Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 avr. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 AVRIL 2025
Minute N°353/2025
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGMR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 avril 2025 à 12h15
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 20 mars 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [D] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2025 à 11h10 par M. [R] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie,
— M. [R] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, rendue en audience publique à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 11 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 avril 2025 à 11h09, M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés de la notification simultanée de la décision de placement et de l’obligation de quitter le territoire par le truchement d’un interprète, le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, et l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation de M. [R] [U].
Dans son acte d’appel, l’intéressé apporte des développements sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la rétention. Il soulève également les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d’actualisation du registre, et de l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le défaut d’actualisation du registre, M. [R] [U] indique que le registre produit par l’administration n’est pas actualisé en ce qu’il ne comporte aucune mention sur son hospitalisation du 15 avril 2025. Ce moyen n’a pas été repris oralement à l’audience mais sans qu’il soit indiqué que l’intéressé y renonce.
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
Parmi ces données, listées à l''annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, figure au point n° 14 les hospitalisations éventuelles : la date et l’heure d’admission, les coordonnées de l’établissement, la date et l’heure de sortie.
En l’espèce, la cour constate que la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] a été transmise le 14 avril 2025 à 9h57.
À cette date, le registre était actualisé et comprenait l’ensemble des mentions légales précitées.
L’hospitalisation de l’intéressé a eu lieu le 15 avril 2025. Il est donc impossible que le registre, qui accompagnait une requête expédiée la veille, fasse mention de cet événement. Le moyen est inopérant.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur la notification simultanée des décisions administratives, la cour adopte dans son intégralité la motivation retenue par le premier juge, et précise que cette circonstance n’a pas fait obstacle à ce que M. [R] [U] ait bénéficié des services d’un interprète.
À ce titre, les décisions litigieuses comprennent chacune la signature de M. [Y] [E], interprète en langue arabe. Cet élément fait foi et démontre que la traduction a été effectuée dans une langue que M. [R] [U] a déclaré comprendre en début de procédure, conformément aux articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [R] [U] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il soutient à ce titre que la préfecture n’a pas pris en compte ses lourds problèmes de santé et son conseil a souligné qu’il en était de même pour sa situation personnelle, puisque la décision litigieuse indique qu’il est père mais ne vit pas une situation de famille avec sa conjointe, alors que cette dernière a produit une attestation d’hébergement.
En outre, l’administration aurait fait abstraction de son entrée sur le territoire français en 2022, et du travail qu’il exerce en tant que plaquiste.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet des Côtes d’Armor a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [R] [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 11 avril 2025 par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] pour des faits de violences conjugales ;
— Son identité est connue au traitement des antécédents judiciaires et il a déjà été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (22000) à un emprisonnement délictuel de six mois pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de violences sur un militaire de la gendarmerie nationale, ce qui caractérise une menace à l’ordre public ;
— Il a déclaré ne pas avoir d’activité professionnelle et ne justifie pas de ressources stables et licites ;
— Il a ajouté être domicilié chez Mme [J] [C] sis [Adresse 5] à [Localité 4], laquelle a déposé plainte pour des violences conjugales subies le 11 avril 2025, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un logement stable et pérenne ;
— Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ;
— Il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, lui ayant été notifiée le 1er octobre 2023, et il n’a pas respecté les obligations de pointages relatives aux assignations à résidence prises à son égard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, les arguments avancés par M. [R] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet des Côtes d’Armor a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, M. [R] [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, lors de son audition du 11 avril 2025, les gendarmes ont demandé à M. [R] [U] s’il était en bonne santé et ce dernier a indiqué être fatigué. Le même jour, un certificat médical, établi par le docteur [V] [H], établissait que l’état de santé de M. [R] [U] était compatible avec la mesure de garde à vue sous réserve de l’administration de son traitement, puisqu’il souffre d’une fracture calcanéenne droite (procédure gendarmerie, partie 3, p. 5). Une ordonnance était également délivrée avec ledit certificat.
Le préfet des Côtes d’Armor, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2025, a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé et considéré que ce dernier ne s’opposait pas à un placement en rétention. Ainsi, les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA ont été respectées. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [R] [U] soutient que le 16 avril 2025, il a été emmené à l’hôpital psychiatrique après avoir dit qu’il voulait se suicider, et avoir vu un médecin qui lui a prescrit des médicaments. Selon lui, l’UMCRA refuse de lui délivrer son traitement et il ne bénéficie donc pas d’une prise en charge médicale adaptée.
À l’appui de ses allégations, il produit des ordonnances du 14 avril 2025 émanant du CHU d'[Localité 2], prescrivant du doliprane, du Kétoprofène, de l’Inexium et du Lovenox, ainsi qu’une NFS avec plaquettes une fois par semaine, et un rapport médical du même jour faisant état d’une fracture du calcanéen, ce qui confirme les conclusions du certificat médical établi en garde à vue le 11 avril 2025, et d’un trait de fracture de la partie postérieure du talus non déplacée.
L’intéressé doit également réaliser une radiographie du pied droit, et effectuer une consultation de contrôle dans un délai de deux semaines à compter du 14 avril 2025.
D’après les observations des médecins, les problèmes physiques dont il souffre résultent d’une chute du premier étage avec réception à plat pied, en essayant de se soustraire à une interpellation par la gendarmerie, tout en étant alcoolisé. Ces mentions concordent avec celles du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition de la gendarmerie de [Localité 4], dressé le 11 avril 2025 à 2h40.
Le compte-rendu de passage aux urgences UHCD du 11 avril 2025 fait également état d’une importante prescription médicamenteuse. Ce document est accompagné d’une ordonnance du même jour prescrivant de l’Arixtra, du Nefopam et du paracétamol.
Enfin, il est produit une ordonnance émanant de l’établissement Georges Daumezon en date du 14 avril 2025, pour une prescription de Loxapine.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 1], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. À ce titre, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de consulter cette unité médicale, ni avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure.
En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Par courrier du 5 février 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué être disposées à délivrer ce document.
La préfecture a donc, par courriel du 12 avril 2025 à 9h36, réitéré sa demande de laissez-passer en indiquant que M. [R] [U] avait été placé en rétention administrative la veille.
En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 12 avril 2025 à 8h56.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à M. [R] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
M. [R] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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