Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 375
N° RG 22/00272 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLD
(Réf 1ère instance : 1119000371)
Mme [D] [M]
C/
M. [K] [E]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hélène LAUDIC-BARON
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013325 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 01 mai 2022 à étude
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 23 novembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [E] et Mme [D] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 14 423,76 euros remboursable en 41 mensualités de 286,13 euros, avec un taux nominal de 6,04%.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois de juillet 2018 et après vaine mise en demeure des débiteurs de régulariser leur situation, la société BNP Paribas Personal Finance prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2019.
Sur requête de la société BNP Paribas Personal Finance, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5 832,39 euros à l’encontre des consorts [M], le 7 novembre 2019.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à M. [E] et à Mme [M]. Le 28 novembre 2019, cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de proximité de Fougères a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté Mme [D] [M] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement M. [K] [E] et Mme [D] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 941,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. [K] [E] et Mme [D] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [K] [E] et Mme [D] [M] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 17 janvier 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1128 et 1130 du code civil ;
Vu l’article L.311 ' 14 ancien du code de la consommation,
Vu l’article L.312 ' 46 et L.312 ' 47 du code de la consommation,
Vu l’article 1202 ancien, nouvellement 1309 du code civil,
Vu l’article 1213 et 1216 ancien, 1317nouveau du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel des chefs critiqués en toutes ses dispositions,
Ce faisant statuant de nouveau,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à l’encontre de Mme [M],
— débouter plus particulièrement la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation solidaire de Mme [M] de lui payer la somme de 10 509,47 euros avec intérêts au taux de 6,04 % l’an à compter du 7 mai 2019,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat souscrit le 23 novembre 2015 par Mme [M] en qualité de co-emprunteur.
A titre subsidiaire,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande formée à l’encontre de Mme [M],
— constater l’absence de clause de solidarité au contrat litigieux, et par conséquent, limiter le paiement de la somme au titre du crédit souscrit, à la moitié de 5 941,98 euros, soit 2 970,99 euros,
— constater que le contrat de crédit litigieux n’a bénéficié qu’à l’encontre de M. [E], et en tirer toutes conséquences à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance en ce qu’elle a manqué à son obligation de diligences et de mise en garde de l’établissement bancaire quant à la situation financière de Mme [M].
En toutes hypothèses,
— dire inopposable la dette à l’encontre de Mme [M],
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande formée à l’encontre de Mme [M],
— confirmer la déchéance du droit aux intérêts,
— réduire la clause pénale à de plus justes proportions à l’égard de Mme [M],
— condamner M. [E] à supporter seul toute condamnation au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement eu égard à la situation financière de Mme [M],
En toutes hypothèses,
— condamner M. [E] et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [M] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 122 code civil et 2224 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article L311-34 (devenu L312-39) du code de la consommation,
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] née [B]. – débouter Mme [M], née [B] toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [M], née [B] et M. [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 10 509,47 euros avec intérêts au taux de 6,04 % l’an à compter du 7 mai 2019 jusqu’à parfait paiement,
Si la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ou la nullité du contrat de crédit venait à être prononcée,
— confirmer le jugement avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, jusqu’à parfait paiement,
En tous cas,
— condamner in solidum Mme [M], née [B] et M. [E] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
M. [E] n’a pas constitué avocat en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt :
Mme [M] s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer en soutenant que le contrat de prêt est nul pour au moins trois raisons : vice de son consentement, remise des fonds avant le délai de sept jours et non respect du formalisme autorisant la livraison anticipée pendant le délai de rétractation. Elle sollicite en conséquence de la cour que celle-ci prononce la nullité du contrat.
Au visa de l’article 2224 du code civil, la société BNP Paribas Personal Finance conclut à la prescription de la demande en nullité formée par Mme [M] par conclusions du 31 mars 2021, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de prêt soit le 23 novembre 2015 pour toute demande de nullité dont la cause pouvait être connue au moment de l’acceptation du crédit.
Pour écarter cette fin de non recevoir, le tribunal a considéré que si le délai de prescription quinquennale avait bien couru à compter du 23 novembre 2015 pour les cas de nullité invoqués par Mme [R], il avait été interrompu par l’opposition du 28 novembre 2019 qui avait fait courir un nouveau délai .
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est de principe que la signification de l’ordonnance en injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241. Pour autant, cette signification n’a pas pour effet de saisir de la demande le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur. En conséquence, l’opposition formée par Mme [M] doit être analysée comme un acte de saisine ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en nullité et de faire courir un nouveau délai. C’est à juste titre que le tribunal a dit que sa demande en nullité formée par conclusions du 31 mars 2021 n’est pas atteinte par la prescription.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Comme en première instance, Mme [R] soutient tout d’abord que le contrat de prêt est nul pour vice de son consentement. Ainsi, elle prétend qu’elle n’était pas en mesure de comprendre et apprécier la portée de son engagement puisqu’elle ne maîtrisait pas la langue française ne sachant ni la lire ni l’écrire en 2015.
