Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent BILLECOQ
— SCP BON-DE SAULCE LATOUR
EXPÉDITION TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXFR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [K]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 21/03/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Juliette MEL de la société M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 15 mai 2021, la société SIGNATURES CONSTRUCTION a conclu avec Monsieur [I] [K] un contrat pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7] (58) pour un prix forfaitaire initial de 146.500 €, le délai d’exécution des travaux étant fixé à 15 mois.
L’attestation nominative de garantie de livraison a été délivrée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE le 3 décembre 2021.
Le 9 septembre 2022, la société SIGNATURE CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nevers.
Par courrier du 25 octobre suivant, la Compagnie Abeille IARD & SANTE, en qualité de garant de livraison, a informé Monsieur [K] de la mobilisation de de la garantie de livraison au prix et dans le délai convenu en faveur du maître d’ouvrage.
Par courriel du 11 mars 2024, la Compagnie ABEILLE IARD & Santé a demandé à Monsieur [K] de régler la somme de 31.058 € TTC au titre de solde de tout compte, correspondant au montant total des appels de fonds exigibles (soit 36.625 €), au montant de la franchise en faveur du garant (7.325 €), et après déduction des pénalités de retard contractuelles en faveur du maître de l’ouvrage pour un montant de 12 892 €.
Par courriel du 14 mars 2024, le maître d’ouvrage a refusé de payer l’entièreté de la somme demandée, en proposant de régler une somme partielle à hauteur de 18 512,07 €.
Après une mise en demeure adressée par courrier recommandé le 6 mai 2024, et demeurée infructueuse, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a assigné Monsieur [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme précitée au titre du solde du prix et de la franchise impayée.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a condamné Monsieur [K] à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 20.000 €, à titre provisionnel, au titre des appels de fonds non versés, outre les frais et dépens.
[I] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel
' Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 € à la société Abeille IARD & Santé au titre de sa créance concernant les appels de fonds non versés ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau
' Dire incompétente la cour au regard des contestations sérieuses nécessitant un débat au fond
' Condamner la société Abeille IARD & Santé à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, intimée et appelante incidente, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de NEVERS,
Vu les articles L.231-2, L. 231- 6, R. 231- 7 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu l’article R* 424-16 du Code de l’urbanisme,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement rendu en premier ressort en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer la Compagnie ABEILLE les appels de fonds non versés,
INFIRMER le jugement rendu en premier ressort en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer la Compagnie ABEILLE, à titre provisionnel, la somme de 20.000€ au titre des appels de fonds non versés,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer la Compagnie ABEILLE la somme de 12.545,93 € au titre du solde du prix et la franchise,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer la Compagnie ABEILLE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR QUOI :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation, figurant dans le chapitre Ier du titre III de ce code intitulé « construction d’une maison individuelle », que « (') le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été
formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception (') ».
Aux termes de l’article L. 231-2 du même code, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan « doit comporter les énonciations suivantes (') k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ».
L’article L. 231-6 du même code dispose, par ailleurs, que « I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus (…). En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction , la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu (…) III. (…) En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2 (') ».
Il résulte de ces dispositions d’ordre public, d’une part, que lorsque la garantie de livraison à prix et délai convenus doit être mise en 'uvre suite à la défaillance du constructeur, le garant peut exiger du maître de l’ouvrage le paiement des appels de fonds prévus au contrat de construction au titre du coût des travaux qu’il a fait effectuer et, d’autre part, que dans l’hypothèse d’un dépassement du prix, le garant peut également demander au maître de l’ouvrage le paiement d’une franchise dont le montant ne peut excéder 5 % du prix convenu.
En l’espèce, il est constant que le 15 mai 2021, Monsieur [K] a conclu avec la société Signatures Constructions un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en vue de la réalisation d’une maison individuelle située sur un terrain d’une superficie de 1322 m² cadastré section AS numéro [Cadastre 2] au lieu-dit « [Adresse 6] » sur la commune de [Localité 7], moyennant un « prix forfaitaire et définitif TTC » de 146 500 € (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée).
Dans ce contrat, les parties étaient convenues que « la durée d’exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier (DROC) hors avenant(s) ».
L’imprimé Cerfa numéro 13407*2 de « déclaration d’ouverture de chantier » a été signé et déposé à la mairie de [Localité 7] par Monsieur [K] le 16 mars 2022, avec la mention suivante : « je déclare le chantier ouvert depuis le 16/03/2022 pour la totalité des travaux » (pièce numéro 2 du dossier de l’intimée).
