Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
JMA
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02568 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 19 Avril 1971 à [Localité 5] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Beauce Sologne Travaux Publics, ci-dessous dénommée société BSTP, qui fait partie du groupe Nivet est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux publics.
Elle a engagé Mme [L] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2018, en qualité de responsable financier et comptable, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des travaux publics.
Le 23 juin 2021, la société BSTP a convoqué Mme [L] [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui devait se dérouler le 2 juillet suivant.
Par courrier du 8 juillet 2021, la société BSTP a notifié à Mme [L] [R] son licenciement.
Par requête du 3 février 2022, Mme [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— au principal:
— prononcer la nullité du licenciement fondé sur le fait qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral ;
— condamner la société BSTP à lui payer la somme de 55 770 euros soit une année de rémunération ;
— subsidiairement:
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BSTP, dans la mesure où le barème dit Macron ne permet pas l’indemnisation effective du préjudice vu l’ampleur de celui-ci, à lui payer la somme de 55 770 euros ;
— en tout état de cause en sus :
— condamner la société BSTP à lui payer :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souscription et exécution déloyale du contrat de travail ;
— 15 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité et atteinte à sa santé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentatives d’imposer une rupture conventionnelle sous menaces ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois :
— a dit et jugé que le licenciement de Mme [R], pour cause réelle et sérieuse, était justifié ;
— en conséquence :
— a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné Mme [R] à verser à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté la société BSTP de ses autres demandes ;
— a condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Le 30 octobre 2023, Mme [L] [R] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— avait dit et jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse, était justifié ;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’avait condamnée à verser à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [L] [R] demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée 'en l’ensemble de ses demandes formées en appel et en son appel lui-même tel que formulé en la déclaration d’appel ici reprise’ et en ce que le jugement :
— 1er chef de jugement critiqué: a dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ;
— 2ème chef de jugement critiqué: l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— au principal :
— de prononcer la nullité du licenciement fondé sur le fait qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral ;
— de condamner BSTP à lui payer la somme de 55 770 euros soit une année de rémunération ;
— subsidiairement :
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner BSTP, dans la mesure où le barème dit Macron ne permet pas l’indemnisation effective du préjudice vu l’ampleur de celui-ci, à lui payer la somme de 55 770 euros ;
— en tout état de cause en sus :
— de condamner BSTP à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souscription et exécution déloyale du contrat de travail ;
— 15 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité et atteinte à sa santé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentatives d’imposer une rupture conventionnelle sous menaces ;
— de condamner BSTP à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner BSTP aux dépens ;
— 3ème chef de jugement critiqué: l’a condamnée à payer à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 4ème chef de jugement critiqué: l’a condamnée aux entiers dépens ;
— d’annuler, à tout le moins d’infirmer, le jugement entrepris en toutes ses branches contestées ;
— réformant :
— au principal:
— de prononcer la nullité du licenciement fondé sur le fait qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral ;
— de condamner BSTP à lui payer la somme de 55 770 euros soit une année de rémunération ;
— subsidiairement:
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner BSTP, dans la mesure où le barème dit Macron ne permet pas l’indemnisation effective du préjudice vu l’ampleur de celui-ci, à lui payer la somme de 55 770 euros ;
— en tout état de cause en sus :
— de condamner BSTP à lui payer :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souscription et exécution déloyale du contrat de travail ;
— 15 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité et atteinte à sa santé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tentatives d’imposer une rupture conventionnelle sous menaces ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société BSTP demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [R], pour cause réelle et sérieuse était justifié ;
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
— en toute hypothèse, de dire et juger mal fondée Mme [R] en ses demandes et l’en débouter intégralement, fins et prétentions ;
— subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages et intérêts à l’équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 13 942,50 euros brut ;
— de condamner Mme [L] [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de Mme [L] [R] tendant à voir juger nul son licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [L] [R] expose en substance :
— qu’elle a porté à la connaissance de l’employeur des faits de harcèlement dont elle avait été victime ;
— que cependant la société BSTP n’a pas diligenté d’enquête et a au contraire soutenu M. [F] qui était l’auteur des faits qu’elle avait dénoncés ;
— qu’en outre la société BSTP a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— que la société BSTP lui a imposé une modification arbitraire de ses tâches dans le but de la faire démissionner ;
— que face à cette situation elle a dû être placée en arrêt de travail ;
— qu’il est de principe que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement dont il s’estime victime bénéficie d’une protection puisqu’il ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé ces agissements et qu’un licenciement prononcé pour ce motif est nul;
— que dans la lettre de licenciement la société BSTP lui a fait grief d’avoir dénoncé les faits de harcèlement dont elle avait été victime ;
— que son licenciement est donc nul.
