Désistement 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 sept. 2024, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 19/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son syndic la SARL ELYADE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [ Adresse 14 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A.S. CAPY JOULIA INVESTISSEMENTS, S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la Sarl BUILDHOME |
Texte intégral
20/09/2024
ORDONNANCE N° 116/24
N° RG 24/01287
N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDH
MD/MP
Décision déférée du 25 Janvier 2024
TJ de [Localité 18] 19/01605
S.D.C. [Adresse 16]
C/
S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SMA
S.A.S. CAPY JOULIA INVESTISSEMENTS
délivrée le
à
Me Manuel FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 14]
représentée par son syndic la SARL ELYADE
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société EEC
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SMA Prise
en sa qualité d’assureur de la Sarl BUILDHOME
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CAPY JOULIA INVESTISSEMENTS
venant aux droit de la Sas EMO MO venant elle même aux droit
s de la Sarl EMO BET
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’appel faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 16 avril 2024 par la voie électronique dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] ;
— :-:-:-
Suivant leurs conclusions du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a déclaré se désister de leur appel en demandant de constater le dessaisissement de la cour.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2024, la Sa Mma iard et la Compagnie Mma iard Assurances Mutuelles ont demandé qu’il soit jugé que le désistement est parfait et de condamner l’appelant aux dépens.
La Sas Capy Joulia Investissements venant aux droits de la Sas Emo Mo venant elle-même aux droits de la Sarl Emo Bet a indiqué par message de son conseil du 28 juin 2024 qu’elle acceptait le désistement pur et simple de l’appelant.
La Sasu Etude Et Coordination a précisé, par message de son conseil du 4 juillet 2024 qu’en l’absence de conclusions d’intimée de sa part, le désistement est parfait, les dépens devant être mis à la charge de l’appelant.
La Sa SMA en sa qualité d’assureur de la Sarl Buildhome a expliqué, par message de son conseil du 27 juin 2024 que n’ayant pas conclu, elle n’avait pas d’observation à formuler en demandant toutefois que les dépens soient laissés à la charge de l’appelant.
MOTIVATION
Il sera constaté que l’appelant se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en l’absence de conclusions au fond des intimés.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire sur ce point entre les parties qui, en l’espèce, n’existe pas.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l’instance d’appel du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] formalisé le 16 avril 2024.
Le déclarons parfait.
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/1287.
Laissons les dépens de l’instance d’appel à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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