
— la rémunération forfaitaire annuelle.'
En l’espèce, le contrat de travail du 2 août 2013 stipule en son article 2, intitulé ' temps de travail', que « votre horaire de travail est forfaitairement établi en nombre de jours sur l’année.
Votre nombre de jours sur l’année ne saurait excéder 216 jours par an. »
Si M. [T], en sa qualité de cadre, disposait de l’autonomie requise pour conclure une convention de forfait-jours, ce qui n’est pas contesté, force est de constater que la convention souscrite par lui ne précise pas, contrairement aux prescriptions impératives des dispositions conventionnelles applicables, les modalités de décomptes des journées et des demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées et des demi-journées de repos, les modalités de contrôle de l’amplitude des journées d’activité et de respect du repos journalier, pas plus que les conditions de tenue de l’entretien d’activité.
Elle s’avère donc nulle et à cet égard, la société Manufactures de Mode ne saurait valablement invoquer la copie du compte rendu d’entretien annuel d’appréciation pour l’année 2015, sans effet sur cette nullité, d’autant que si la mention 'organisation et charge de travail’ y figure et a été renseignée par le salarié relevant son 'sentiment d’urgence permanente à canaliser', sa 'charge lourde, besoin de stabiliser les équipes', sa 'difficulté à organiser agenda dans un environnement où il faut s’adapter sans cesse', elle n’a fait l’objet d’aucune réponse, d’aucune mesure de la part de l’employeur, ni dans le formulaire d’entretien ni par la suite de façon concrète, au vu des justificatifs produits.
La société Manufactures de Mode ne saurait donc se prévaloir de la convention de forfait relativement au temps de travail invoqué par M. [T].
Sur les heures supplémentaires :
L’appelant, qui affirme avoir toujours été soumis à une charge de travail extrêmement importante et avoir réalisé un nombre d’heures supplémentaires très significatif, à savoir 311,27 en 2014, 857,83 en 2015, 922,63 en 2016 et 384,97 en 2017, réclame la somme totale de 414'714 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il appartient au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses éléments.
En l’espèce, M. [T] produit à l’appui de sa demande un tableau listant, semaine après semaine, un nombre d’heures supplémentaires réalisées, la sommation de communiquer adressée le 20 juillet 2018 à la société intimée pour obtenir communication des relevés de la badgeuse de la société pour la période comprise entre le 26 juin 2014 et le 26 juin 2017, de très nombreux e-mails de nature professionnelle, ainsi qu’une reconstitution des horaires accomplis sur la base de ces derniers documents.
Ces éléments, en présence de courriels multiples envoyés ou reçus à des heures matinales ou tardives, au surplus dans un contexte de convention de forfait-jours invalidée, sont suffisamment précis quant aux horaires invoqués, pour permettre à l’employeur qui a en charge le contrôle de la durée du travail, d’y répondre.
La société Manufactures de Mode fait valoir pour sa part que la demande concernant une période antérieure au 13 décembre 2014 est prescrite, que des courriels – facilement modifiables et programmables – ne sont pas probants d’une présence du salarié à son poste de travail, ni même d’un travail effectif, que le décompte et les tableaux produits, établis pour les besoins de la cause, n’ont pas été réalisés au fur et à mesure de la relation de travail et s’avèrent faux et fantaisistes, d’autant que leur rapprochement avec les courriels confirme le caractère irréaliste des demandes. Elle critique la méthode de chiffrage des heures supplémentaires ainsi retenues, l’amplitude de travail du salarié ne pouvant être calculée entre son premier et son dernier courriel, surtout s’ils se limitent à une réponse très concise ou un transfert de données ( comme dans les exemples qu’elle propose) et ont été adressés grâce à une connexion à distance. Elle note que la démonstration n’est pas faite que ces envois étaient justifiés par des contraintes imposées par l’employeur et remarque que M. [T], au vu des documents présentés, n’aurait bénéficié que de 40 minutes de pause déjeuner par jour, ce qui vicie la sincérité de ses pièces.
