Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/08021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mai 2024, N° 17/5737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08021 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI54
[6]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Me Morgane DE BRUYN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5737.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [P] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane DE BRUYN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juin 2017, l’URSSAF [1] a décerné à l’encontre de Mme [L] [N] une contrainte d’un montant de 9 618 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2013 et la régularisation de l’année 2013. La contrainte a été signifiée à la cotisante, par acte du 24 juillet 2017.
Le 3 août 2017, Mme [L] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’opposition à la contrainte recevable et bien fondée, annulé la contrainte du 30 juin 2017, rejeté toutes autres demandes des parties et laissé les dépens à la charge de l’URSSAF [1].
Le tribunal a, en effet, considéré :
— qu’en raison de la radiation de l’activité de Mme [N] au 30 septembre 2013 suite à la cessation de cette activité le 31 août 2013, aucune cotisation ne pouvait être due au titre du 4ème trimestre 2013;
— que l’URSSAF n’explique pas à quelle période des versements effectués par Mme [N] ont été imputés.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2024, Mme [L] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire la contrainte fondée pour un montant de 4 780 euros ;
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 780 euros ;
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— condamner Mme [N] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [N] n’a pas respecté ses obligations déclaratives liées à la cessation de son activité dans les délais impartis ;
— l’organisme a pris connaissance des éléments permettant de radier Mme [N], le 1er décembre 2013 aussi les cotisations du 4ème trimestre 2013 sont bien dues ;
— la mise en demeure du 12 décembre 2013 portait sur les cotisations dues pour 2013.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’URSSAF [1] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la mise en demeure du 12 décembre 2013 ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
— aucune cotisation provisionnelle ne peut être due pour le 4ème trimestre 2013 en raison de la radiation de son activité ;
— le libellé 4ème trimestre 2013 porte à confusion, la colonne périodes est vide et la mise en demeure ne comporte aucune indication permettant d’identifier les régularisations comme afférentes à l’année 2012.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon les dispositions de l’article L 244-9 du même code dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est de jurisprudence constante (et les dispositions légales ont d’ailleurs été modifiées en ce sens) que la contrainte, comme la mise en demeure, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et que l’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte, en affecte la validité.
De même, il est admis que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l’espèce, Mme [N] ne conteste pas que l’URSSAF [1] n’a eu une parfaite connaissance de sa cessation d’activité en qualité de gérante majoritaire d’une SARL que lors de la réception de son courrier du 4 décembre 2013. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par la caisse du [3] le 14 novembre 2013 que cette dernière avait reçu l’acte de cession de parts et s’interrogeait sur l’activité de gérante de Mme [N]. L’organisme se trouvait donc alerté d’un possible changement dans la situation de la cotisante avant l’exigibilité des cotisations du 4ème trimestre 2013.
De toutes façons, il est effectif que l’organisme de recouvrement connaissait cet arrêt d’activité quand il a adressé à la cotisante la mise en demeure du 12 décembre 2013 et a fortiori la contrainte du 30 juin 2017. Il s’en évince que même si les cotisations du 4ème trimestre 2013 étaient dues au 30 novembre 2013, l’URSSAF [1] n’avait engagé aucune réclamation de paiement, ni acte de poursuite.
Ensuite, la contrainte du 30 juin 2017 pouvait se référer à la mise en demeure du 12 décembre 2013 à la condition que celle-ci permette à Mme [N] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Or, comme parfaitement justifié par l’intimée, la mise en demeure ne précise pas pour quelle période les régularisations de différentes cotisations sont réclamées alors que la seule période figurant sur la mise en demeure est celle du 4ème trimestre 2013. De plus, au regard du développement précédent, l’URSSAF [1] se trouvait mal venue de réclamer à Mme [N] des cotisations provisionnelles pour le 4ème trimestre 2013.
Dès lors, et pour l’ensemble de ces motifs qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte décernée à Mme [N] le 30 juin 2017.
L’URSSAF [1] est condamnée aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,
Y ajoutant
Condamne l'[5] aux dépens
Condamne l’URSSAF [1] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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