Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) c/ CPAM DE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
C/
[F]
[N]
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12]
AF/NL/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 913-5, 528, 538, 699 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02717 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDVC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marion LAROUDIE substituant Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [N]
Cirque [B] et [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 24/09/2024
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Le 23 janvier 2019, M. [Z] [F] a été victime d’un accident causé par la chute du hayon d’un camion appartenant à M. [M] [N], exploitant d’un cirque, qui l’a écrasé.
M. [F] a conservé de graves séquelles de cet accident, puisqu’il est aujourd’hui tétraplégique.
Par acte du 7 janvier 2020, il a fait délivrer à M. [N] une sommation interpellative afin de déterminer s’il existait un contrat d’assurance garantissant le véhicule à l’origine de l’accident.
Par actes des 17, 20 et 28 janvier 2020, M. [F] a fait assigner M. [N], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie ou le fonds), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf et Dieppe (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de faire reconnaître son droit à indemnisation et à la garantie du fonds en l’absence de justification d’une assurance du véhicule, ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Par jugement du 25 juin 2020, M. [N] et le fonds de garantie n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que M. [N] était responsable de l’accident subi par M. [F] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] ;
— condamné M. [N] à verser à M. [F] une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— déclaré la décision commune et opposable au fonds de garantie ainsi qu’à la CPAM ;
— condamné M. [N] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le fonds de garantie a interjeté appel de ce jugement. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.
Parallèlement, M. [F] a été informé que M. [N] était couvert lors de la période du sinistre par une assurance responsabilité civile exploitation souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Par actes des 4, 5 et 31 mai 2021, il a en conséquence assigné la société Allianz IARD, le fonds de garantie et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Beauvais, afin d’obtenir principalement la reconnaissance de la responsabilité de M. [N] dans l’accident dont il a été victime, la garantie de la société Allianz IARD relativement aux conséquences de cet accident, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [V], et l’octroi d’une somme de 100 000 euros à la charge de la société Allianz IARD à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 3 mars 2022, M. [F] a attrait M. [N] en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. [N].
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD à l’encontre de la demande de M. [M] [N] à son encontre :
— déclaré M. [M] [N] responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 23 janvier 2019 dont a été victime M. [Z] [F] :
— déclaré applicable et opposable la clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance souscrite par M. [M] [N] auprès de la société Allianz IARD:
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formées par MM. [F] et [N] ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 12] à l’encontre de la société Allianz IARD :
— rappelé que la question de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident survenu à M. [F] par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ressort de la compétence de la cour d’appel de Bordeaux saisie du litige ;
— donné acte à M. [Z] [F] qu’il formulera ses demandes à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— déclaré la présente décision opposable à la société Allianz IARD et commune à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 12] :
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens qui comprendront ceux de l’incident ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2024, le fonds de garantie a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant déclaré la décision opposable à la CPAM et rejeté les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [F] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
1/ Déclarer l’appel interjeté par le fonds de garantie irrecevable comme tardif,
2/ Condamner le fonds de garantie au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3/ Condamner le fonds de garantie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier Peres.
Il fait valoir que la décision querellée a été signifiée au fonds de garantie le 22 avril 2024. Par conséquent, ce dernier disposait d’un délai expirant le 22 mai 2024 pour en interjeter appel. Or la déclaration d’appel n’a été enregistrée que le 7 juin 2024. Dans ces conditions, l’appel doit être considéré comme irrecevable.
Il plaide que les notions de solidarité et d’indivisibilité ne permettent pas de remettre en cause le caractère tardif de l’appel interjeté. La décision querellée a été signifiée à toutes les parties et le délai a couru pour chacune d’elle. Le jugement ne comporte aucune condamnation, et le litige n’est pas indivisible.
M. [F] ajoute que dès lors que l’appel est irrecevable au moins à son égard, il est en droit de se prévaloir d’une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée dans ses rapports avec le fonds de garantie. Il demandera l’indemnisation de ses préjudices devant la cour d’appel de Bordeaux. Une fois que le fonds de garantie aura assuré l’indemnisation de ses préjudices, il serait alors subrogé dans les droits de la victime, que ce soit à l’égard de l’auteur direct de l’accident ou de son assureur.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, le fonds de garantie demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer indivisible le litige opposant M. [F], M. [N], la société Allianz et le fonds de garantie,
Par conséquent,
Déclarer le fonds de garantie recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre de M. [F],
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Il plaide qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres parties à l’instance, après l’expiration du délai pour interjeter appel.
En l’espèce, il existe manifestement un risque de contrariété entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel infirmatif si M. [F] n’était pas partie à l’instance d’appel. En effet, le jugement serait définitif à son égard, en ce qu’il écarte l’intervention de la société Allianz, assureur M. [N]. Un arrêt infirmatif ne lui permettrait pas de réclamer à la société Allianz l’indemnisation de son préjudice, mais il se verrait néanmoins opposer une absence de prise en charge par le fonds de garantie.
Par conséquent, du fait de l’indivisibilité du litige, l’appel interjeté en temps utile à l’encontre de la société Allianz, de M. [N] et de la CPAM couvre l’irrégularité de l’intimation de M. [F].
Si le conseiller de la mise en état considérait que le litige n’est pas indivisible, l’appel formé par le fonds de garantie serait déclaré irrecevable uniquement à l’encontre de M. [F]
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
Aux termes de l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il en résulte que lorsqu’une décision a été rendue au profit de plusieurs parties, sa signification ne fait courir le délai d’appel qu’au profit de celui qui y a procédé, et que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d’elles peut se prévaloir de la signification faite par l’une d’elles.
L’indivisibilité se définit comme l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions distinctes concernant les parties au litige (Civ. 2 è, 17 novembre 2022, n° 20-19.782).
En l’espèce, il est patent que la situation juridique, objet du procès, intéresse l’ensemble des parties de telle manière qu’il est impossible de la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Deux décisions statuant en sens inverse sur la garantie due par la société Allianz au titre des dommages causés par M. [N] à M. [F] seraient inexécutables simultanément, étant rappelé que le fonds de garantie n’est que subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité.
Il résulte de cette indivisibilité du litige que la signification de la décision querellée au fonds de garantie, à la demande de M. [F], le 22 avril 2024, a fait courir son délai d’appel, qui expirait le mercredi 22 mai 2024 à minuit, à l’égard de l’ensemble des parties.
Dès lors, son appel interjeté le 7 juin 2024 à 15h34 est tardif, et il ne peut se prévaloir de l’application de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où ce n’est que dans le cas où il a interjeté appel contre au moins une partie dans les délais légaux, que l’appelant est recevable à intimer les autres parties indivisibles, même après l’expiration desdits délais.
L’appel du fonds de garantie doit donc être déclaré irrecevable à l’encontre de l’ensemble des parties au litige.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner le fonds de garantie aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me Peres.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel formé le 7 juin 2024 par le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Condamne le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires aux dépens ;
Condamne le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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