Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/288
N° RG 26/00286 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01 avril à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 16H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [B] [A]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mars 2026 à16h20
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 15 h 27 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [B] [A]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [Y], interprète en langue arabe, , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [B] [A] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 29 mars 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 15h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant fait valoir que la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 impose désormais au magistrat saisi d’une nouvelle demande de placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement, de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Or, l’arrêté de placement en rétention du 25 mars 2026 ne mentionne pas les deux précédents placements en rétention dont M. [A] a fait l’objet (juillet-octobre 2024 et octobre-décembre 2025). La requête en prolongation ne serait dès lors pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA mentionnant les précédentes mesures de rétention. L’appelant ajoute que le registre produit ne mentionne pas l’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans dont M. [A] ferait l’objet, ce qui constituerait un grief supplémentaire.
La décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du CESEDA, en ce qu’il permettait à l’autorité administrative de procéder à un nouveau placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement sans que soit contrôlée la proportionnalité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention subies. Elle impose désormais au magistrat saisi d’une nouvelle demande de prolongation, de vérifier si la rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Préfecture de la Haute-Garonne a effectivement produit l’ensemble des éléments relatifs aux précédents placements en rétention de Monsieur X se disant [B] [A], à savoir la mesure du 31 juillet au 29 octobre 2024 et celle du 10 octobre au 9 décembre 2025.
Ces documents, accompagnant la requête en prolongation, permettaient au premier juge d’exercer pleinement le contrôle exigé par le Conseil constitutionnel.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces utiles sera écarté, l’ordonnance ayant sur ce point correctement apprécié les éléments de la procédure.
En revanche, s’agissant de la mention de l’interdiction du territoire national au registre de l’article L.744-2 du CESEDA, la Cour relève que l’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une telle interdiction aurait été prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [A] et qu’elle figurerait, ou devrait figurer, sur le registre. Ce grief, insuffisamment étayé, sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention du 25 mars 2026 est entaché d’un défaut de motivation en fait, en violation des articles L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Il reproche à la Préfecture de n’avoir pas examiné la situation personnelle de Monsieur X se disant [B] [A] dans toutes ses circonstances factuelles, notamment le fait que l’intéressé vit en France depuis 2021, qu’il entretient des liens familiaux avec une compagne résidant en Belgique, et que les précédentes mesures d’éloignement ont toutes échoué, ce qui témoignerait de l’absence de toute perspective sérieuse d’éloignement.
Il est également argué que le Préfet n’a pas démontré que Monsieur X se disant [B] [A] représente une menace « réelle et actuelle » pour l’ordre public au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le seul fait d’être défavorablement connu des services de police ne constituant pas, en tant que tel, un élément juridique suffisant.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il mentionne que Monsieur X se disant [B] [A] est entré irrégulièrement en France, qu’il est connu sous de multiples alias, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2], qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il est dépourvu de document d’identité valide, qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, et que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité particulière.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Toutefois, la Cour observe que l’arrêté ne fait aucune mention des deux précédents placements en rétention de Monsieur X se disant [B] [A], alors même que la QPC du 16 octobre 2025 impose désormais que cette donnée soit prise en considération lors de tout nouveau placement. Si cette omission ne conduit pas en l’espèce à l’irrégularité de la procédure, dans la mesure où les pièces relatives aux précédentes rétentions ont été produites à l’audience, elle constitue néanmoins une lacune qui mérite d’être soulignée pour l’avenir.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’appelant indique que la Préfecture ne justifierait d’aucune diligence réelle, utile et effective en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [B] [A]. Elle ne démontrerait notamment pas avoir procédé à la réservation d’un vol dans un délai compatible avec les délais de rétention, ni que les autorités consulaires marocaines, algériennes ou tunisiennes seraient en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Préfecture justifie avoir adressé des demandes d’identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 10 mars 2026, avec relance le 20 mars 2026, ainsi qu’aux autorités consulaires tunisiennes le 10 mars 2026, avec relances les 20 et 24 mars 2026. Ces démarches, engagées avant même la date du placement en rétention du 25 mars 2026, témoignent d’une anticipation et d’une diligence certaines de la part de l’administration.
Il est vrai que la Préfecture ne justifie pas, à ce stade, de la réservation d’un vol ou d’une perspective d’éloignement concrète et datée. Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que le délai de réponse de ces dernières est, par nature, imprévisible. L’absence de laissez-passer consulaire à ce stade de la procédure ne saurait donc, à elle seule, caractériser un manque de diligence fautif de la Préfecture.
Ce moyen sera écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Il convient à cet égard d’apprécier si les diligences entreprises ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale maximale de rétention, soit quatre-vingt-dix jours.
Se fondant sur l’article 15.4 de la directive 2008/115/CE dite « directive retour », l’appelant soutient que l’échec répété des précédentes mesures de rétention, l’incertitude sur la nationalité réelle de l’intéressé (qui, se disant marocain, n’est pas reconnu par les autorités consulaires du Maroc), et l’absence de réservation de vol démontreraient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers le Maroc dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur X se disant [B] [A] se déclare de nationalité marocaine, mais n’est pas reconnu par les autorités consulaires du Maroc. Des démarches ont été simultanément entreprises auprès des consulats algérien et tunisien, ce qui traduit une incertitude sur la nationalité réelle de l’intéressé. Deux précédents placements en rétention n’ont pas abouti à son éloignement effectif.
Cependant, la Cour relève que le placement en rétention en cours est récent et que les démarches consulaires sont en cours depuis moins de trois semaines. Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de conclure à l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement au sens de la directive retour. La situation est susceptible d’évoluer dans le délai de la prolongation ordonnée.
La Cour rappelle néanmoins avec fermeté que si, à l’issue de la période de vingt-six jours ordonnés par le premier juge, la Préfecture entend solliciter une nouvelle prolongation, elle devra démontrer que les diligences accomplies ont été effectives, concrètes et sérieuses, et qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. L’échec répété de trois placements successifs, sans qu’aucune mesure d’éloignement n’ait pu être exécutée, serait alors de nature à remettre sérieusement en cause la proportionnalité du maintien en rétention au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de la directive retour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prolongation de la rétention est justifiée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2026 à 16h17 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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