Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYH
Minute n° 25/00333
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0210
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 31 octobre 2017, la SA Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 28.400 euros remboursable en 180 mensualités de 224,52 euros au taux contractuel de 4,70 %.
Par courrier recommandé du 16 avril 2022, elle l’a mis en demeure de rembourser les échéances impayées et le 6 mai 2022 elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 24 février 2023, elle a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 27.533,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 16 avril 2022et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a sollicité des délais de paiement et une réduction du taux d’intérêt au taux légal.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a':
— déclaré l’action recevable
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 31 octobre 2017 signé entre la SA Paribas Personal Finance et M. [K]
— condamné M. [K] à payer à la SA Paribas Personal Finance la somme de 17.873,91 euros, arrêtée au 6 février 2023 au titre du capital restant dû sans intérêts ni contractuel ni légal
— autorisé M. [K] à s’acquitter de ces sommes en 11 mensualités de 1.489 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 29 février 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel principal formé par M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie pour qu’il soit statué sur l’appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024, la SA Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de’condamner M. [K] à lui verser la somme de 27.301.46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 16 avril 2022 et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le premier juge a fait une confusion entre les frais applicables en cas de défaillance de l’emprunteur et en cas de report d’échéance, que la fiche distingue les frais applicables dans les deux cas, que l’historique de compte laisse clairement apparaître qu’en cas d’impayé il a été appliqué les frais de 8 % sur l’échéance impayée et qu’aucun frais de report n’a été comptabilisé. Elle estime donc que le calcul est clair et explicité dans la FIPEN, concluant à l’infirmation du jugement ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016, applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, il résulte de la lecture des clauses du contrat de prêt signé par l’appelant, reprises sur la FIPEN, qu’en cas de report du paiement d’échéance du prêt à la demande de l’emprunteur le prêteur applique des frais de 4%, et qu’en cas de défaillance de l’emprunteur il applique une indemnité de8%, ces deux hypothèses étant clairement distinguées et ne procédant pas de la même action de l’emprunteur, soit d’une part une demande de report de paiement et d’autre part un défaut de paiement d’une échéance à terme échu. Il ressort de l’historique versé aux débats que l’intimée a bien appliqué une indemnité de 4% (9,26 euros) pour les échéances reportées et une indemnité de 8% (19,63 euros) pour les échéances impayées, sans cumuler les deux. C’est donc à tort que le premier juge a dit que l’intimée avait appliqué des indemnités supérieures à celles prévues contractuellement.
En outre, si le contrat et la FIPEN mentionnent qu’aucune autre somme ne pourra être réclamée à l’emprunteur par le préteur sauf en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance, c’est à tort que le premier juge a dit que la banque avait failli à son obligation d’information en ne précisant pas le montant de ces frais, alors qu’il s’agit des frais de justice, dépens et frais irrépétibles qui peuvent être mis à la charge de l’emprunteur et ne peuvent être déterminés à l’avance. Il n’y a donc eu aucun manquement du prêteur à son obligation d’information.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a déchu la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’intimée justifie par les pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, décompte de créance, historique du compte) de la réalité et du montant de sa créance qui s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 2.443,91 euros
— capital restant dû : 23.231,36 euros
— indemnité légale 8% : 1.626,19 euros
soit un total de 27.301,46 euros.
En conséquence le jugement est infirmé et M. [K] est condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.301,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 23.231,36 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.626,19 euros à compter de l’assignation du 24 février 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] [K] à payer à la SA Paribas Personal Finance la somme de 17.873,91 euros, arrêtée au 6 février 2023, au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal, et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.301,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 23.231,36 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.626,19 euros à compter du 24 février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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