Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 27 mars 2025, n° 22/04623
CPH Grenoble 1 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Autre
    Éligibilité à la rupture conventionnelle collective

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en raison de la nécessité de produire des éléments supplémentaires pour justifier l'éligibilité des autres candidats retenus.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence d'éléments objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle

    La cour a accordé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en se basant sur le salaire de référence du salarié.

  • Rejeté
    Absence de preuves de harcèlement

    La cour a estimé que le salarié n'a pas objectivé d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Autre
    Inégalité de traitement

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la production d'éléments supplémentaires par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] conteste le rejet de sa demande de rupture conventionnelle collective et son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société CGI France à verser des indemnités. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement, ordonnant la réouverture des débats sur la rupture conventionnelle et la discrimination, tout en confirmant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné CGI France à verser à M. [K] des dommages et intérêts de 76 279 euros et un complément d'indemnité de licenciement de 761,78 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 22/04623
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04623
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 décembre 2022, N° 21/00351
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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