Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 avr. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [V] [I]
né le 08 Avril 2002 à LOLA EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [I] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 07 avril 2025 à 17h00 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [I] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 avril 2025 à 15h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [I], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00336 et N°RG 25/00337 sous le numéro RG 25/00337
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE L’YONNE et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a refusé la prolongation de la rétention en faisant état de l’absence de trouble à l’ordre public et d’incident durant la dernière période de rétention et au regard du casier judiciaire et des deux rapports d’incidents au CRA, demande la prologation de la rétention au titre de la menace à l’ordre public :
M. [V] [I] fait valoir que les condamnations pénales dont il est fait état remontent à 2023 et que les incidents au CRA sont de faible ampleur et qu’ils sont cloturés comme terminés.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
En l’espèce, le retenu qui ne justifie d’aucune garantie de représentation et reste dans l’attente des autorisations consulaires a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 mars 2023 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et a été condamné par ce même tribunal le 15 mai 2023 à huit mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et mort sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D par ailleurs, l’intéressé est à l’origine de deux incidents survenus en centre de rétention et la clôture d’un incident en traduit la prepise en main pas le service d’ordre mais non le caractère véniel de celui-ci .
Ces éléments caractérisant une actuelle menace à l’ordre public ont été justifiés par l’administration conformément à l’article L743-12 du CESEDA, par des pièces non produites devant le premier juge mais déposées avant la clôture des débats d’appel et régulièrement débattues
Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge compte tenu de la preuve désormais rapportée d’une menace pour l’ordre public et d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [V] [I] pour une période de 15 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00336 et N°RG 25/00337 sous le numéro RG 25/00337
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 avril 2025 à 10h31 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [I] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [I] du 08 avril 2025 jusqu’au 22 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 avril 2025 à 14h45
La greffière, Le président,
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHS
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [V] [I]
Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [V] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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