En réponse, la société BSTP objecte pour l’essentiel:
— que Mme [L] [R] n’a pas été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral mais, comme cela ressort clairement de la lettre de licenciement, en raison de ses manquements strictement professionnels relevant de l’insuffisance professionnelle ;
— qu’en outre les allégations de Mme [L] [R] selon lesquelles elle aurait été maltraitée par son supérieur hiérarchique ne sont pas justifiées ;
— que lorsque Mme [L] [R] s’est plainte de son supérieur, M. [F], sa direction lui a rapidement répondu, puis a mis en oeuvre une enquête interne et a informé l’inspection du travail, le CSE et la médecine du travail de son initiative ;
— qu’ensuite de ses investigations, un rapport a été établi qui a mis en exergue un mal-être de la salariée mais aucunement une situation de harcèlement moral ;
— que face aux difficultés observées dans la bonne exécution du travail de Mme [L] [R], elle a certes évoqué une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais n’a rien tenté d’imposer à cette dernière.
La cour constate, à la lecture de la lettre de licenciement que la société BSTP a adressée à Mme [L] [R] que cette dernière a été licenciée aux motifs énoncés qu’elle ne parvenait pas 'à prendre la pleine mesure de ses fonctions', qu’elle n’était pas ' la force de proposition que ses fonctions’ impliquaient, que son 'manque de rigueur’ avait 'conduit à de multiples erreurs', qu’elle avait été dans l’incapacité d’appréhender ses fonctions, qu’elle avait des 'difficultés à organiser’ son travail et à 'être le relais et le soutien de la direction dans les missions’ qui lui étaient confiées.
Il se déduit clairement des termes de cette lettre que le licenciement de Mme [L] [R] a été prononcé pour insuffisance professionnelle quand bien même les termes insuffisance professionnelle n’y figurent pas expressément.
Si cette lettre contient également le paragraphe suivant: 'Vous avez malheureusement choisi alors une posture de victimisation, sans engager aucune action corrective', il ne s’en déduit aucunement que Mme [L] [R] a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Ce premier moyen tendant à la nullité du licenciement doit être rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, Mme [L] [R] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°5-1: il s’agit d’un courrier du 3 juin 2021, rédigé par Mme [L] [R] elle-même dans lequel elle indiquait notamment être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur, M. [F], contester l’objectivité et le sérieux de l’enquête faite par l’employeur à ce sujet et s’être vu imposer par deux fois une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— sa pièce n°7: il s’agit d’un arrêt de travail qui lui a été prescrit le 5 juillet 2021 couvrant la période ayant couru de cette date au 13 juillet suivant ;
— sa pièce n°9-1: il s’agit du rapport de l’enquête menée par le directeur général opérationnel de l’entreprise en avril et mai 2021 après que la salariée s’était plainte d’avoir été victime de harcèlement moral, rapport qui conclut en excluant une situation de harcèlement moral ;
— sa pièce n°9-2: il s’agit du compte-rendu de l’entretien annuel dont la salariée a bénéficié le 3 mars 2021 qui certes révèle que son supérieur hiérarchique, M. [F], avait émis plusieurs critiques au sujet de la qualité de son travail, puis évalué son 'niveau de performance globale’ comme étant inférieur 'aux exigences attendues’ (chiffré à 2 sur 10) et conclut qu’une 'remise en cause de la part de Mme [L] [R] [est] était impérative', mais dont rien n’indique que son contenu ne serait pas objectif et fondé ;
— ses pièces n°10 à 13: il s’agit de courriels et de courriers, tous datés de juin 2021, relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail ayant lié les parties. La cour observe que ces pièces ne révèlent aucune pression ou tentative de pression de l’employeur destinée à obtenir le consentement de la salariée à cette procédure de rupture conventionnelle ;
— ses pièces n°17 et 18: il s’agit d’un courriel du 31 mars 2021 et d’un courrier du 8 avril suivant dans lequel Mme [L] [R] se plaint à nouveau d’être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [F] ;
— ses pièces n°20 et 21: il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre M. [F] et Mme [L] [R] au sujet du travail de cette dernière et notamment du périmètre de son intervention. La cour observe qu’il ne ressort de cet échange aucun élément de nature à accréditer la thèse du harcèlement moral soutenue par la salariée ;
— sa pièce n°26: il s’agit d’un document intitulé 'Dossier médical santé travail’ établi le 1er avril 2021 qui mentionne notamment, sous l’item 'psychiatrie': ' Résultat anormal’ puis un commentaire. La cour observe que si ce commentaire contient diverses doléances de la salariée proches des griefs qu’elle formule au soutien de sa thèse du harcèlement moral, son rédacteur se limite à les reproduire et de surcroît sur un mode conditionnel.