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’état du licenciement intervenu le 26 juin 2017, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable pour la période comprise depuis le 1er juillet 2014, correspondant donc aux trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Les demandes présentées, débutant à la 27ème semaine de 2014, soit début juillet, ne sont donc pas prescrites.
La société Manufactures de Mode, qui n’a pas répondu positivement à la sommation de communiquer les relevés de badgeuse, même si ces derniers ne peuvent précisément refléter la durée du temps de travail des salariés, se réfère aux pièces adverses et ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la durée du travail accompli par M. [T].
Par ailleurs, il est constant que l’accord implicite de l’employeur sur l’accomplissement d’heures supplémentaires est établi en cas d’activité soutenue, connue par lui, sans intervention de sa part pour soulager le salarié.
Ce point se vérifie en l’espèce, comme indiqué dans le compte rendu d’entretien d’évaluation pour l’année 2015, au cours duquel M. [T] s’est plaint de sa charge de travail, et ce sans qu’aucun justificatif d’un allégement de ses tâches ne soit produit.
Enfin, l’absence de toute demande de paiement d’heures supplémentaires en cours de relation de travail n’est pas pertinente.
Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
En ce qui concerne leur nombre, il y a lieu de relever qu’une partie des courriels envoyés à des heures matinales ou tardives ne reflètent qu’une prestation de travail extrêmement ponctuelle et limitée, par leur contenu lapidaire, souvent confirmatif et en l’absence de tout élément de contexte professionnel rendant leur envoi nécessaire aux horaires litigieux, et ce d’autant qu’ils ne permettent pas d’illustrer la continuité d’une action de travail jusqu’à l’heure de leur émission et que des options disponibles sur certaines applications rendent possibles des envois différés.
Il convient donc, au vu des pièces produites, de retenir un rappel de salaire à hauteur de 29'622,43 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, réalisées de juillet 2014 jusqu’à la fin de la relation de travail. La demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme doit en outre être accueillie.
Sur l’indemnité compensatrice de repos :
M. [T], sur la base des heures supplémentaires qu’il revendique de juillet 2014 à juin 2017, réclame la somme de 202'653 € à titre d’indemnité compensatrice de repos.
La société Manufactures de Mode fait valoir qu’en l’absence de démonstration d’heures supplémentaires accomplies, la demande doit être rejetée, d’autant que le droit à une contrepartie obligatoire en repos ne s’applique qu’en cas d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [T], sur la base du forfait annuel de 216 jours, ayant travaillé bien moins que 1749 heures.
Dans la mesure où la convention de forfait-jours a été annulée, le dépassement par M. [T] du contingent annuel d’heures supplémentaires lui ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La convention collective applicable fixe à 160 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’état du nombre d’heures retenu sur trois ans, ce contingent annuel n’a pas été dépassé et la demande d’indemnité pour repos compensateur doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’appelant considère que son employeur a délibérément maintenu une clause de forfait-jours illicite, a omis de procéder aux entretiens annuels obligatoires malgré ses alertes et s’est abstenu de tout contrôle du temps et de la charge de travail des cadres, ce qui qualifie l’élément intentionnel requis pour qu’un travail dissimulé soit reconnu en l’espèce.
La société Manufactures de Mode rappelle qu’il appartient au salarié de caractériser l’intention de l’employeur en matière de travail dissimulé, précise qu’en l’espèce la demande n’est pas fondée, puisque cette démonstration n’est pas faite par M. [T] qui ne saurait se limiter à invoquer la prétendue nullité de la convention de forfait-jours. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon les dispositions de l’article L8221-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L8223-1 du même code prévoit qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur, ce que ne permet de faire le seul constat de la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur à la réalité.