Alors qu’il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil, que seuls l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement et sont une cause de nullité du contrat, sans aucune précision de la part de l’appelante qui toutefois n’invoque ni le dol ni la violence, il faut en déduire que c’est l’erreur de droit en ce qu’elle a pu avoir une idée fausse de la nature de son engagement qui est alléguée.
Ainsi, Mme [M] reproche au premier juge d’avoir retenu que son niveau de français par l’obtention du diplôme d’études en langue française ( Delf) pour adultes de niveau A2 démontrait qu’elle avait acquis une bonne connaissance du français au moment de la conclusion du contrat de prêt alors qu’elle soutient au contraire, que son niveau de français en 2015 n’était qu’un niveau de compréhension orale pour un usage quotidien de la vie de tous les jours qui ne lui permettait pas de mesurer la portée d’un contrat de crédit en qualité de co-emprunteur.
Il est exact que, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, les attestations de formation professionnelle continue produites par Mme [M] ne témoignent pas de son obtention du Delf A2, mais de ce qu’elle a acquis, à l’issue de sa seconde formation professionnelle en juin 2015 de 616 heures dont 210 heures en entreprise, un niveau de compétences lui permettant de se présenter aux épreuves du Delf niveau A2. Toutefois, il s’avère que les épreuves d’obtention du Delf de niveau A2 comportent des épreuves orales mais également des épreuves écrites notamment une épreuve de production écrite telle que par exemple décrire un événement ou des expériences personnelles.
Par ailleurs, dans la mesure où l’attestation émane d’un organisme de formation professionnelle, que les objectifs de la formation était de valider un projet professionnel réaliste, et de construire un plan d’action de mise en oeuvre ainsi que de valider un niveau d’acquisition de la laque française, c’est à juste titre que la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les compétences permettaient à Mme [M] de valider un Delf Pro niveau A2. A tout le moins, pour l’organisme de formation professionnelle qui l’a suivie pendant dix mois, Mme [M] disposait, en juin 2015, d’un niveau de français lui permettant de pouvoir s’exprimer, répondre à un questionnaire ou relater un événement par écrit.
Il s’en déduit que Mme [M] était en capacité d’apprécier les actes de disposition et d’administration de la vie courante. Or, un contrat de prêt pour l’achat d’un véhicule est un acte de la vie courante conclu par de nombreux citoyens français quel que soit leur niveau d’études. En conséquence, il n’est pas établi que le niveau de français de Mme [M] ait été si bas en novembre 2015 qu’elle ait été dans l’incapacité de comprendre que la société BNP Paribas Personal Finances prêtait à M. [E] et elle-même de l’argent pour l’acquisition d’un véhicule, dont il résulte de ses seules allégations qu’elle ne l’a jamais utilisé et dont le certificat d’immatriculation est à son nom, et qu’elle était tenue au remboursement de la somme prêtée au même titre que M. [E]. Il n’est pas davantage démontré qu’elle ait nécessité une protection plus importante que celle dont bénéficie tout consommateur qui contracte avec un professionnel. La nullité du contrat de prêt conclu le 23 novembre 2015 n’est donc pas encourue pour vice du consentement.
Mme [M] soutient également que le contrat de crédit est nul parce que la société BNP Paribas Personal Finance a versé les fonds avant le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir que l’organisme de crédit a versé les fonds à M. [E] le 30 novembre 2015 comme elle le prétend.
L’appelante reproche également à la banque de ne pas avoir respecté le délai de rétractation des emprunteurs en mettant les fonds à disposition de M. [E]. Mais, outre le fait que le versement des fonds au 30 novembre 2015 n’est pas démontré, il apparaît que l’acheteur a coché la case demandant une livraison immédiate du bien de sorte qu’en application de l’article L. 311-35 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, le délai de rétractation, tant pour le contrat de vente que pour le contrat de prêt, a expiré à la date de la livraison du véhicule à condition qu’il n’ait pas été pas inférieur à trois jours ni n’ait excédé quatorze jours. La livraison du véhicule est intervenue le 28 novembre 2015. Le délai de rétractation a bien été respecté par l’organisme de crédit eu égard au choix de l’acheteur d’une livraison immédiate.
Mme [M] soutient toutefois que les prescriptions imposées par le code de la consommation dans le cas d’une livraison immédiate n’ont pas été respectées puisque l’acheteur doit exprimer son choix par une demande expresse, rédigée, datée et signé de sa main et non simplement en cochant une case.
Aux termes de l’article R. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable, dans le cas d’une demande de livraison immédiate, l’acheteur doit, en effet, apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes prévus par cet article, de façon à s’assurer qu’il a compris que la livraison immédiate entraîne le raccourcissement du délai de rétractation qui part de la livraison de sorte qu’il se 'trouve tenu par le contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature'.
Toutefois, une telle irrégularité sur le bon de commande ne peut entraîner la nullité du contrat de crédit affecté que si le contrat de vente est lui-même annulé. Or, Mme [M] ne sollicite pas l’annulation du contrat de vente dont elle n’est pas partie puisque celui-ci est établi au seul nom de M. [E].
