Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQEB
AFFAIRE :
S.A.S. INGRAM MICRO SERVICES
C/
M. [B] [P]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [H] [K], Me Olivier THIBAUD, le 14-11-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. INGRAM MICRO SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 05 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
comparant en personne, assisté de M. [H] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS INGRAM MICRO SERVICES a pour objet toutes prestations de services, études, réalisation et commercialisation de tous matériels de vidéocommunication, télécommunications et plus généralement de tous matériels de produits électroniques et/ou informatiques.
M. [B] [P] a été engagé par la SAS INGRAM MICRO SERVICES selon contrat de qualification à effet au 2 mai1988, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1989. Il exerce actuellement les fonctions de responsable de section statut agent de maîtrise coefficient 335 niveau N5 E2. Son salaire moyen s’élève à 2 750 € par mois.
M. [P] est élu CFDT au comité social et économique de l’entreprise, ainsi que délégué syndical CFDT.
Le 25 mars 2022, une altercation s’est produite entre M. [P] et Mme [R] [E], salariée intérimaire.
Un entretien s’est déroulé le jour même entre M. [S], directeur du site, M. [P] et Mme [E].
Par lettre du 30 mars 2022 remise en main propre le 31 mars 2022, la SAS INGRAM MICRO SERVICES a notifié un avertissement à M. [P], lui reprochant en substance d’avoir dit à Mme [E] : « t’as eu de la chance, la prochaine fois je te mets un pain dans la gueule » et « je n’ai pas de conseil à recevoir d’une intérimaire de 30 ans alors que j’en ai 60 ».
Par lettre du 5 avril 2022, le syndicat CFDT de la métallurgie du Limousin a contesté cet avertissement.
Par lettre du 19 avril 2022, la SAS INGRAM MICRO SERVICES a informé le syndicat que la sanction était maintenue.
==0==
Le 12 juillet 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde afin de voir dire et juger nul l’avertissement du 30 mars 2022 en ce qu’il est motivé par son appartenance à une organisation syndicale et par ses activités syndicales. Il demandait également de condamner la SAS INGRAM MICRO SERVICES à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en sa formation de départage a :
annulé l’avertissement du 30 mars 2022 ;
condamné la SAS INGRAM MICRO SERVICES à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS INGRAM MICRO SERVICES de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la SAS INGRAM MICRO SERVICES aux dépens.
Le 26 octobre 2023, la SAS INGRAM MICRO SERVICES a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2024, la SAS INGRAM MICRO SERVICES demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le CPH de Brive la Gaillarde en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Juger que l’avertissement est justifié par une faute de M. [P] ;
Juger que l’avertissement ne revêt aucun caractère discriminatoire ;
Juger que M. [P] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral;
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et pretentions formulées à l’égard de la SAS INGRAM MICRO SERVICES ;
Condamner M. [P] à payer à la SAS INGRAM MICRO SERVICES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée ;
Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 € à la SAS INGRAM MICRO SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Ramener le montant la condamnation à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions au regard de l’absence de préjudice démontré par le salarié ;
Ramener le montant la condamnation au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions au regard des frais engagés par le salarié à ce titre.
La SAS INGRA MICRO SERVICES soutient que l’avertissement du 30 mars 2022 est bien-fondé, en raison du comportement fautif de M. [P].
En effet, les propos de M. [P] étaient agressifs, menaçants disproportionnés envers sa collègue, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une jeune femme, salariée intérimaire, en situation d’infériorité face à lui, salarié de longue date dans l’entreprise. En vertu de son obligation de santé et de sécurité, la SAS INGRAM MICRO SERVICES était tenue de sanctionner M. [P] qui n’a pas présenté d’excuses et a maintenu ses propos.
Pour elle, la simple mention dans la lettre d’avertissement de l’appartenance à une organisation syndicale de M. [P] n’est pas discriminatoire. Il n’a pas été prononcé en raison des activités syndicales de M. [P], mais seulement en raison de son attitude fautive.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que la procédure engagée par M. [P] est abusive, car il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisant un abus du droit d’ester en justice.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 avril 2024, M. [B] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Brive du 5 octobre 2023 en ce qu’il a ordonné la nullité de l’avertissement donné par l’entreprise INGRAM à l’encontre de M. [P] ;
En conséquence, condamner l’entreprise INGRAM :
— Aux dommages et intérêts pour préjudice moral de 7.500€,
— Au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer Ie jugement du conseil des prud’hommes de Brive en ce qu’il a condamné l’entreprise INGRAM aux entiers dépens ;
Ordonner I’exécution provisoire du jugement.
M. [P] soutient ne pas avoir voulu menacer Mme [E], mais avoir réagi sous le coup de la colère à des propos déplacés de cette dernière. Il reconnaît et regrette les propos litigieux.
En tout état de cause, en application de l’article L.1132-4 du code du travail, l’avertissement est nul car l’employeur a pris en compte son activité syndicale pour le lui infliger.
Il dit subir un préjudice moral résultant du manque de considération de son employeur sur les causes réelles de l’altercation, ce malgré son ancienneté. Son préjudice moral est accentué par l’argumentation fragile développée par l’employeur en appel, alors même qu’il n’a pas exécuté le jugement entrepris, malgré l’exécution provisoire ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE,
L’article L1132-1 du code du travail dispose que: '… aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations… en raison de… ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif…'.
L’article L 1134-1, 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
L’article L 2141-5 du même code prévoit que 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
En l’espèce, la SAS INGRAM MICRO SERVICES a reproché à juste titre à M. [P] d’avoir dit à une autre salariée intérimaire : « t’as eu de la chance, la prochaine fois je te mets un pain dans la gueule » et « je n’ai pas de conseil à recevoir d’une intérimaire de 30 ans alors que j’en ai 60 ». Et ce, même si ce dernier a contesté la teneur de ses propos en les rectifiant par : « t’as eu de la chance, lundi, tu as failli prendre un pain dans la gueule ».
Néanmoins, l’employeur a motivé sa sanction, l’avertissement, par l’ancienneté de M. [P], son expérience, la différence de génération ainsi que son statut de représentant du personnel et son appartenance à une organisation syndicale : 'Compte tenu de votre ancienneté, de votre expérience, de la différence de génération, de votre statut de représentant du personnel et de votre appartenance à une organisation syndicale nous considérons ces faits d’autant plus graves'.
En conséquence, cet avertissement est fondé en partie sur l’appartenance de M. [P] à un syndicat et à l’exercice d’une activité syndicale, ce en violation des articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail. Au surplus, les mots 'd’autant plus graves’ soulignent le lien de causalité entre le statut de M. [P] et la gravité de la faute.
Or, en cas de pluralité de motifs, la présence d’un motif discriminatoire corrompt la décision de l’employeur. Ce dernier doit ainsi démontrer que l’élément objectif qu’il invoque est pertinent et exclusif, c’est-à-dire qu’il est le seul à expliquer sa décision, à l’exclusion de tout motif discriminatoire.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas que la sanction dont M. [P] a fait l’objet ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (article L 1134-1 alinéa 2), puisqu’il indique lui-même dans l’avertissement que sa décision est fondée en partie sur l’appartenance de M. [P] à un syndicat et sur son activité syndicale.
L’avertissement prononcé contre M. [P] est donc nul en application des dispositions de l’article L 1134-4 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 300 € le montant des dommages et intérêts que la SAS INGRAM MICRO SERVICES doit être condamnée à payer à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS INGRAM MICRO SERVICES
Au vu de la solution du litige, la SAS INGRAM MICRO SERVICES doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS INGRAM MICRO SERVICES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de débouter M. [P] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS INGRAM MICRO SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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