En l’espèce, l’appelant se réfère à un entretien annuel d’évaluation faisant part d’une charge de travail importante, du défaut d’organisation d’entretiens effectifs à ce sujet et des manquements de l’employeur dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention de forfait- jours ; cependant ces éléments, pertinents dans ce dernier cadre, ne sauraient être probants de l’intention dissimulatrice requise pour que la demande d’indemnité soit accueillie.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M.[T] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
«En votre qualité de Directeur Administratif et Financier, vous êtes garant de la bonne gestion financière de la Société et avez en charge la responsabilité financière et l’accompagnement de l’ensemble des sociétés que Manufactures de Mode conseille. A ce titre, il était en particulier attendu de votre part :
— de contribuer à la définition et la mise en place de la stratégie de la société Manufactures de Mode et de chacune des entités entrant dans son périmètre ainsi que de garantir son bon respect
— d’assumer la responsabilité financière au sein de ces sociétés, ce qui implique en particulier d’assurer un rôle de conseil dans les domaines relevant de vos missions, de prendre les décisions financières adaptées notamment à la stratégie de nos activités, d’assurer le suivi du business plan de ces entités, de leurs résultats financiers, des décisions d’investissement, et des reportings financiers au niveau du groupe
— d’assumer la responsabilité financière des acquisitions.
Malgré l’accompagnement de votre responsable hiérarchique, Monsieur [Z] [R], et du Directeur Financier Monde, Monsieur [L] [J], nous avons à déplorer tant des erreurs professionnelles graves que votre impossibilité d’accomplir de façon satisfaisante les missions qui vous incombent.
En effet, nous avons à déplorer plusieurs fautes graves dans la réalisation de vos missions:
— Lors du rachat par une société du Groupe Chanel relevant de votre périmètre d’une société de maroquinerie, vous deviez, dans le cadre des discussions de renégociation du pacte d’actionnaires, procéder à la valorisation des parts de la société cible. Or, vous avez transmis le 27 avril 2017 une mauvaise valeur à Monsieur [F] [G] sur laquelle il s’est fondé pour mener les négociations. Sur la base de cette valorisation, Monsieur [G] a pris un engagement oral avec le dirigeant actuel de la société cible sur un prix de rachat, lors d’une réunion de discussions dont il a fait un compte rendu d’entretien le 4 mai 2017.
Or, lors d’un déjeuner le lendemain (5 mai), vous avez informé Monsieur [G] que l’évaluation que vous lui aviez transmise et qui avait été proposée au dirigeant de la cible était erronée. De ce fait, les discussions avec le dirigeant actuel de la cible ont été basées sur une valorisation des parts de près de 40 Millions d’euros supérieure à leur valeur réelle. Votre erreur nous a contraint de payer un acompte du prix nettement supérieur à ce que nous aurions dû payer, soit près de 15 millions d’euros de plus. Le dirigeant de la cible a refusé de revoir à la baisse le montant de l’acompte fait sur la base de votre évaluation erronée, estimant qu’il s’agissait d’une erreur de notre fait.
La méthode de valorisation du prix des parts de cette Société avait pourtant été clairement définie dans le contrat entre les parties et vous avez, sans aucune raison, appliqué une autre méthode.
Cette erreur est particulièrement grave et incompréhensible compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre parfaite connaissance des termes et conditions de nos accords avec cette Société.
Cette faute a eu des répercussions négatives très importantes pour la Société, engendrant
— outre un versement d’acompte très supérieur à ce que nous aurions dû verser – une situation extrêmement inconfortable pour Chanel, décrédibilisant complètement ses dirigeants et sa Direction Financière.
De plus, nous vous reprochons de ne pas avoir réagi immédiatement le 4 mai lors de la réception du compte-rendu de Monsieur [G] et d’avoir attendu le déjeuner du lendemain pour l’informer de votre erreur.
Lors de notre entretien préalable, vous avez tenté de minimiser votre faute en prétendant qu’il s’agissait d’un malentendu, qui n’avait pas porté préjudice à la Société. Cela démontre votre incompréhension des enjeux pour la Société et votre incapacité à assumer vos responsabilités.
— Par ailleurs, dans le cadre de vos fonctions, vous avez été amené à conseiller la société Goossens qui rencontrait des difficultés financières, notamment liées à un retard de paiement par l’un de ses principaux clients d’une créance pour un montant total de 700.000 euros. Or, la solution que vous avez proposée pour récupérer cette créance (remise de dettes offerte au débiteur) a conduit la société Goossens à subir une perte nette de 400.000 euros, somme considérable pour une société de cette petite taille, ce qui a eu un impact préjudiciable pour elle alors que vous n’avez pas cherché à réduire ce préjudice.
