Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMA S.A, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, SARL ARCOLE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2025
la SARL ARCOLE
Me DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 20 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 23/01405 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZS6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297455054242
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297376658163
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 12] (41) ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295464755377
Compagnie d’assurance SMA S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 9] / France
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU LOIR-ET-CHER
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2000, M. [T] [V], conducteur d’un véhicule automobile, assuré auprès de la société Sagena, entreprenant de dépasser un camion, a percuté celui-ci et le véhicule automobile circulant en sens inverse.
Afin d’éviter une collision entre les véhicules, M. [N] [I], également conducteur d’un véhicule automobile, opérait une man’uvre de freinage et était percuté par le véhicule automobile qui le suivait, conduit par M. [X] [S], assuré par la société Monceau Générale assurances.
M. [N] [I], qui se rendait au travail, a été blessé dans cet accident de la circulation.
Le 2 septembre 2008, il a dû être opéré à la suite d’une rechute.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, saisi à l’initiative de M. [N] [I], au contradictoire de la société Sagena, de la société Monceau Générale Assurances et de la CPAM de Loir et Cher, a, notamment, décidé de :
— condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [N] [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à la CPAM une provision de 35.000 euros à valoir sur sa créance provisoire,
— débouter la société Monceau Générale Assurances de son recours en garantie,
— ordonner une mesure d’expertise médicale à l’égard de M. [N] [I] relative aux lésions imputées à l’accident du 17 octobre 2000 et apparues courant 2008,
— déclarer les mesures d’expertise commune et opposable à la société Sagena et à la CPAM,
— condamner la société Monceau Générale Assurances aux dépens,
— condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [N] [I] une indemnité de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été établi le 4 avril 2015 par le professeur [W] [C].
Par actes d’huissier des 16 octobre 2020 et 28 octobre 2020, M. [N] [I] a fait assigner M. [X] [S], la société Monceau Générale Assurances et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, la société Monceau Générale Assurances a fait assigner la société Sagena devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société SMA, venant aux droits de la société Sagena ;
— déclaré M. [X] [S] civilement responsable de la rechute, survenue le 2 septembre 2008, de l’accident de la circulation dont a été victime M. [N] [I], le 17 octobre 2000 ;
— condamné M. [X] [S] à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [N] [I] à la suite de la rechute survenue le 2 septembre 2008 ;
— fait droit à l’appel en garantie formé par M. [X] [S] et son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à l’encontre de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena ;
— condamné la société, SMA, venant aux droits de la société Sagena, à garantir M. [X] [S] et son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à hauteur des trois quarts de l’ensemble des sommes mises à leur charge au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [I] ;
— fixé comme suit l’indemnisation des différents postes de préjudice subis par M. [N] [I] :
1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 150 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 687 euros,
2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 392,70 euros,
3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 7.336,25 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice sexuel : 2.500 euros,
— condamné solidairement M. [X] [S] et son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à payer à M. [N] [I] l’ensemble des sommes ainsi fixées ;
— dit que la provision de 3.000 euros, mise à la charge de la société Monceau Générale Assurances par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois du 30 septembre 2014, viendra en déduction des sommes à revenir à M. [N] [I] ;
— débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum M. [X] [S] et son assureur, la société Monceau Générale Assurances à la moitié des dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, à la moitié des dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [X] [S], la société Monceau Générale Assurances et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. [N] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 31 mai 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, à garantir M. [X] [S] et son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à hauteur des trois quarts de l’ensemble des sommes mises à leur charge au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [I] ;
— fixé comme suit l’indemnisation des différents postes de préjudice subis par M. [N] [I] :
1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 150 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 687 euros,
2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 392,70 euros,
3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 7.336,25 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice sexuel : 2.500 euros.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM du Loir et Cher.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [I] ont été signifiées à la CPAM du Loir et Cher par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 7 septembre 2023.
Les conclusions de M. [S] et la société Monceau Générale Assurances à la CPAM du Loir et Cher par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 31 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel.
— infirmer la décision rendue le 13 avril 2023 en ce qu’elle a :
— fixé comme suit l’indemnisation des différents postes de préjudice subis par M. [N] [I] :
1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 150,00 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 687,00 euros,
2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 392,70 euros,
3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.336,25 euros,
— Souffrances endurées : 4.000,00 euros,
4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7.200,00 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros,
— Préjudice sexuel : 2.500,00 euros,
— débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [S], Monceau Générale Assurances et SMA à verser à M. [I] les sommes de :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 1 612.35 euros
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 1 150,45 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 181 781,64 euros
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
TOTAL : 214 545 euros
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 13 avril 2023 en toutes
ses autres dispositions.
