Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 décembre 2023, N° 23/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00484
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD5K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00955)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANTE :
[6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le 16 août 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 aout 2022, la [5] de la [14] ([8]) a notifié à M. [O] [Z] que son état de santé ne relevait pas des conditions d’attribution du régime de la longue maladie à compter du 26 septembre 2022, la prise en charge de l’arrêt de travail restant cependant justifiée.
La [15], [10] a donc notifié à M. [Z], par courrier du 8 septembre 2022 que, suite à l’avis défavorable du médecin-conseil de la caisse notifié par courrier du 19 août 2022, il était décidé de ne pas accorder à l’assuré le bénéfice du régime de longue maladie.
Par courrier du 3 février 2023, la commission statuant en matière médicale a maintenu le refus d’attribution du régime de longue maladie du 26 septembre 2022 à la suite d’un avis du 27 janvier 2023, que M. [Z] avait contesté en vertu de la voie de contestation mentionnée dans le courrier du 19 août 2022.
À la suite d’une requête du 27 juillet 2023 de M. [Z] contre la [8], un jugement réputé contradictoire du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2023 (N° RG 23/00955) a, après une consultation du docteur [J] [W] à l’audience :
— infirmé la décision rendue par la caisse le 8 septembre 2022 ainsi que la décision de la caisse du 3 février 2023 après recours amiable,
— accordé à M. [Z] l’attribution du régime longue maladie à compter du 26 septembre 2022,
— renvoyé M. [Z] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes de condamnation de la caisse au paiement de rappels de salaire et de congés payés,
— condamné la caisse aux dépens,
— condamné la caisse à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé le bénéfice du régime de longue maladie et en ce qu’il a condamné la [14] à verser à M. [Z] les sommes au titre du rappel de maintien de salaire et de congés payés,
— le débouté des demandes de M. [Z] en constatant qu’elles sont mal dirigées contre la caisse.
La caisse fait valoir que l’employeur de M. [Z] est la [16] et que le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 confie à la [7] la gestion du régime spécial des agents cadres de la [14], et que la convention valant mandat de gestion vise les opérations nécessitant un avis ou une décision par un médecin-conseil et la conduite des contentieux médicaux relatifs à ces décisions, la [14] conduisant quant à elle les contentieux relatifs à ses décisions.
Ainsi, à la suite de la réception de l’avis consultatif du médecin-conseil, l’employeur décide d’accorder l’attribution ou le maintien, ou le refus, du bénéfice de la longue maladie. En application du Règlement d’assurance maladie RH00359, les prestations en espèces auxquelles l’assuré peut prétendre sont versées par la [14] et non par la [7], qui n’a pour mission que de contrôler médicalement les arrêts de travail, sans intervenir dans le versement d’indemnités journalières ou rembourser la [14].
La [7] demande donc de déclarer recevable et bienfondé une demande d’intervention forcée de la [14], et si en tout état de cause l’intervention n’est pas rendue possible, de considérer les demandes de M. [Z] comme étant mal dirigées contre la caisse.
Sur le fond, le règlement d’assurance maladie applicable prévoit que l’attribution du régime de longue maladie est décidée par l’employeur après avis du médecin-conseil de la caisse, et relève que le syndrome dépressif associé à une anxiété majeure et un stress aigu de M. [Z], à l’origine de son arrêt de travail depuis le 23 mars 2022, nécessite un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur) depuis avril 2022, un suivi spécialisé mensuel depuis juillet 2022 et un suivi régulier psychologique depuis aout 2022, et constitue donc un épisode dépressif réactionnel qui ne remplit pas les critères médicaux de l’affection longue durée (ALD), ne bénéficie pas de l’exonération du ticket modérateur à ce titre selon un refus médical contesté par ailleurs, ne correspond pas à un état dépressif récurent faute d’antécédent ni à un trouble sévère faute d’ancienneté de plus d’un an au moment de la demande.
Le régime de longue maladie ne peut donc pas être reconnu faute d’ALD établie pour déterminer le caractère de gravité exigé par l’article 15 du Règlement RH00359.
Par conclusions déposées le 14 mai 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [Z] demande :
— la confirmation du jugement,
— le bénéfice du régime de la longue maladie prévue à l’article 4 du chapitre 12 du Statut GRH0001 de la [14],
— que soit ordonné à la [14] de prendre en compte la reconnaissance du bénéfice de longue maladie en régularisant sa situation au titre du maintien de son traitement pendant 3 ans,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] se prévaut de l’article 4 du régime de l’assurance maladie GRH00001 qui prévoit les critères du régime de la longue maladie, à savoir une maladie grave et curable. Il estime justifier de la gravité de son affection à l’aide des ses arrêts de travail, de ses certificats médicaux et des prescriptions de traitement lourd pour un syndrome anxio-dépressif sévère qui fait partie des maladies visées par l’article D. 160-4 du Code de la Sécurité sociale sur l’ALD, dont la reconnaissance est en cours. Son affection est curable comme l’atteste un certificat du 21 juillet 2023 de son psychiatre.