— Outre ces fautes professionnelles, nous vous reprochons également votre attitude inappropriée dans vos relations tant en interne qu’en externe, en complet décalage avec les attentes de la Société et les exigences de votre poste.
A titre d’exemples :
— Vous avez récemment présenté à votre supérieur hiérarchique direct et à Monsieur [L], Président des activités Mode, une revue financière des sociétés dont vous avez la charge alors que vous aviez déjà transmis ces éléments chiffrés aux équipes financières de Chanel à [Localité 5], ce qui rendait totalement inutile leur présentation à Messieurs [R] et [L]. Cela démontre clairement votre difficulté à gérer les impératifs de votre métier (la remontée à date des chiffres) et le mode de fonctionnement de la Société (nécessité d’obtenir la validation de ces informations par votre hiérarchie).
— De même, lors d’une démarche en Tunisie au nom d’une des sociétés du groupe fabricant des chaussures, vous avez pris directement contact avec différents représentants locaux de Business France afin qu’il accompagne la société à trouver d’éventuels partenaires en Tunisie. Vous vous êtes présenté en tant que collaborateur de la société Manufactures de Mode, alors que d’une part, ces démarches doivent rester strictement confidentielles et d’autre part, qu’elles auraient dû être effectuées sous le nom de la société de chaussures concernée, société qui aurait d’ailleurs dû être impliquée directement. Vous ne deviez en aucun cas agir à la place de cette société.
— Par ailleurs, il vous arrive fréquemment de prendre les décisions à la place des Directeurs Généraux des entités entrant dans votre périmètre, sans les concerter, alors que votre mission est de les accompagner, notamment lors de la prise de décisions financières stratégiques, mais non d’agir à leur place.
Ces erreurs démontrent votre incompréhension des enjeux de votre poste ainsi qu’un non-respect de vos responsabilités et du périmètre de vos fonctions.
— Dans le cadre de votre candidature interne à un poste au Canada, vous avez, sur votre curriculum vitae transmis à d’autres entités à l’étranger des informations financières sur la Société, son activité et ses projets, informations strictement confidentielles. Lorsqu’il vous a été fait observer que des informations confidentielles ne pouvaient en aucun cas être partagées, y compris à d’autres entités du groupe Chanel, vous avez répondu que vous ne voyiez pas de problème à cette divulgation.
Ce non-respect de la confidentialité, de même que ce manque de discernement dans ce qu’il convient de faire et de ne pas faire, sont graves et ne sont pas acceptables à votre niveau de poste et surtout après plusieurs années passées à exercer vos missions et avec l’accompagnement dont vous avez bénéficié par vos supérieurs.
— Enfin, nous déplorons vos difficultés à exercer de manière satisfaisante vos responsabilités managériales et à communiquer de manière appropriée avec les autres parties intervenantes.
Nous avons constaté que vous adoptiez un comportement individualiste dans vos relations avec votre équipe et les autres équipes. Vous n’avez pas su créer de relations de confiance et de collaboration, avec la communauté financière Chanel ni développer votre réseau interne.
Vos pairs nous ont régulièrement fait part du fait que vous n’examiniez pas en profondeur les sujets, qu’il était ainsi souvent difficile de vous sensibiliser aux problèmes naturels administratifs et financiers rencontrés par Manufactures de Mode dans ses interactions avec les autres sociétés du groupe.
De même, le département informatique avec lequel vous travaillez s’est régulièrement plaint du manque d’attention que vous leur portez dans l’exercice de vos fonctions managériales et dans votre rôle de membre du comité de direction. Vous n’avez manifestement pas cherché à créer les conditions nécessaires à l’exercice correct de leurs fonctions.
De plus, certains de vos collaborateurs directs ont mis en avant votre absence de soutien, de suivi et d’écoute à leur égard. Un tel comportement de la part d’un manager n’est pas acceptable.
