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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IORG
N° de minute : 58/25
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [C]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [F] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [F] [C], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 à 17h21 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [F] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025 à 13h52 et l’appel suspensif conformément à l’article 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025 à 18 h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l’absence d’observations de la part des avocats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 30 janvier 2025 à 11 H 13, a été notifiée le même jour à 11H 29, a déclaré, le 30 janvier à 18 H 00, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour le même jour à 19 H 00.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [F] [C] le même jour à 18 H 40.
M. [F] [C] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de 2 heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
M. [F] [C] a été condamné, en Autriche, à une peine d’emprisonnement de plus de 7 ans pour des faits de droit commun, mais également pour des infractions à caractère terroriste, comme relevé par le juge des libertés et de la détention suite à la reconnaissance par M. [F] [C] lors des audiences de première seconde prolongation, lors d’une audition du 6 décembre 2023, et lors d’une audition à l’Ofpra du 9 janvier 2023, M. [F] [C] ayant ajouté avoir fait l’objet d’un programme de déradicalisation.
Par ailleurs, l’autorité préfectorale précise que M. [F] [C] était suivi, en France, depuis 2017, en raison de son appartenance à une organisation islamique internationale en tant que djihadiste et signalé comme dangereux.
Ces éléments établissent que M. [F] [C] constitue une menace grave pour l’ordre public, de telle sorte qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, 9 Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n° 31,
le 31 janvier 2025 à 14 h 00
DISONS que M. [F] [C] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [F] [C]
— Me Slim BENCHAABANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 1], le 31 janvier 2024 à
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [F] [C]
— à Me Slim BENCHAABANE
— à Me Maître MIMOUNI
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Haut-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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