M. [Z] estime que l’argumentation de la [7] est confuse, dès lors qu’il n’a pas l’obligation de prouver que son trouble dépressif est récurent ou a une ancienneté de plus d’un an, mais seulement les deux critères de gravité et de curabilité, sans avoir à remplir les critères de l’ALD.
En tout état de cause, M. [Z] estime que sa pathologie remplit les critères médicaux relatifs à la définition des ALD qui visent les troubles de l’humeur persistants et sévères, la caisse faisant une lecture erronée de ces critères en visant un épisode dépressif réactionnel sans antécédent, car l’absence d’antécédent n’est pas l’objet du débat, les troubles pris en compte étant soit des troubles dépressifs récurrents, soit des troubles de l’humeur persistants et sévères. La motivation du jugement qui a retenu, après une expertise du Dr [W], un état dépressif pour des raisons professionnelles du 22 mars 2022 et une longue maladie à bientôt deux ans de recul pour un syndrome sévère, est parfaite.
M. [Z] réclame donc le bénéfice du régime de la longue maladie et considère qu’il est faux de prétendre que la [14] a été condamnée au paiement des rappels de salaires et congés payés alors qu’elle n’était pas partie au procès, n’a pas pu émettre d’observations, raison pour laquelle la caisse la met dans la cause. Le bénéfice du régime lui ayant été accordé avec exécution provisoire, il pouvait donc bénéficier d’un maintien de salaire et de la totalité de son traitement pendant trois ans, et au remboursement des retenues opérées sur ses bulletins de paie.
S’il a formulé à tort ses demandes initialement contre la [7], alors qu’il appartenait à la [14] de régulariser sa situation, la [14] a régularisé ses salaires après le jugement, en avril 2024, et à compter de septembre 2022.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article 4 du Chapitre 12 du Statut des relations collectives entre la [14] et son personnel dont se prévalent les parties : ' Les agents commissionnés, reconnus par le médecin-conseil, atteints de maladie grave mais curable, c’est-à-dire dont l’évolution permet d’envisager la réutilisation de l’intéressé à la [14] (…) peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après :
1°) Pendant 3 ans à compter du jour de l’arrêt de travail, ils reçoivent la totalité de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l’indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
L’octroi ou le maintien des prestations prévues au présent article est subordonné à la condition que l’agent se soumette aux contrôles médicaux jugés nécessaires.
Par ailleurs, l’article 15 du Règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la [14], dans une version RH0359 du 1er janvier 2009, dont se prévaut la [7], prévoit que : ' L’attribution du régime de longue maladie est décidée après avis du médecin-conseil de la [5] de la [14], par le directeur de la région, le directeur Fret pour les agents du territoire de chaque direction [12] ou le directeur de l’activité concernée pour les agents des organismes de la direction de l’entreprise.
L’agent commissionné, atteint d’une maladie de longue durée reçoit les prestations en nature de l’assurance maladie définies au chapitre l et les prestations en espèces définies à l’article 17.
L’agent non commissionné, ainsi que les titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ne peuvent bénéficier des prestations du régime spécial que pour les prestations et pendant les durées prévues en cas de maladie, définies à l’article 12.
Cas dans lesquels le régime d’assurance longue maladie de la [14] peut être attribué :
1. L’agent atteint d’une maladie grave mais curable, c’est à dire dont l’évolution généralement de longue durée, permet cependant d’envisager la réutilisation de l’intéressé à la [14].
La notion de gravité, condition nécessaire mais non suffisante pour l’attribution du régime de la longue maladie, fait référence à la reconnaissance d’une affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur.
2. – Il résulte de ces dispositions que la décision attribuant le bénéfice du régime de longue maladie a pour vocation la poursuite du versement du traitement, au-delà des durées de droit commun, pour les agents de la [14], et qu’elle est prise par l’employeur après un avis du service médical de la caisse gérant médicalement le régime de ces agents.
