Confirmation 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 janv. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 décembre 2024, N° 24/00719;24/05559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°719, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00719 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrats du siège) – RG n° 24/05559
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [N] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13/11/1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
non comparante, représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau deVersailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE'
Mme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête enregistrée du 16 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [N] [L].
Mme [J] [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le
26 décembre 2024 par un e-mail de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [J] [N] [L] soutient que
— ''''''''' 1er moyen': la notification de la décision d’admission du 10 décembre n’a pas été faite. Le grief résulte de la privation du droit à être informé qui est garanti par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 5. Le grief résulte également de la privation du droit à être informée du certificat médical annexe de la décision, du droit à avoir un avocat, du droit à pouvoir consulter un médecin extérieur et du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
— ''''''''' 2ème moyen': il n’est pas établi que la CDSP ait été saisie alors qu’aux termes de l’article R3223-8 du code de la santé publique le directeur de l’établissement doit informer la CDSP dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.
— ''''''''' 3ème moyen': le certificat médical initial ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent au moment de l’admission.
L’avocat général constate que figure au dossier un formulaire de remise de l’information relative aux voies de recours signé de Mme [N] [L] du
9 décembre 2024, et qu’elle a donc été informée de ses droits au moment de son admission. Il relève également qu’il est indiqué dans la décision d’admission du 10 décembre 2024 qu’avis a été donné à la CDSP de cette décision, et que Mme [N] [L] s’est vue remettre une copie de la décision de maintien et du certificat, même si elle a refusé de signer la notification, et qu’il était mentionné dans la décision la possibilité de saisir la CDSP, ce qu’elle n’a pas fait. Il estime donc qu’il n’y a pas eu en tout état de cause d’atteinte aux droits de Mme [N] [L] et qu’elle ne peut alléguer d’aucun grief. Sur le péril imminent, l’avocat général fait valoir qu’il est suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial. Enfin, sur le fond, il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure.
'
'
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
·'''''''' Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, Il résulte des pièces de la procédure que si ne figure au dossier aucune preuve de notification de la décisions d’admission en date du 10 décembre 2024, il est produit une attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans le consentement en date du
9 décembre 2024, signée par l’intéressée, dont il doit être déduit qu’elle a été dument avisée de la décisions d’admission formalisée le 10 décembre 2024 , des droits étant les siens et mise en situation de pouvoir les exercer le cas échéant.
S’agissant de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 12 décembre 2024, elle a été réalisée le 13 décembre 2024. Le délai entre la décision et sa notification, n’apparaît pas excessif étant précisé qu’il ressort du certificat médical dit des 72h que Mme [N] [L] a été informée le 12 décembre 2024 du projet de maintien des soins en hospitalisation complète.
Il se déduit de ces éléments que l’intéressée a été informée de l’ensemble des décisions qu’elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière, aucun grief n’étant démontré puisqu’elle n’a exercé aucun de ses droits à compter du
13 décembre 2024, dont elle aurait été privée entre le 10 et le 13 décembre 2024.
— ''''''''' Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222 est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute modification. Elle est informée par le directeur d’établissement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent conformément aux dispositions de l’article R3223-8 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de constater qu’il est mentionné dans l’article 4 de la décision d’admission du 10 décembre 2024 que celle-ci est adressée à la CDSP. Par ailleurs, le droit de saisir cette commission a été notifié à Mme [J] [N] [L] le
13 décembre 2024, et dès lors, elle ne peut démontrer en quoi un éventuel défaut d’information par le directeur de l’établissement a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, à ses droits ni quel grief il en serait résulté pour elle puisqu’elle n’a pas saisi la CDSP postérieurement au 13 décembre 2024. Ce moyen sera donc rejeté. '
— ''''''''' Sur le contrôle de la condition de péril imminent
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.' Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte des certificats médicaux versés au dossier qu’un certain nombre d’éléments permettent d’étayer l’existence d’un péril imminent pour la sante de Madame [N] [L] [J]. En effet, la patiente a été hospitalisée sur péril imminent en raison de troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, manifestés par des propos incohérents dans un contexte de trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Le certificat médical initial mentionnait que la patiente, connue du secteur, présentait un contact hostile, une attitude d’écoute et une soliloquie. Il était fait état de rires immotivés ainsi que d’une tachypsychie. Son discours était empreint d’idées délirantes de persécution avec adhésion totale. L’ensemble de ces éléments laissaient ainsi apparaître le caractère urgent de la nécessité des soins. De surcroît, il résulte du dossier et des certificats médicaux que la patiente a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises et pour la dernière fois en juillet 2024 en SPI dans les mêmes circonstances. Le péril imminent était donc suffisamment caractérisé au moment de l’admission de Mme [J] [N] [L].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— ''''''''' Sur la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte
Il résulte du dossier et de 1'avis motivé en date du 16 décembre 2024 que
Madame [N] [L] [J] est hospitalisée depuis le 10 décembre 2024 sur péril imminent en raison de troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, manifestés par des propos incohérents, dans un contexte de trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Ces éléments associés au refus des soins et au déni de ses troubles par la patiente justifiaient son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le certificat de situation du 27 décembre 2024 mentionne que la patiente est hospitalisée pour un épisode maniaque, que la symptomatologie est toujours présente avec une labilité émotionnelle majeure, une tendance à l’irritabilité, et des idées délirantes toujours pas critiquées, et une nécessité de poursuivre les soins.
Il en résulte qu’il est établi que Mme [J] [N] [L] présente des troubles psychiatriques qui l’empêchent de consentir aux soins et que son état mental actuel rend toujours nécessaire la poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
'
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
'
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Implication ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Motocyclette ·
- Provision
- Liquidation judiciaire ·
- Taxation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Comptes bancaires ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Contrat de partenariat ·
- Recrutement ·
- Injonction de payer ·
- Poste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Injonction ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plâtre ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Retenue de garantie ·
- Norme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Ordre de service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Échange ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Service ·
- Préjudice moral ·
- Intérimaire ·
- Discrimination ·
- Organisation syndicale ·
- Pain ·
- Dommages et intérêts ·
- Propos ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Réservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entretien ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.