La cour juge que ces pièces, même prises dans leur ensemble, ni aucune autre versée aux débats, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme [L] [R] aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société BSTP.
En conséquence, la cour déboute Mme [L] [R] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul et de sa demande indemnitaire consécutive, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de Mme [L] [R] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Au soutien de son appel, Mme [L] [R] expose en substance :
— qu’à la lecture de la lettre de licenciement il n’est pas possible de savoir si son licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ;
— que la société BSTP qui supporte la charge de la preuve ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses accusations à son égard ;
— qu’elle avait toujours donné satisfaction à ses anciens employeurs avant d’être embauchée par la société BSTP ;
— qu’alors qu’elle devait encadrer une équipe de 4 salariés, elle s’est retrouvée à la tête d’un service inexistant et a en réalité dû recruter 7 personnes et les former tout en assurant ses tâches de production ;
— qu’il lui est reproché de ne pas avoir accompli ou d’avoir mal accompli des tâches qui étaient en réalité impossibles à réaliser compte -tenu de l’équipe alors en place ;
— que la société BSTP ne peut lui reprocher les conséquences de ses propres choix organisationnels ;
— qu’elle n’a pas bénéficié d’actions de formation externe ;
— qu’encore elle a été 'abreuvée’ de travail, sans ligne conductrice au bon vouloir de son N+1 ;
— que les faits qui lui sont reprochés remontent au mieux à 4 mois et sont donc prescrits ;
— que pour l’ensemble de ces raisons il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle.
En réponse, la société BSTP objecte pour l’essentiel :
— que la lettre de licenciement fait clairement apparaître que les faits qui sont reprochés à Mme [L] [R] relèvent de l’insuffisance professionnelle ;
— que certes au cours de l’année 2019 l’entreprise a connu des mouvements de personnel mais qu’en 2020 la stabilité de l’effectif comptable avait été retrouvée ;
— que Mme [L] [R] ne peut se prévaloir d’un défaut de formation compte-tenu de son expérience professionnelle telle qu’elle ressort du CV qu’elle avait produit en vue de son embauche, étant ajouté que lors de son entretien annuel du 4 juin 2020 la salariée n’avait émis aucun souhait de formation ;
— que M. [F] n’a pas adopté à l’égard de Mme [L] [R] un comportement anormal mais n’a fait qu’exercer son rôle de supérieur hiérarchique ;
— que la prescription de l’article L. 1332-4 du Code du travail n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le licenciement de Mme [L] [R] n’étant pas de nature disciplinaire ;
— que, comme elle le démontre, les manquements de Mme [L] [R] ont bien consisté dans la transmission d’informations erronées, son absence de force de proposition, de multiples erreurs, l’abandon de la dimension managériale de son poste, le non-respect des règles de confidentialité et un suivi de dossiers insatisfaisant.