De fait, en l’espèce, M. [Z] a été destinataire par courrier de la conseillère des Ressources humaines de la [9] [15], [10], en date du 8 septembre 2022, de la décision de ne pas accorder à l’assuré le bénéfice du régime de longue maladie à la suite de l’avis défavorable du médecin-conseil de la caisse notifié par courrier du 19 août 2022.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence pour accorder à M. [Z] l’attribution du régime de longue maladie, à compter du 26 septembre 2022, et infirmé une décision du 8 septembre 2022 de la [7] (et la décision de la caisse du 3 février 2023) alors que cette décision du 8 septembre 2022 était prise par la Direction régionale de la [14] (et que le refus du 3 février 2023 notifié par la [7] correspondait à un avis défavorable d’une commission médicale du 27 janvier 2023).
C’est, de plus, en se contredisant que le tribunal a, dans le même temps, retenu l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la [7] au paiement des rappels de salaires et de congés payés et renvoyé M. [Z] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits, cette liquidation correspondant au versement de ces rappels qui ne pouvaient être réclamés qu’à l’employeur.
3. – Ainsi, M. [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre la [7] pour un litige qui concernait non pas la caisse d’assurance maladie, mais son employeur, et la caisse n’a d’ailleurs pas comparu en premier ressort.
En dépit de la motivation explicite des premiers juges sur l’irrecevabilité des demandes de rappel de salaires et de congés payés de M. [Z] (qui relevait, outre une incompétence matérielle du tribunal, le fait que la partie défenderesse n’était pas l’employeur du requérant, mais l’organisme en charge de la prévoyance et de la retraite du personnel ferroviaire non tenu au paiement des salaires et congés payés), M. [Z] n’a pas engagé de procédure à l’encontre de son employeur ni tenté d’attraire celui-ci dans la présente procédure. M. [Z] formule ainsi une prétention à l’encontre de la [14] en se limitant à mentionner en en-tête de ses conclusions que la procédure est ' en présence de la [16] , et sans formuler aucune argumentation au sujet de l’intervention de son employeur dans la présente instance.
Quant à la [7], elle se limite à évoquer dans le corps de ses conclusions qu’elle ' sollicite de faire reconnaître l’intérêt de l’employeur dans cette affaire, à savoir la société [14], s’agissant de la demande formée de l’attribution du régime de la longue maladie. En conséquence, il est demandé à la Cour de déclarer recevable et bienfondé la demande d’intervention forcée de la [15] dans la présente procédure , sans pour autant formuler de prétention en ce sens dans le dispositif desdites conclusions ni oralement à l’audience, et la cour n’est donc saisie d’aucune prétention conforme aux prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile qui prévoit que : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aucune demande régulière n’a donc été formulée pour que soit mise dans la cause une partie qui, en outre, ne l’avait pas été en première instance.
Sur ce point, il est indifférent que, à la suite d’un courrier du 8 avril 2024 adressé par la [7] à la Direction juridique de la [14] et l’informant du jugement entrepris et de l’appel interjeté, l’employeur de M. [Z] ait régularisé ses droits depuis septembre 2022, selon les écritures de celui-ci, en exécutant le jugement qui ne lui était pas opposable, au risque pour le salarié de devoir rembourser les sommes perçues indument depuis cette régularisation.
4. – Au vu de ces considérations, le jugement sera entièrement infirmé.
La demande de bénéfice du régime de la longue maladie prévue à l’article 4 du chapitre 12 du Statut GRH0001 de la [14], et que soit en conséquence ordonné à la [14] de prendre en compte la reconnaissance du bénéfice de longue maladie en régularisant sa situation au titre du maintien de son traitement pendant 3 ans, est déclarée irrecevable comme étant dirigée à l’encontre de la [7] et sans que soit mis dans la cause l’employeur de M. [Z].
Au surplus, il convient de relever que M. [Z] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une affection de longue durée au titre du syndrome anxio-dépressif constaté le 23 mars 2022, ainsi qu’il est jugé ce jour par la présente cour dans un arrêt RG 24/479 : or, le bénéfice d’une ALD ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur est une condition réglementaire pour retenir le caractère de gravité conditionnant la reconnaissance d’une maladie de longue durée en vertu de l’article 15 du Règlement d’assurance maladie des agents du cadre permanent de la [14] repris ci-dessus.
5. – M. [Z] sera condamné aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2023 (N° RG 23/00955),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [O] [Z] en ce qu’elles sont formées contre la [6] seule dans la cause aux fins de bénéficier du régime de la longue maladie prévue à l’article 4 du chapitre 12 du Statut GRH0001 de la [14] et de voir ordonné à la [14] de prendre en compte la reconnaissance du bénéfice de longue maladie en régularisant sa situation au titre du maintien de son traitement pendant 3 ans,
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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