— condamner solidairement M. [S], Monceau Générale Assurances et SMA à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [S], Monceau Générale Assurances et SMA à verser à M. [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [S] et la société Monceau Générale Assurances demandent à la cour de :
— confirmant le jugement dont appel,
— condamner la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena à garantir M. [S] et la SA Monceau Générale Assurances à hauteur des trois quarts de l’ensemble des sommes mises à leur charge au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [I],
— débouter M. [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— le réformant,
Sur appel incident régularisé par les présentes écritures,
— condamner la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena à garantir M. [S] et la SA Monceau Générale Assurances à hauteur des trois quarts de la somme allouée au titre de l’article 700 à M. [I] et des dépens
— débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [I] de sa demande au titre des PGPA,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de dépenses de santé futures,
— fixer l’évaluation du préjudice corporel résultant de l’aggravation de 2008 de la manière suivante :
— 150 euros au titre des frais divers
— 7.336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées
— 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— dire et juger que la créance de l’organisme social au titre des indemnités journalières versées vient s’imputer sur le poste PGPA,
— dire et juger que devra être déduite de la somme globalement allouée la provision d’un montant de 3.000 euros déjà judiciairement allouée
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [I] de sa demande d’article 700 formée en cause d’appel,
Subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions et condamner la société SMA à garantir M. [S] et la société Monceau Générale Assurances à hauteur de trois quarts de la somme qui pourrait être allouée à ce titre,
— condamner la société SMA à garantir M. [S] et la société Monceau Générale Assurances à hauteur des trois quarts des dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société SMA demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [I] en toutes fins qu’il comporte ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [I] à payer à la société anonyme SMA une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
La date de consolidation de l’état de M. [N] [I] a été fixée au 11 décembre 2009 par l’expert [C] et n’est pas contestée.
Il est acquis, en raison de l’accord entre les assureurs, que la créance de la CPAM a été réglée par la société Sagena, qui en a réclamé le remboursement du quart à la société Monceau générale assurances et que la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, doit garantir M. [X] [S] et son assureur la société Monceau générale assurances à hauteur des trois quarts des sommes mises à leur charge au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [I].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [I]
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— La perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Devant le premier juge, M. [I] a évalué sa perte de revenus à la somme de 26 039 euros, de laquelle doit être déduit le montant des indemnités journalières versées par la CPAM.
Le montant des indemnités journalières étant de 28 647,46 euros, le tribunal a constaté que la perte de salaires était intégralement compensée, mais il a évalué à 687 euros la perte de gains professionnels, correspondant à des indemnités liées à la participation de M. [I] à des jurys d’examens.
M. [I] et la société SMA demandent la confirmation de la décision.
M. [S] et la société Monceau générale assurances s’y opposent en considérant que la créance de la CPAM absorbe la totalité du préjudice de M. [I], de sorte que rien ne lui revient.
Réponse de la cour
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
M. [I] évalue sa perte de gains professionnels à la somme de 25 352 euros, à laquelle il ajoute la perte d’indemnités de 687 euros liées à sa participation à des jurys d’examen, soit un montant total de 26 039 euros. Ayant perçu des indemnités journalières d’un montant de 28 647,46 euros, il ne subit donc aucune perte.
Infirmant la décision, il sera débouté de sa demande.
— Les frais divers
Moyens des parties
M. [I] sollicite le paiement d’une somme de 1 612,35 euros représentant des frais kilométriques occasionnés par la nécessité de se rendre aux rendez-vous médicaux à l’aide de son véhicule personnel pour les années 2008 à 2011.
La société SMA indique que la demande ne peut prospérer que pour les années 2008- 2009 pour un montant de 1 195,96 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances sollicitent la confirmation de la décision qui a limité l’indemnité à 150 euros, les justificatifs produits étant insuffisants.
Réponse de la cour
M. [I] verse au débat le certificat d’immatriculation de son véhicule Citroën C3, 4 ch.fiscaux, des tableaux mentionnant les dates de rendez-vous, le nom du médecin, le nombre de kilomètres parcouru et les décomptes de la CPAM.