Ainsi que cela a déjà été exposé, il ressort de la lettre de licenciement que Mme [L] [R] a été licenciée aux motifs énoncés qu’elle ne parvenait pas 'à prendre la pleine mesure de ses fonctions', qu’elle n’était pas ' la force de proposition que ses fonctions’ impliquaient, que son 'manque de rigueur’ avait 'conduit à de multiples erreurs, qu’elle avait été dans l’incapacité d’appréhender ses fonctions, qu’elle avait des 'difficultés à organiser’ son travail et à 'être le relais et le soutien de la direction dans les missions’ qui lui étaient confiées, ce dont il se déduit clairement que le licenciement de Mme [L] [R] a été prononcé pour insuffisance professionnelle laquelle s’entend de l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante l’emploi correspondant à sa qualification pour lequel il a été embauché et que par voie de conséquence la prescription de l’article L.1332-4 du Code du travail applicable en cas de licenciement disciplinaire n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il est acquis que l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois l’insuffisance alléguée au soutien d’une décision de licenciement doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. En outre les griefs formulés par l’employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce qu’un employeur est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Selon l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, dans le but de démontrer le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [L] [R], la société BSTP verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°2: il s’agit du compte-rendu de l’entretien annuel dont Mme [L] [R] a bénéficié le 4 juin 2020 dont il ressort certes que cette dernière avait signalé une année 2019 'très perturbée par les mouvements de personnel comptable + PSE [Localité 2]' mais que sa charge de travail avait été 'mieux adaptée en 2020 qu’en 2019 en raison d’une plus grande stabilité des effectifs comptables’ ou encore que ses journées de travail étaient 'mieux adaptées en 2020', qu’elle n’avait pas souhaité la mise en oeuvre de formation mais seulement des 'échanges avec des homologues du groupe’ et qu’elle avait évalué à 7 sur 10 son niveau de satisfaction global dans l’emploi. Il se déduit de cette pièce que les allégations de Mme [L] [R] au sujet d’une surcharge de travail et d’un manque de formation qui lui aurait permis d’exécuter ses fonctions ne sont pas fondées ;
— sa pièce n°3: il s’agit du compte-rendu de l’entretien annuel dont Mme [L] [R] a bénéficié le 3 mars 2021, lequel n’est signé que par son supérieur hiérarchique, M. [D] [F]. Ce document fait apparaître que ce dernier a formulé de nombreuses critiques du travail de la salariée et ainsi :
' ….. erreur sur le reporting de décembre 2020 de BSTP
Transmission aux exploitants des reportings trop proche de la date butoir de remise officielle….
Pas de prise d’initiative pour manifester de l’intérêt pour l’activité de l’entreprise.
Rare mise en place de réunion FAE PCA.
Pas d’amélioration de communication avec les autres RAC du groupe qui aurait permis de progresser sur l’exploitation des reportings.
Pas de valeur ajoutée auprès des comptables d’Europlus et de SOTRAP. Ces derniers élaborent seuls les reportings, budgets et les bilans'.
Dans ce document, M. [D] [F] a attribué à Mme [L] [R] la note C à l’ensemble des items relatifs à la 'maîtrise de la fonction', cette note C correspondant à des 'performances inférieures aux exigences attendues’ et la note de 2 sur 10 à l’item 'satisfaction globale dans l’emploi’ ;
— sa pièce n°18: il s’agit du curriculum vitae remis par Mme [L] [R] à la société BSTP en vue de son embauche dans lequel elle se présentait comme 'responsable financier et comptable', précisant en entête: '24 années d’expérience dans un environnement multi-sites, multi-activités, groupes nationaux et international : organisation, fiabilisation, coordination, optimisation, encadrement et management’ et énumérant ses différentes expériences professionnelles de directeur financier, d’adjointe au directeur financier, de responsable comptable, de cadre comptable et ses formations dont la dernière ayant abouti au diplôme d’études comptables et financières acquis en 1994 ;
— sa pièce n°19: il s’agit d’un ensemble de courriels échangés le 16 décembre 2020 entre M. [D] [F] et Mme [L] [R]. Il ressort de cet échange en substance que M. [D] [F] faisait grief à Mme [L] [R] de lui avoir transmis un reporting contenant des erreurs, que cette dernière avait répondu que les erreurs ne lui étaient pas imputables et que M. [D] [F] lui avait rétorqué qu’elle aurait dû vérifier les calculs, cette vérification étant de son ressort ;