En conséquence, Mme [M] doit être déboutée de sa demande en nullité du contrat de crédit.
Sur la clause de solidarité :
Mme [M] fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il existait au contrat une clause de solidarité entre les emprunteurs alors qu’il n’est fait nullement mention selon elle d’une quelconque solidarité, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule qualité de co-emprunteur et alors que la solidarité ne se présume pas. Elle soutient donc qu’elle n’était tenue que d’une obligation conjointe et que son obligation au paiement d’une quelconque somme ne pourrait dépasser la somme de 2 691,20 euros.
Mais comme le relève la société BNP Paribas Personal Finance, la solidarité ne concerne que les rapports des emprunteurs entre eux alors que la clause de solidarité résultant du contrat de prêt telle que mentionnée en première page, précise que Mme [M] est engagée en qualité de co-emprunteur solidaire. Les obligations mises à la charge de l’emprunteur sont identiques à celles du co-emprunteur de sorte que la banque est parfaitement en droit de solliciter la condamnation solidaire de M. [E] et de Mme [M].
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le tribunal a déchu l’organisme de crédit de son droit aux intérêts contractuels au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la remise aux emprunteurs d’une fiche d’informations européennes précontractuelles ni de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte à justice mais ne rapporte pas, en appel, la preuve de ce qu’elle a respecté ces deux obligations. Elle encourt donc la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts comme l’a jugé le tribunal.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir toutefois que même en cas de déchéance de son droit aux intérêts, elle est fondée à inclure dans son décompte une indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû.
Cette indemnité qui doit s’analyser en une clause pénale, s’agissant d’un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, peut toutefois être réduite par le juge s’il la considère manifestement excessive.
Mme [M] en sollicite la réduction à de plus justes proportions et demande à ce qu’elle ne soit imputée qu’à M. [E] ce qu’elle ne peut réclamer en sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Mais c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette indemnité d’un montant de 559,59 euros n’apparaissait pas excessive au regard du préjudice subi par la banque. Sa décision sera donc approuvée tant sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels que sur le montant de la clause pénale.
Sur l’obligation de mise en garde de la société BNP Paribas Personal Finance :
Mme [M] soutient que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas vérifié ses capacités de remboursement et qu’elle a ainsi fait preuve d’un défaut de vérification de sa solvabilité et de l’éventuelle situation de surendettement que supposait l’octroi de ce prêt. Pour autant, elle ne tire aucune conséquence à cet éventuel manquement ne formant aucune demande en dommages-intérêts.
Quant à l’intimée, tout en soulignant que la situation financière déclarée par les emprunteurs ne justifiait pas qu’elle soit tenue à une obligation de mise en garde, elle fait valoir qu’une telle action en responsabilité se heurte à la prescription quinquennale puisque Mme [M] a invoqué pour la première fois le manquement au devoir de mise en garde par conclusions du 11 février 2021 et que la perte de chance découlant d’un tel manquement se manifeste dès l’octroi du prêt.
Mais si effectivement le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, il est de principe que ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Les premiers impayés datant de juillet 2018 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 7 mai 2019, l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, invoquée reconventionnellement par Mme [M] en réponse à l’action en paiement de la banque n’est pas prescrite.
Le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
C’est à tort que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que le risque d’endettement excessif doit s’apprécier en tenant compte des revenus des deux emprunteurs alors que ce risque doit s’apprécier pour chacun des co-emprunteurs solidaires à partir de ses seuls revenus et biens, et ce d’autant plus que dans la présente espèce, Mme [M] n’était pas mariée avec M. [E].
Il résulte de la fiche de renseignements, que la société BNP Paribas Personal Finance a fait signer aux emprunteurs, que Mme [M] a déclaré être demandeuse d’emploi et percevoir 1 000 euros d’indemnités par mois. Il sera constaté en outre que cette fiche est erronée puisque le total des revenus des emprunteurs est mentionné à 2 550 euros alors que M. [E] a déclaré un salaire net de 1 200 euros.
Au regard du montant de la mensualité de remboursement du prêt de 244,07 euros et alors que Mme [M] ne rapporte aucun élément sur sa situation personnelle au moment de l’octroi du prêt, il n’est pas établi que le crédit consenti soit excessif ou inadapté à ses facultés contributives. La société BNP Paribas Personal Finance n’était pas tenue à un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement.
Sur les délais de paiement :
Mme [M] sollicite, comme en première instance, des délais de paiement dans la limite de deux années pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge.
Toutefois, les éléments justifiant de son impossibilité économique à s’acquitter de la somme due, soit la somme de 5 941,98 euros comprenant le capital restant dû diminué des montants payés et l’indemnité légale pour 559,59 euros, sont relatifs à ses ressources en décembre 2021.
Mme [M] ne produit aucun élément actualisé sur sa situation justifiant l’octroi de délais. Elle a, de surcroît, bénéficié des délais inhérents à la procédure depuis le prononcé de la déchéance du terme le 7 mai 2019. En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Mme [M] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Fougères en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [M] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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