Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03324 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U] [L] [D]
né le 28 juin 1993 à [Localité 8], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 juin 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Mehdi Gouadria, avocat au barreau de Paris s’est constitué et a fait des observations le 17 juin 2025 à 20h32 :
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 17 juin 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/02297 et celle introduite par le recours de M. [K] [U] [E] enregistré sous le n° RG 25/02296, déclarant le recours de M. [K] [U] [E] recevable, rejetant le recours de M. [K] [U] [E], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 et rejetant la demande d’examen médical ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025, à 17h02, par M. [K] [U] [E] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
La contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d’une irrégularité en raison de :
— L’incompétence du signataire de l’acte
— l’insuffisance de motivation.
— De l’incompatibilité avec son état de santé,
— De l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
— De l’erreur manifeste d’appréciation
— l’absence de menace pour l’ordre public.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
— a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation avec un logement au [Adresse 2] non précisée [Localité 3].
— a des problèmes de santé avec des troubles psychiatriques et des crises d’épilepsie ce qui peut expliquer son énervement à l’encontre des policiers qui l’ont interpellé,
— a un CDI et des fiches de paie,
En outre, il développe des moyens de nullité non évoqué en première instance et critique les diligences accomplies pour procéder à son éloignement.
In fine l’intéressé demande une assignation à résidence.
Après avoir reçu la demande d’observation, [K] [U] [L] [D] constituait avocat qui adressé un courrier au juge faisant savoir que l’intéressé présente des garanties de représentation, a remis sa pièce d’identité portugaise et se tient à la disposition des autorités pour exécuter la mesure en précisant qu’i exerce un métier de bardeur au sein de la SARL BRASET CARVALHO.
Sur ce,
La Cour constate à titre liminaire que la déclaration d’appel conteste de nombreux éléments qui ne correspondent pas à la réalité du dossier. L’acte d’appel comportant une trame de motivation sans lien avec les éléments factuels qui ont conduit [K] [U] [L] [D] au centre de rétention. Sont notamment développés des moyens de nullité sur la garde à vue : condition d’interpellation, avis procureur, notification des droits, absence de mention de l’interprète, absence de coordonnés, contrôle de la chaîne privative de liberté, autant de moyen soulevés sans être développés utilement, lesquels n’ont même pas été développés en première instance en tant que moyens de nullité soulevés in limine litis, ce qui interroge sur son applicabilité au cas d’espèce.
Il n’en demeure pas moins que la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [K] [U] [L] [D] dans ses observations, la carte d’identité portugaise n’est pas un document utile de voyage exigé par le CESEDA.
Sur les moyens d’appel relatifs à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle mais également son caractère disproportionné,
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La carte d’identité n’étant pas un passeport. Quant à l’adresse d’hébergement proposée, elle apparaît peu convaincante en ce que [K] [U] [L] [D] déclare avoir une carte NAVIGO pour se déplacer dans les transports en commun de l’Ile de France, lieu où il est interpellé alors pourtant qu’il déclare être logé dans une ville non nommée ayant pour code postal : [Localité 3]. De plus il a des éléments contradictoires s’agissant d’autres adresses, ses fiches de paie indiquant [Adresse 1] à [Localité 5] dans l’Essonne alors que des fiches de suivi médical indique une adresse à [Localité 4] dans les hauts de Seine.
En conséquence, l’absence de passeport en cours de validité, l’absence de garantie de représentation et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Pour le reste, le signataire de l’acte n’est pas sérieusement contesté dans la mesure où la délégation de signature autorise la ratification de l’arrêté de placement en rétention.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi. A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
A ce stade de la procédure aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
De plus contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel il n’y a pas de notification erronée de son droit à une évaluation par le médecin de l’OFII.
Les moyens de contestation de l’ordonnance déférée portent sur les conditions de l’interpellation, la présence de l’avocat pendant la garde à vue, le droit d’être examiné par un médecin, or ces moyens n’ayant pas été soutenus IN LIMINE LITIS en ces termes devant le premier juge, ils apparaissent en conséquence, soulevés pour la première fois en cause d’appel. Ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.
Le registre est conforme aux exigences légales.
Ainsi, la déclaration d’appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743-23, alinéa 2 précité et le juge de première instance a d’ores et déjà répondu à ces moyens sans que la présente déclaration d’appel n’en critique la motivation.
Par ailleurs la déclaration d’appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l’administration pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, lesquelles ne supporte aucune critique avec la saisine régulière et avec célérité du consulat du pays d’origine.
Il est rappelé que s’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025 à 15h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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