Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 févr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°106
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO46
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 février 2025
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2025, notifiée le même jour à 11h05 concernant :
M. [Y] X SE DISANT [R]
né le 08 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 1er février 2025 à 12h49, enregistrée sous le N°RG 25/00587 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] X SE DISANT [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 février 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] X SE DISANT [R] le 03 Février 2025 à 11h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] X SE DISANT [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [Y] X SE DISANT [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a reçu notification le 21 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Il a reçu notification le 27 juin 2023 d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour.
Monsieur [R] a été contrôlé à [Localité 12] le 29 janvier 2025 et placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 1er février 2025 à 12h49, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [R] à 16h41.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025 à 11h16. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [R] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est en France depuis qu’il a 10 ou 11 ans, que toute sa famille se trouve en France, qu’il vit avec sa compagne, avec laquelle il parle français, qui attend un enfant, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il n’y a aucune famille et a un peu oublié la langue arabe,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité relative à la relecture des procès-verbaux de la procédure pénale par M. [R] alors que, si ce dernier reconnait parler et comprendre le français et ne pas avoir sollicité d’interprète, il ne le lit pas,
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
L’escorte remet la copie de son acte de naissance et la copie de son passeport dont la date de validité a expiré.
M. [R] produit une copie de son livret de famille attestant de sa naissance, la copie du titre de séjour de sa mère valable jusqu’en 2032, la copie du titre de séjour de son père. Il produit un certificat de fin de scolarité daté du 18 décembre 2014 attestant que M. [R] a suivi sa 6ème au collège [4] à [Localité 10], sa 4ème et sa 3ème au collège [9] à [Localité 12], un CAP en 2020-2021 à [Localité 6] dans le domaine du plâtre et de l’isolation, au sein de l’établissement LP [5] et un certificat de scolarité daté du 21 octobre 2021 attestant de son inscription en CAP agent de propreté au lycée professionnel [11] à [Localité 12].
Il produit un justificatif de domicile au nom de [Y] [R] et [Z] [E] au [Adresse 2] à [Localité 12]. Il produit la carte d’identité française de [Z] [E].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [R] est en France depuis longtemps, a été scolarisé et qu’il parle et comprend parfaitement le français. Le consulat a été saisi le 30 janvier 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de nullité relative à la relecture des procès-verbaux de la procédure pénale par M. [R] :
L’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants (') ».
Le conseil de M. [R] fait valoir que les procès-verbaux de la procédure pénale et de l’audition en retenue portent la mention de la relecture par M. [R] alors que, si ce dernier reconnait parler et comprendre le français et ne pas avoir sollicité d’interprète, il ne le lit pas.
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue. M. [R] a signé, sans formuler d’observations, le procès-verbal de son audition en retenue. Il n’a jamais sollicité d’interprète au cours de la procédure. Il s’exprime parfaitement en français à l’audience et a déclaré résider en France sans interruption depuis qu’il a 10 ou 11 ans. Il justifie d’une scolarité en France, pendant quatre ans au collège à [Localité 10] puis à [Localité 12], puis de son inscription en CAP à [Localité 6]. Il justifie de la présence de ses parents en France, tous deux titulaires d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032. Il a également produit un justificatif de domicile chez sa compagne avec laquelle il a déclaré parler français.
M. [R] n’a pas sollicité d’interprète au cours de la retenue, ni pour la notification de l’obligation de quitter le territoire ou de l’arrêté de placement en rétention. La notification des droits afférents au placement en rétention a été faite sans interprète : M. [R] a signé tous les procès-verbaux de notification. L’agent a coché la case selon laquelle il avait relu la notification des droits, M. [R] comprenant le français mais ne sachant pas le lire.
Il ne saurait résulter de la seule mention cochée par l’agent à l’arrivée de M. [R] au centre de rétention que M. [R] serait dans l’incapacité totale de lire le français. M. [R] a reconnu être en France depuis qu’il a 10 ans, y avoir suivi une scolarité jusqu’à la fin du collège, parler français avec sa compagne avec laquelle il habite et n’avoir jamais sollicité d’interprète au cours de la retenue puis de la rétention. Si M. [R] a fait part de difficultés à lire le français, il faut également tenir compte du fait que le procès-verbal évoqué par son conseil concerne l’audition de M. [R] en retenue et qu’il s’agissait donc pour lui de relire des propos qu’il a tenus. La relecture par un tiers est justifiée s’agissant des droits en rétention, la teneur de ceux-ci révélant une certaine complexité. Cette relecture préserve les droits de M. XX ne saurait établir l’insuffisante maîtrise de la langue française de M. [R] concernant la relecture de son audition en retenue.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 1er février 2025 par M. [K] [C], secrétaire général, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [R] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 30 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une copie du passeport et de l’acte de naissance de M. [R] ont été jointes à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit un justificatif de domicile et une attestation d’hébergement au nom de sa compagne, [Z] [E]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 14 décembre 2021 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, sursis révoqué le 4 février 2022. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à 10 mois d’emprisonnement le 24 juin 2022 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à 8 mois d’emprisonnement le 4 février 2022 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] du 21 mai 2022 au 14 octobre 2023.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] X SE DISANT [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [Y] X SE DISANT [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] X SE DISANT [R], par le Directeur du CRA de [Localité 8],
— Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 8],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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