— sa pièce n°20: il s’agit d’un échange de courriels entre Mme [L] [R] et M. [D] [F] le 15 décembre 2020 dont il ressort qu’à la lecture du reporting que la salariée lui avait adressé son supérieur hiérarchique avait relevé une 'erreur d’imputation …. en octobre reprise en novembre’ avec un 'impact de – 16 k euros’ ainsi qu’une erreur concernant les créances clients ;
— sa pièce n°21: il s’agit d’un courriel en date du 16 décembre 2020 rédigé par Mme [L] [R] dans lequel elle écrit à M. [D] [F] notamment: ' J’ai effectivement fait une erreur de calcul impact 12 k euros’ ;
— sa pièce n°22: il s’agit d’un échange de courriels entre Mme [L] [R] et M. [D] [F] en date du 16 octobre 2020 dont il ressort notamment que ce dernier écrit: 'Je suis très surpris que l’écart main d’oeuvre intérim soit devenu négatif alors que vous m’aviez indiqué un écart positif le mois dernier'. La cour observe que dans cet échange de courriels Mme [L] [R] ne formule aucune analyse de la situation considérée comme anormale par son supérieur hiérarchique ;
— ses pièces n°23 et 24: il s’agit de courriels échangés les 9 juillet et 16 septembre 2020 au sujet d’une déclaration CICE 2016 entre différents acteurs du groupe Nivet qui font apparaître que l’enjeu financier était de 700 000 euros et que, ayant été sollicitée à ce sujet le 9 juillet 2020, Mme [L] [R] n’avait pas réglé la difficulté le 14 septembre suivant, écrivant alors: 'Pourquoi n’est-ce pas [T] [P] qui gère ce sujet. C’est lui qui était en charge de BSTP et SOTRAP sur cette époque’ ;
— sa pièce n° 25: il s’agit d’un courriel en date du 23 octobre 2020 dont il ressort que Mme [L] [R] avait oublié de remettre un 'fichier en banque’ qui lui avait été communiqué à cette fin le 7 octobre précédent ;
— sa pièce n°28: il s’agit d’un courriel en date du 11 mars 2021 dont il ressort que Mme [L] [R], qui était alors absente de l’entreprise, avait remis à une dénommée [M] sa clé de paiement électronique et le mot de passe correspondant en violation des règles de confidentialité en vigueur dans l’entreprise ;
— sa pièce n°29: il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre le 9 avril 2021 et le 26 mai suivant dont il ressort qu’une facture d’un prestataire transmise par ce dernier à l’entreprise à la première de ces dates n’avait toujours pas été acquittée par Mme [L] [R] le 26 mai malgré deux relances.
La cour retient que ces pièces font la démonstration de manquements imputables à Mme [L] [R] caractérisant son insuffisance professionnelle et suffisamment pertinents et sérieux pour justifier son licenciement, peu important que, comme elle le soutient, attestations à l’appui, elle ait donné satisfaction à d’anciens employeurs.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [L] [R] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive en paiement d’une indemnité à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de Mme [L] [R] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Au soutien de son appel, Mme [L] [R] expose en substance:
— que, comme déjà exposé, alors qu’elle devait encadrer une équipe de 4 salariés, elle s’est retrouvée à la tête d’un service inexistant et a en réalité dû recruter 7 personnes et les former tout en assurant ses tâches de production ;
— qu’il lui est reproché de ne pas avoir accompli ou d’avoir mal accompli des tâches impossibles à réaliser compte-tenu de l’équipe alors en place.
En réponse, la société BSTP objecte pour l’essentiel :
— que certes au cours de l’année 2019 l’entreprise a connu des mouvements de personnel mais qu’en 2020 la stabilité de l’effectif comptable avait été retrouvée.
Ainsi que cela a déjà été exposé il ressort du compte-rendu de l’entretien annuel dont Mme [L] [R] a bénéficié le 4 juin 2020 que certes elle avait signalé une année 2019 'très perturbée par les mouvements de personnel comptable + PSE [Localité 2]' mais aussi que sa charge de travail avait été 'mieux adaptée en 2020 qu’en 2019 en raison d’une plus grande stabilité des effectifs comptables', que ses journées de travail étaient 'mieux adaptées en 2020' et qu’elle avait évalué à 7 sur 10 son niveau de satisfaction global dans l’emploi. Il n’est ainsi caractérisé aucun élément en faveur d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société.