Par contre, ce poste de préjudice ne permettant de l’indemniser que jusqu’à la date de consolidation, 11 décembre 2009, seules seront pris en compte les frais des années 2008 et 2009 pour un montant de 1 195,96 euros. Infirmant le jugement, cette somme lui sera allouée, le surplus devant être indemnisé dans le cadre des préjudices patrimoniaux permanents.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [I] indique avoir conservé à charge des frais pharmaceutiques liés à la prise d’un traitement par Cialis, prescrit par le docteur [K] en raison de la perte de la libido et sollicite le paiement d’une somme de 392,70 euros.
Il ajoute que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites sans être totalement prises en charge par la CPAM ; elles lui ont coûté 825 euros, outre un collier mousse de 9,25 euros ; sur ces deux sommes le remboursement ayant été de 76,50 euros, il sollicite une indemnisation de 757,75 euros, soit au total, 1 150,45 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances sollicitent le rejet de ces demandes, non retenues par l’expert.
La société SMA demande de confirmer la décision qui a alloué à M. [I] une somme de 392,70 euros.
Réponse de la cour
L’expert a considéré que le renouvellement d’un collier cervical mousse était à prévoir une fois par an. De même, il indique qu’il y a eu au décours de l’intervention du 2 septembre 2008 une perte de la libido, mentionnée dans les courriers du docteur [K] et ayant nécessité l’introduction d’un traitement par Cialis.
La CPAM ayant remboursé une somme de 346,88 euros, pièce n°6 appelant, M. [I] a droit au remboursement de la somme de (1 150,45 ' – 346,88 ') 803,12 euros.
— Les frais divers après consolidation
Pour les années 2010 et 2011, il reste à indemniser les frais kilométriques pour rendez-vous médicaux d’un montant de 416,39 euros, étant précisé que les remboursements de la CPAM à ce titre s’arrêtent au 17 décembre 2009.
— la perte de gains professionnels futurs
M. [I] expose qu’à la date de la rechute, il exerçait la profession de technicien principal 2ème classe de la fonction publique territoriale, au salaire mensuel moyen de 2 133 euros et prétend que la rechute a mis un frein à sa carrière, l’empêchant d’accéder à la 1ère classe, au salaire de 2 727 euros et de valider son diplôme de master 2. Il évalue son préjudice, qu’il analyse en la perte d’une chance, à 121 770 euros.
Par ailleurs, étant pompier volontaire jusqu’en 2001, il soutient qu’en raison des douleurs ressenties au niveau du cou et de la région para-cervicale gauche, douleurs qui aboutiront à une perte de sensation dans le côté gauche du corps et à une intervention chirurgicale en novembre 2001 qui n’a pas mis fin aux douleurs. Il s’estime fondé à obtenir une indemnité de 60 011,64 euros puisqu’il a été déclaré inapte à cette profession.
M. [S] et la société Monceau générale assurances relèvent qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la rechute aurait empêché le changement de grade de M. [I] ; par ailleurs, l’expert n’indique pas que les conséquences de la rechute faisaient obstacle à la reprise de l’activité de sapeur pompier, arrêtée dès l’année 2001.
La société SMA s’oppose à toute indemnisation et rappelle que M. [I] a pu reprendre son activité dans les conditions antérieures, mais après avoir changé d’employeur ; s’agissant de l’activité de sapeur pompier, l’expertise a révélé l’existence d’une autre pathologie au niveau lombaire, non imputable à l’accident, M. [I] souffrant de lombalgie sans lien avec l’accident ; le refus de le réintégrer en tant que sapeur pompier n’a aucun lien avec l’aggravation de son état.
Réponse de la cour
Il appartient à M. [I] de justifier sa perte de gains professionnels futurs.
Il prétend que la rechute de novembre 2008 l’a empêché d’accéder à la 1ère classe de technicien principal, mais il ne prouve pas qu’il remplissait les conditions pour y accéder. En effet, si sa fiche de paie du mois de décembre 2009, sa pièce n°28, établit qu’il avait accédé au 7ème échelon, sa pièce n°29 mentionne les conditions permettant d’accéder à la 1ère classe, à savoir, ' justifier d’au moins 1 an dans le 5ème échelon dans son grade et d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B, et avoir réussi l’examen professionnel, ' ou bien, sans examen professionnel, justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. De plus, il y est indiqué que le traitement mensuel brut, au 1er février 2017, est de 1 588 euros environ en début de carrière à 2 727 euros environ en fin de carrière alors que M. [I] indique que son salaire moyen était de 2 133 euros, donc supérieur à celui de début de carrière du technicien de 1ère classe. La perte de revenus n’est donc pas prouvée.
