Confirmation 26 septembre 2025
Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 sept. 2025, n° 25/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 SEPTEMBRE 2025
Minute N°940/2025
N° RG 25/02835 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJDH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 septembre 2025 à 12h33
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [I] [J] [G]
né le 17 Juin 1985 à [Localité 3] (URSS), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 12h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] [J] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 septembre 2025 à 16h05 par Monsieur [H] [I] [J] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [I] [J] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable, rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 septembre 2025 à 16h05, M. [H] [I] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° La violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est arrivé en France à l’âge de dix-huit ans, en 2003, et a des parents qui l’hébergent à [Localité 2].
2° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence, malgré ses garanties de représentation. À ce titre, il soutient avoir une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2], au domicile de ses parents, qui bénéficient d’une reconnaissance d’invalidité. De plus, il serait en France depuis 2003 et aurait déposé une demande d’asile avec ses parents, à la suite de laquelle le statut de réfugié lui a été accordé puisqu’il a des craintes en cas de retour dans son pays. Avant son incarcération, il travaillait comme agent de sécurité et, pendant son incarcération, comme agent de manutention en atelier.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus, à l’exception de l’absence de registre actualisé et de la violation de l’article 8 de la CEDH.
L’absence de perspective d’éloignement avait également été soulevée, compte-tenu de la situation diplomatique entre la Russie et la France. Par ailleurs, il a été reproché à la préfecture de s’être adressée aux autorités géorgiennes alors que l’intéressé avait revendiqué la nationalité russe.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le 25 septembre 2025 à 18h42, le préfet de l’Orne fait valoir :
Que le registre a bien été joint à la requête, et que l’intéressé, qui a refusé de signer ce document, ne précise nullement quelles mentions auraient été omises ;
Que le droit à la vie privée et familiale de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une atteinte disproportionnée, puisque ses parents résident en France et ont la possibilité de lui rendre visite au CRA ou d’échanger avec lui par téléphone ;
Que la mesure de placement en rétention est proportionnée dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage, ne justifie pas de ressources, n’a pas de domicile stable en France nonobstant le justificatif de domicile de ses parents, qui ne lui ont rendu visite en détention qu’une seule fois, représente une menace à l’ordre public, notamment en raison d’une condamnation du 29 mai 2020 à 9 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste, et a annoncé qu’il refusait de quitter le territoire français lors de ses entretiens dans son rapport social du 26 février 2025 et de son audition du 12 septembre 2025 ;
Que les diligences accomplies auprès des autorités géorgiennes étaient suffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour précisera seulement, sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement, qu’il est encore prématuré, à ce stade, de considérer que l’intéressé ne pourra être reconduit à destination d’un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours soit avant le 18 décembre 2025. En outre, nonobstant le contexte diplomatique avec la Russie, l’intéressé est susceptible d’être éloigné à destination de la Géorgie, dont les autorités sont saisies d’une demande de laissez-passer depuis le 19 septembre 2025. Le moyen est donc rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH :
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [H] [I] [G] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, notifié à son égard le 18 septembre 2025, à la suite de sa déchéance de nationalité par décret du 19 février 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa famille et ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [H] [I] [G] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [I] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, à Monsieur [H] [I] [J] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, par courriel
Monsieur [H] [I] [J] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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