De surcroît, alors qu’elle en supporte la charge, Mme [L] [R] ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier l’existence et l’ampleur du préjudice dont elle réclame cependant réparation à hauteur de 15 000 euros.
En conséquence, la cour déboute Mme [L] [R] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de Mme [L] [R] en paiement de dommages et intérêts pour absence de formation :
Au soutien de son appel, Mme [L] [R] expose en substance :
— qu’en application de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail ;
— qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation externe.
En réponse, la société BSTP objecte pour l’essentiel :
— qu’au moment de son recrutement Mme [L] [R] avait produit un CV qui laissait supposer qu’elle avait l’expérience et les compétences requises pour exercer ses fonctions ;
— qu’en outre, lors de son entretien annuel du 4 juin 2020 la salariée n’avait émis aucun souhait de formation.
L’article L. 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment
de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Il est acquis que l’employeur ne peut s’en remettre au salarié pour accomplir son devoir d’adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l’espèce Mme [L] [R] a été engagée par la société BSTP en octobre 2018 sur la base notamment du curriculum vitae qu’elle avait remis à cette dernière. Selon les termes mêmes de ce curriculum vitae, elle se présentait alors comme 'responsable financier et comptable', avec cette précision, en entête de ce document, qu’elle comptait '24 années d’expérience dans un environnement multi-sites, multi-activités, groupes nationaux et international: organisation, fiabilisation, coordination, optimisation, encadrement et management', puis plus avant qu’elle avait acquis différentes expériences professionnelles en qualité de 'directeur financier', 'd’adjointe au directeur financier', de 'responsable comptable', de 'cadre comptable’ et avait bénéficié de multiples formations dont la dernière ayant abouti au diplôme d’études comptables et financières acquis en 1994. En outre, comme cela a déjà été rappelé, à l’occasion de son entretien annuel du 4 juin 2020, répondant à un item portant sur ce point, Mme [L] [R] n’avait pas indiqué souhaiter la mise en oeuvre de formation mais avait seulement envisagé des 'échanges avec des homologues du groupe'.
La cour considère qu’il ne se déduit pas des éléments de l’affaire que pendant la période d’emploi qui a duré moins de trois années la société BSTP a manqué à ses obligations en matière de formation à l’égard de Mme [L] [R]. Aussi la cour déboute la salariée de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes de Mme [L] [R] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et tentatives de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail :
Au soutien de son appel, Mme [L] [R] expose en substance :
— que sa demande est fondée sur les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
— que son N+1 l’a malmenée durant des mois en espérant sa démission et a tenté à deux reprises de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— que lorsque la médecine du travail a été avisée de sa situation, la société BSTP l’a immédiatement évincée.
En réponse, la société BSTP objecte pour l’essentiel :
— que, comme déjà exposé, lorsque Mme [L] [R] s’est plainte de son supérieur, M. [F], sa direction lui a rapidement répondu, puis a mis en oeuvre une enquête interne et a informé l’inspection du travail, le CSE et la médecine du travail de son initiative ;
— que l’inspection du travail qui a été destinataire du compte-rendu de l’enquête interne n’a formulé aucune observation quant à un manquement de sa part à son obligation de sécurité ;
— que Mme [L] [R] ne justifie aucunement des tentatives de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L’article L. 4121-1 du Code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
— Des actions d’information et de formation ;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du même code dispose :
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121- sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— 1° Eviter les risques ;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— 3° Combattre les risques à la source ;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique ;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l’employeur est tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
En l’espèce, Mme [L] [R] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles son N+1 l’aurait malmenée durant des mois en espérant sa démission ou aurait tenté à deux reprises de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. En outre la société BSTP justifie de ce qu’à la suite des déclarations que Mme [L] [R] lui avait faites selon lesquelles elle était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a conduit une enquête en interne alors même que les allégations de la salariée à ce sujet n’étaient étayées par aucun élément objectif.
En conséquence, la cour déboute Mme [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société BSTP à son obligation de sécurité ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour tentatives de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, Mme [L] [R] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] [R] à verser à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 29 septembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [L] [R] à verser à la société BSTP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et rejette sa propre demande présentée à ce titre.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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