Pourtant, nous avons attiré à plusieurs reprises votre attention sur le décalage important entre votre comportement et nos attentes. Vous avez eu de nombreux échanges à ce sujet avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] [R], tout au long de votre collaboration, et en particulier au cours de vos entretiens annuels d’activité, ainsi qu’avec Monsieur [F] [G]
Nous vous avons également accompagné dans l’exercice de vos fonctions notamment avec un coaching dont vous bénéficiez depuis avril 2016, qui a pour objectif de travailler votre sens du collectif et votre maturité (relations avec votre équipe) et votre reconnaissance au sein de la communauté financière. Ce coaching a donné lieu à la fixation d’objectifs en présence de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] [R], et du Directeur Financier Monde, Monsieur [L] [J], qui ont pu échanger avec votre coach et vous-même.
Cependant, en dépit de cet accompagnement, vous n’avez pas adopté l’attitude conforme à nos attentes et à votre poste.
L’ensemble de ces éléments porte atteinte au bon fonctionnement de la Société, et compte tenu du caractère critique de votre poste, met également en risque les sociétés entrant dans votre périmètre de responsabilités.
Lors de notre entretien préalable, ainsi que dans le courrier que vous nous avez adressé suite à cet entretien (en date du 16 juin) vous avez admis vos fautes et manquements mais avez tenté d’en diminuer la portée en prétendant qu’elles étaient malhabiles ou sans graves conséquences.
Vos fautes professionnelles graves ainsi que votre incapacité à occuper votre poste conformément à nos attentes rendent impossible la poursuite de notre collaboration et nous contraingnent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Alors que son investissement et ses résultats ont toujours été salués, M. [T], brusquement convoqué à un entretien préalable, affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il intervient comme mesure de rétorsion à son refus d’une modification de son contrat de travail, dans le cadre d’une mutation au Canada. Il soutient que la proposition qui lui a été faite d’occuper le poste de directeur financier au Canada, impliquait une mobilité géographique évidente et emportait son déclassement manifeste puisque la structure est de taille inférieure, l’équipe autour de lui réduite, les enjeux moins stratégiques et le reporting moins valorisant. Au surplus, il considère fantaisistes les griefs qui sont invoqués à son encontre et dont la preuve n’est pas rapportée, et relève qu’ils sont pour la majorité prescrits.
La société Manufactures de Mode indique que M. [T] a commis plusieurs graves manquements contractuels, qu’il est responsable d’une perte financière considérable en raison de l’irrespect des process, de la divulgation d’informations confidentielles et d’un comportement managérial inapproprié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Dès lors qu’il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués (même s’ils n’ont pas été sanctionnés) à l’appui d’une sanction, sous réserve du délai de prescription de deux mois.
Le premier grief repris dans la lettre de licenciement concerne des faits de transmission le 27 avril 2017 d’une mauvaise valeur pour mener des négociations ainsi que l’aveu d’une évaluation erronée fait le 5 mai suivant.
Ces faits qui datent de moins de deux mois avant l’engagement des poursuites (par convocation à entretien préalable le 2 juin 2017) ne sauraient être atteints de prescription et permettent l’invocation de faits fautifs antérieurs à l’appui du licenciement décidé.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Manufactures de Mode produit aux débats la définition de poste du directeur administratif et financier, un courriel de M. [F][G] en date du 4 mai 2017 montrant la difficulté des négociations après la mauvaise valorisation proposée par M. [T] qui a donné un chiffre erroné, utilisé par la direction de la société Manufactures de Mode pour déterminer le montant de l’acompte dans le projet AMG, le courrier recommandé adressé par M. [T] le 16 juin 2017 par lequel ce dernier reconnaît que l’estimation qu’il a faite, sur un calcul 'd’impairment test à destination des commissaires aux comptes, sur la base de cash-flows futurs', a été source d’incompréhension pour M.[F][G], Directeur international produits et marchés, chargé des négociations dans ce projet et avoue un manque de communication.