Pour ce qui concerne la perte des indemnités en qualité de pompier volontaire, il ressort de l’attestation, pièce n°34, que M. [I] a été pompier volontaire du 1er avril 1981 au 18 mai 2001. L’accident est survenu le 17 octobre 2000. M. [I] a repris son activité à temps plein le 30 octobre 2000 et le 26 décembre 2000, il a été considéré comme guéri par les médecins conseil de la CPAM. Vers le début du mois d’octobre 2001, il a constaté en se douchant qu’il ne sentait plus très bien la température de l’eau sur le côté gauche, puis le 4 octobre 2001, ayant ressenti des dysesthésies au niveau de l’hémicorps gauche, s’accentuant rapidement et s’accompagnant d’un lâchage de son membre inférieur gauche, il a consulté à nouveau et c’est l’IRM cervicale du 15 novembre 2001 qui a conduit à l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2001 consistant en la dissection et l’ablation d’une volumineuse hernie discale molle latéralisée à gauche en C3-C4.
Il en ressort que lors de sa démission en qualité de pompier volontaire, le 18 mai 2001, M. [I], considéré comme guéri, ne souffrait pas des conséquences de l’accident. Si, des années plus tard, il a essayé de reprendre son activité de pompier volontaire et s’est heurté à un refus pour inaptitude le 2 juin 2014, sa pièce n°31, il faut constater que 13 années s’étaient écoulées depuis sa cessation d’activité et qu’il était alors âgé de 49 ans et que la cessation d’activité se situe à 55 ans, ainsi qu’il l’indique.
De plus, il faut indiquer qu’à compter du mois d’avril 2012, M. [I] a ressenti des douleurs lombaires, le 14 juillet 2013, étant resté bloqué au lit, le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13] lui a débloqué le bas du dos ; un scanner lombaire du 24 janvier 2014 a révélé une hernie discale postéro-latérale gauche L5 S1 migrée vers le bas occupant 1/3 de la surface du canal lombaire. Il a été hospitalisé et opéré le 5 mars 2014 avec une amélioration immédiate de symptomatologie. Il a été arrêté du 9 janvier au 5 mai 2014 pour ce problème, non imputable à l’accident selon l’expert.
Des causes autres que son état médical en lien avec la rechute de novembre 2008 justifiant le refus de la reprise de l’activité de pompier volontaire, il convient de confirmer la décision qui le déboute de sa demande d’indemnisation.
— L’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [I] fait plaider qu’il avait pour ambition d’accéder au grade de technicien principal de 1ère classe mais que l’accident et les conséquences physiques en résultant ont mis un coup d’arrêt à ce rêve professionnel ; de plus, ils ont eu pour conséquence de l’empêcher d’accéder au poste d’officier supérieur d’encadrement de la section volontaire des pompiers de [Localité 11]-[Localité 15]. Il sollicite une indemnité de 20 000 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances indiquent que l’expert a écarté toute incidence professionnelle.
La société SMA sollicite la confirmation de la décision déboutant M. [I] de sa demande.
Réponse de la cour
L’expert a indiqué que M. [I] a pu reprendre une activité au même grade, sans vraie modification de type d’activité mais après avoir changé d’employeur et ajouté, on peut donc le considérer comme physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle.
En l’absence de perte ou de changement d’emploi, M. [I] qui travaillait pour la ville de [Localité 11], travaillant désormais au SDIS, il n’y a pas d’incidence professionnelle et la décision qui le déboute de sa demande doit être confirmée.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les parties acceptant l’évaluation de ce poste de préjudice au montant de 7 336,25 euros, la décision sera confirmée.
— Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [I] et la société SMA demandent la confirmation de la décision ayant évalué à 4 000 euros ce poste de préjudice.
M. [S] et la société Monceau générale assurances demandent qu’il soit limité à 3 500 euros.
Pour estimer les souffrances endurées à 2,5/7, l’expert a retenu que suite à l’intervention chirurgicale du 2 septembre 2008, M. [I] a été relativement handicapé du fait de la parésie du membre inférieur, des douleurs à type de décharge électrique ; il a du porter un collier cervical et a eu des séances de rééducation.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de M. [I], la décision sera confirmée.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
L’expert a estimé le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation de 2008 à 5%.
