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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 nov. 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025
Minute N°1084/2025
N° RG 25/03343 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5J
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2025 à 17h16
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [Y] [H] (Substitut)
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M] [A]
né le 03 février 1999 à [Localité 4] (Lybie), de nationalité libyenne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 17h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M] [A] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 08 novembre 2025 à 17h32 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 08 novembre 2025 :
— à Monsieur [E] [M] [A] à 20h35,
— à Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS à 20h14,
— et à la PREFECTURE DU FINISTERE à 20h14 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 8 novembre 2025, rendue en audience publique à 17h16, et notifiée au parquet le même jour à 17h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 8 novembre 2025 à 20h14, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable.
Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [E] [M] [A] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé est démuni de document de voyage ou d’identité, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 16 octobre 2018 et le 10 février 2024, auxquellesil n’a pas déféré, qu’il a déclaré au cours de sa garde à vue ne pas vouloir quitter le territoire national et a refusé une audition consulaire auprès des autorités égyptiennes le 14 octobre 2025.
Il convient d’ajouter que dans la nuit du 26 au 27 août 2025, l’intéressé a dégradé les locaux dans lesquels il avait été placé en rétention, que durant sa garde à vue, il n’a pas été en mesure de justifier de l’emploi qu’il indique occuper dans une pizzeria, ni d’une adresse stable, puisqu’il indique tout à la fois être domicilé chez ses parents et chez sa compagne, qu’enfin, le 11 septembre 2025, M. [E] [M] [A] a dû être placé à l’isolement pour troubles à l’ordre public au centre de rétention administrative d'[Localité 1].
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M. [E] [M] [A], en cas de remise en liberté, est caractérisé.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [E] [M] [A] , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 10 NOVEMBRE 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [E] [M] [A] et son conseil, à M. le préfet du Finistère et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Fanny CHENOT
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :
Monsieur [E] [M] [A], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La PREFECTURE DU FINISTERE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
[J] [G]
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