Cependant, dans ce document, l’appelant rappelle que le 'prix final convenu avec le vendeur sera celui fondé sur la formule de calcul, contrairement à ce que vous aviez pu comprendre de vos propres échanges avec [F][G]. Ce malentendu n’aura pas d’impact sur le prix à payer de cette acquisition’ et hormis l’attestation de M.[F][G], sujette à caution en raison de la qualité de son auteur, partie prenante à l’opération, aucun élément n’est produit relativement à l’impact de cette valorisation d’acompte, et ce malgré la sommation de communiquer adressée par l’appelant le 20 juillet 2018 à l’entreprise en vue d’obtenir toutes pièces à ce sujet, le pacte d’associés portant sur les modalités d’acquisition du solde des actions ainsi que l’intégralité des données contractuelles de l’opération.
Les éléments produits permettent de retenir une erreur dans la valorisation d’un acompte, mais aucunement les pertes financières considérables alléguées.
Dans la gestion du dossier Goossens, la société intimée produit l’attestation de M. [Z][R], directeur général, sans valeur probante puisqu’il est le signataire de la lettre de licenciement, ainsi que deux courriels de ce dernier donnant comme objectif au salarié l’accompagnement de sociétés et notamment de la société Goosens, et d''aider à donner la bonne lecture des éléments chiffrés pour les redresser'.
Cependant, aucun élément comptable ou autre pièce objective démontrant le caractère inconsidéré de la position de M. [T] n’est produit, alors que ce dernier rappelle qu’il n’a pas été déféré à sa sommation de communiquer relative à des pièces pouvant établir la faute qu’on lui reproche et produit d’une part, un courriel de sa part à M.[J][L], président des activités mode, lui exposant en date du 10 octobre 2016 les modalités d’une éventuelle remise de dette et d’autre part, le retour de ce dernier indiquant 'nous n’avons pas le choix’ OK pour moi'. Et ce d’autant que la société débitrice de Goossens a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui gelait ou réduisait toute possibilité pour cette dernière de rentrer dans ses fonds.
Ce grief n’est donc pas établi.
En ce qui concerne la revue financière des sociétés alors que la transmission des éléments chiffrés avait déjà été faite aux équipes new-yorkaises, il convient de constater que cette revue a été sollicitée, nonobstant son attestation contraire, par M. [Z][R], supérieur hiérarchique direct de M. [T], lequel démontre avoir informé ce dernier de la transmission par ailleurs des résultats et plans associés.
Par conséquent, nonobstant la fiche de fonction du DAF, précisant qu’il doit notamment 'garantir la fiabilité du reporting à destination de la direction financière du groupe et de la direction du développement des activités de fabrication', il convient de constater que ce reproche n’est pas justifié.
En ce qui concerne le déplacement en Tunisie de M. [T], le grief qui lui est fait de s’être présenté en tant que représentant d’une société française n’est pas établi par d’autres pièces que le courrier du 16 juin 2017 de M. [T], qui a avoué qu’une société tierce aurait dû signer le contrat pour conserver l’anonymat de Manufactures de Mode; ce grief doit être retenu.
Il n’a pas été déféré non plus à la sommation de communiquer des éléments relatifs à des décisions qui auraient été prises à la place des directeurs généraux des entités entrant dans le périmètre de la société Manufactures de Mode, sans concertation, grief reproché dans la lettre de licenciement et non vérifié par un quelconque document objectif.
Relativement à la transmission d’informations financières à une société du groupe, il s’agit de l’envoi du curriculum vitae de M. [T] dans le cadre d’une éventuelle mutation au Canada, contenant diverses informations ; la société Manufactures de Mode produit le courriel de la DRH mettant en garde son collègue DAF ( 'merci Pr ce CV Attention, même s’il est à destination de l’interne, il me semble qu’il y a un certain nombre d’infos qui méritent de rester confidentielles (CA, 5000 P, projet d’innovation, Tunisie''), ce dernier ayant reconnu dans son courrier du 16 juin 2017 'qu’exprimer des éléments de volumétrie dans mon CV interne avait été maladroit'.