M. [I] sollicite la confirmation de la décision qui a fixé l’indemnité à 7 200 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances acceptent cette évaluation.
La société SMA ne la contestant pas, la décision sera confirmée.
— Le préjudice esthétique permanent
Les parties ne contestant pas l’indemnité de 1 000 euros allouée à M. [I] pour ce poste évalué 0,5/7 par l’expert, la décision sera confirmée.
— Le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [I] indique qu’il pratiquait quotidiennement la course à pied et en tant que sapeur-pompier volontaire, il participait à deux semi-marathons par semaine. Il prétend ne plus pouvoir pratiquer cette activité, son périmètre de marche, en raison de la gêne ressentie et de la perte de sensibilité de sa jambe gauche, étant limité à 3km. Par ailleurs, il indique qu’ayant fait l’acquisition d’une maison d’habitation qu’il comptait rénover lui-même, ce qu’il a commencé à faire en mai 2006, l’aggravation de son état a mis un terme à ce projet puisqu’il ne peut plus lever les bras en raison de ses douleurs latéro-cervicales et porter des charges lourdes. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances demandent la confirmation de la décision qui le déboute de sa demande.
La société SMA en fait de même, relevant que si M. [I] produit des attestations et surtout des devis de différents corps d’état, la preuve n’est pas rapportée qu’ils ont été établis parce qu’il se heurtait à des difficultés pour entreprendre ses travaux.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a indiqué que M. [I] ne peut plus pratiquer la course depuis l’accident du 17 octobre 2000.
M. [I] justifie par attestations, pièces n°41, 42, 43, qu’il pratiquait la course à pied depuis l’époque où pompier volontaire à [Localité 14] (93) avant de s’installer en Loir et Cher, avant de participer à des semi-marathons.
Par ailleurs, il justifie qu’ayant fait l’acquisition d’une maison à rénover en 2006 à [Localité 15] (41), il la rénovait pendant ses loisirs, aidé de ses enfants, beaux enfants et amis, lesquels en attestent en rappelant qu’il a un cursus de menuisier charpentier. Il verse également au débat des photographies le montrant à l’oeuvre.
Tant la pratique sportive que l’activité de restauration de la maison étant prouvées, les douleurs dont il reste atteint rendant désormais impossible la pratique de ces activités, il y a lieu, infirmant le jugement, d’allouer à M. [I] une indemnité de 5 000 euros.
— Le préjudice sexuel
M. [I] indique avoir été forcé, en raison d’une perte de libido et de troubles érectiles en lien avec la rechute, de suivre un traitement depuis le mois de janvier 2010. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros.
M. [S] et la société Monceau générale assurances s’y opposent en soutenant que le traitement a permis à M. [I] de retrouver une vie sexuelle normale.
La société SMA s’y oppose.
Réponse de la cour
L’expert indique, page 17 du rapport, qu’il y a eu au décours de l’intervention du 7 septembre 2008 une perte de libido ayant nécessité l’introduction d’un traitement de Cialis.
M. [I] étant âgé de 43 ans à la date de l’intervention, il y a lieu de faire droit à sa demande en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.
Sur les demandes annexes
M. [S] et la société Monceau Générale Assurances seront, in solidum, condamnés aux entiers dépens d’appel et à verser à M. [I] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société SMA devant garantir M. [S] et la société Monceau Générale Assurances à hauteur de trois quarts des sommes mises à leur charge.
La SMA sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure contre M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme la décision, uniquement en ce qu’elle statue sur la perte de gains professionnels actuels, les frais divers actuels, les dépenses de santé futures, les frais divers après consolidation, le préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne M. [X] [S] et la société Monceau Générale Assurances, in solidum, à payer à M. [N] [I] :
— la somme de 1 195,96 euros au titre des frais divers actuels,
— la somme de 803,12 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 416,39 euros au titre des frais divers après consolidation,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne M. [X] [S] et la société Monceau Générale Assurances, in solidum, aux entiers dépens d’appel et à verser à M. [N] [I] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Déboute la société SMA de sa demande de ce chef ;
Rappelle que la société SMA doit garantir M. [X] [S] et la société Monceau Générale Assurances à hauteur de trois quarts des sommes mise à leur charge.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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