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui verse aux débats l’annexe au contrat de construction comprenant l’attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenus résultant des textes précités qu’elle a accordée pour ladite construction et prévoyant une « franchise applicable de 5 % du prix convenu » (pièce numéro 3 de son dossier), justifie par ailleurs que suite au placement en liquidation judiciaire de la société Signatures Constructions par le tribunal de commerce de Nevers le 5 septembre 2022, elle a mandaté le cabinet « Etudes & Quantum », économiste de la construction, aux fins de déterminer l’état d’avancement des travaux.
Celui-ci a établi une note le 7 mars 2023, retenant que le maître de l’ouvrage avait d’ores et déjà réglé au constructeur la somme de 73 250 €, et établissant la somme restant à régler pour achever le chantier à 115 281,12 € (pièce numéro 5).
La compagnie d’assurance intimée justifie, par ailleurs, avoir dans ces conditions désigné la société Signature Rénovation aux fins de réalisation des travaux d’achèvement du chantier, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis numéro 22 ' 313 par cette dernière le 3 décembre 2022 pour un montant de 115 281,12 € TTC (pièce numéro 6 du dossier de l’intimée).
Il est par ailleurs établi que Monsieur [K] a réceptionné la maison d’habitation dont s’agit sans réserves selon procès-verbal de réception en date du 6 mars 2024 (pièce numéro 7).
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, Monsieur [K], après avoir rappelé que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, fait valoir, d’une part, qu’il a réglé à la compagnie Abeille la somme de 18 512,07 €, dont le premier juge n’a pas tenu compte, et, d’autre part, qu’il est en « complet désaccord » avec la date de début des travaux, estimant que celle-ci doit être fixée au mois de novembre 2021.
Il doit à cet égard être observé, sur le premier point, que si le juge des référés avait indiqué, dans la motivation de la décision entreprise, que Monsieur [K] ne justifiait pas du versement de la somme de 18 512,07 €, l’appelant produit, en cause d’appel, les justificatifs de la réalité d’un tel versement, en l’occurrence une capture d’écran du Crédit Agricole Centre Loire (pièce numéro 2) ainsi qu’un relevé de compte établissant un débit d’un tel montant au profit d'« AG Abeille IARD » (pièce numéro 8), ce que la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste au demeurant pas dans ses écritures d’appel, puisqu’elle intègre désormais ce montant dans le calcul de la provision réclamée.
Par ailleurs et sur le second point, il a été précédemment rappelé que le contrat de construction de maison individuelle signé le 15 mai 2021 par Monsieur [K] prévoyait (page numéro 4) que « la durée d’exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier (DROC) hors avenant(s) ».
Or, la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, à laquelle il est ainsi expressément fait référence, a été réalisée au moyen de l’imprimé Cerfa numéro 13407*2 que Monsieur [K] a rempli, signé, et déposé à la mairie de [Localité 7] le 16 mars 2022 (pièce numéro 2 du dossier de l’intimé), et dont il ne conteste pas l’authenticité.
Dès lors, les contestations soulevées par l’appelant s’agissant de la date de début des travaux ne sauraient présenter le caractère sérieux requis par les dispositions du second alinéa de l’article 835 du code civil précité pour empêcher l’octroi d’une provision au créancier.
La compagnie Abeille apparaît dès lors bien fondée à solliciter, sur le fondement de ce texte et en application de la garantie de livraison à prix et délai convenus qu’elle avait consenti au titre du contrat de construction précité, une provision dont le montant doit être ainsi fixé (décompte figurant en pièce numéro 10 du dossier de l’intimée) :
29 300 € (dernier appel de fonds à hauteur de 20 % correspondant au stade achèvement cloisons hors d’air) + 7325 € (5 % à la réception) , soit un total de 36 625€ dont il convient de déduire, d’une part la somme de 18 512,07 € versée par l’appelant le 15 mars 2024 et, d’autre part, la somme de 12 892 € correspondant aux pénalités de retard contractuellement prévues pour la période entre le 16 juin 2023, fin du délai d’exécution contractuelle des travaux, et le 6 mars 2024 date de la réception de ces derniers, soit 264 jours, de laquelle il convient toutefois de déduire la franchise de 5 % du prix convenu dans le contrat de construction (soit 7325 €).
Dans ces conditions, l’ordonnance dont appel devra être réformée s’agissant du quantum de la provision octroyée à la compagnie Abeille, laquelle devra être fixée à la somme de :
(29 300 + 7325) – (18 512,07 + (12 892 – 7325)) = 12 545,93 €.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] succombe en ses demandes tendant à l’infirmation totale de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il supportera la charge des entiers dépens d’appel, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ABEILLE IARD & SANTE.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 20 000 € la somme devant être versée à titre provisionnel par [I] [K] à la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa créance
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne [I] [K] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE une provision d’un montant de 12 545,93 €
Confirme, sur le surplus, l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [I] [K].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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