Enfin, le grief tiré de l’exercice défaillant des responsabilités managériales de M. [T] et de sa communication est illustré par un courriel de M. [Z][R] en date du 2 mars 2017 sollicitant l’appelant pour qu’il 'fasse progresser nos équipes dans la rigueur des informations remontées[…] être attentif aux modes de communication pour prise de décision’et par un échange de courriels au sujet du véhicule mis à la position du salarié, dans lequel il lui était indiqué que « chacun ne pouvait choisir sa formule », échange pris comme exemple dans le cadre d’un feed-back sur la question.
Le grief n’est donc pas suffisamment étayé pour être retenu, et ce, bien que M. [T] ait été bénéficiaire d’un coaching ayant pour objectif de le faire travailler son sens du collectif et ses relations avec son équipe notamment.
Alors que l’appelant justifie d’une augmentation individuelle de sa rémunération, en mars 2017 soit seulement deux mois avant sa convocation à un entretien préalable, comme en mars 2016 et en mars 2015, et l’attribution d’un bonus de 35'000 € au titre de sa contribution sur l’année 2016, ainsi que de félicitations ( courriel de juillet 2016 de remerciements à '[N] qui avec diplomatie et pugnacité part et repart dans ces négociations pas toujours évidentes!'), les griefs retenus, confinant pour certains à de la maladresse, apparaissent d’une insuffisante gravité pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui, sur la base d’un salaire de 14'333,75 €, a fixé à la charge de la société Manufactures de Mode une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, outre une indemnité de licenciement correspondant aux prescriptions de l’article 37 de la convention collective applicable, eu considération de l’ancienneté de l’intéressé.
Tenant compte de l’âge de M. [T] (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de trois ans et huit mois), de son salaire moyen brut incluant sa rémunération variable, de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 150 000 € l’indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, prescrivant à la charge de l’employeur, une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Sur le bonus :
M. [T] affirme que la société Manufactures de Mode n’a jamais fixé ses objectifs mais lui a toujours versé l’intégralité de sa rémunération variable. Dès lors, il s’estime fondé à en demander le paiement au titre de l’année 2017.
La société intimée soutient au contraire que les sommes de 35 000 € qui ont été versées à M. [T] en 2014, 2015 et 2016, l’ont été au titre d’une rémunération discrétionnaire et non pas au titre d’une rémunération variable selon l’atteinte d’objectifs, lesquels ont été fixés à l’intéressé, qui n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération variable chaque année. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris qui a fixé un rappel de salaire de 27 757,01 euros à titre du bonus 2017, ainsi que les congés payés y afférents.
Le contrat de travail liant les parties prévoit une rémunération annuelle brute ainsi que, chaque année, la perception d’un bonus selon le niveau d’atteinte d’objectifs fixés annuellement par le responsable hiérarchique du salarié, le montant annuel de ce bonus pouvant varier de 0 à 20 % de sa rémunération de base annuelle brute.
Il n’est pas produit d’autres documents que les 'entretiens annuels d’appréciation de la performance et de développement’ comme contenant notification des objectifs à atteindre pour le salarié. Or, ces pièces, qui ne sont renseignées que pour l’année 2015, au surplus dans des termes trop vagues pour constituer des objectifs de performance, d’autant qu’ils ne sont pas chiffrés, ne sauraient constituer la notification des objectifs de M. [T] pour l’année litigieuse.
Par conséquent, dans ces conditions, le maximum du bonus contractualisé doit être appliqué et la demande de M. [T] accueillie à hauteur du montant réclamé, correspondant à 20 % de la rémunération annuelle brute pour l’année 2017.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Manufactures de Mode n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [T] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Manufactures de Mode des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement auprès irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M. [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, au travail dissimulé, au repos compensateur, aux frais irrépétibles, à la demande reconventionnelle et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [N] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Manufactures de Mode à payer à M. [T] les sommes de :
— 29'622,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 962,24 € au titre des congés payés y afférents,
— 36'760,20 € à titre de bonus 2017,
— 3 676,02 € au titre des congés payés y afférents,
— 150'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Manufactures de Mode à M. [T] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Manufactures de Mode aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [T] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Manufactures de Mode aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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