Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 23/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 janvier 2023, N° 2021j1719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02693 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LO
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 05 janvier 2023
RG : 2021j1719
S.A.R.L. CLINIQUE DE LA VUE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. MOSAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société CLINIQUE DE LA VUE [Localité 2] (anciennement dénommée OPHTA [Localité 2]), SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 891 695 454, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉE :
La société MOSAIS, S.A.R.L au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 438 924 797, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur [H] [L] est l’associé et le gérant des SARL Ophta [Localité 2] et Ophta [Localité 4], devenues SARL Clinique De La Vue [Localité 2] (CDLV [Localité 2]) et Clinique De La Vue [Localité 4] (CDLV [Localité 4]), exploitant chacune un centre d’ophtalmologie.
Pour l’aménagement du centre d’ophtalmologie situé à [Localité 4], la société CDLV [Localité 4] a, sous la maîtrise d''uvre de la SARL FJA Fournel Jeudi Architecture, confié le lot numéro 5 «'menuiseries intérieures – agencements'» à la SARL Mosais Dubourgeal suivant acte d’engagement du 24 novembre 2020 au prix de 34'000 € HT, soit 40'800 € TTC. L’ordre de service concernant ce marché prévoyait un délai contractuel de 8 semaines, avec la précision d’une date de départ de ce délai au 30 novembre 2020 et d’une fin de travaux prévue au 20 février 2021.
Pa courriel du 12 février 2021 et lettre recommandée du même jour, le maître d''uvre, pour le compte de la société CDLV [Localité 4], a reproché à la société Mosais de n’avoir toujours pas posé l’ossature primaire des plafonds suspendus en lames de chêne et de n’avoir pas transmis les plans d’exécution de cette ossature primaire pour validation par le bureau de contrôle, lui impartissant jusqu’au 17 février pour y remédier et jusqu’au 20 février pour la mise en place du mobilier, sous peine de résiliation du marché.
Par lettre recommandée du 16 février 2021, le maître d''uvre a, pour le compte des sociétés CDLV [Localité 2] et [Localité 4], notifié à la SARL Mosais la résiliation de ses contrats pour les deux chantiers en raison du non-respect des plannings et de l’absence de retour à la mise en demeure du 12 février.
Par courriel en réponse du 16 février 2021, la société Mosais a notamment contesté l’abandon de chantier à [Localité 4] et par lettre de son conseil du 9 novembre 2021, elle a mis en demeure la société CDLV [Localité 4] de lui payer la somme de 18'495,37 € au titre des seuls travaux réalisés, estimant que la résiliation n’avait pas lieu d’être et qu’elle lui avait abusivement interdit l’accès au chantier.
Exposant que la défaillance de la société Mosais l’avait contrainte à faire intervenir des entreprises tierces pour terminer le chantier et que l’ouverture du centre d’ophtalmologie de Lyon a dû être repoussée au 12 mars 2021 dans des conditions très précaires, la société CLDV Lyon, a par acte d’huissier en date du 6 décembre 2021, fait assigner la société Mosais devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire, rendu le 5 janvier 2023':
Prononcé la résiliation du contrat conclu entre les sociétés CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4] et Mosais à la date du 16 février 2021,
Condamné la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], à payer à la société Mosais la somme de 7'991,54 € TTC au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021,
Rejeté la demande de la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], au titre de la perte d’exploitation,
Rejeté la demande de la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], au titre du préjudice d’image,
Condamné la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4] à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu en substance':
Concernant les retards d’exécution': Que la société Mosais est avertie dès les premiers comptes-rendus de chantier qu’elle doit transmettre les dessins d’exécution pour les lames de bois, banque, niche-télé et que la mise en fabrication du mobilier est réclamée à compter du compte rendu numéro 5 du 13 janvier'; qu’à la lecture des comptes-rendus, la société Mosais n’est pas seule responsable des retards constatés sur le chantier mais le délai figé par l’ordre de service à la charge de la société Mosais n’a pas été respecté';
Concernant la résiliation': qu’une mise en demeure du débiteur défaillant a été adressée le 12 février 2021, lui laissant une échéance au 16 février 2021 pour certaines prestations et au 20 février pour la mise en place du mobilier'; qu’ainsi, la résiliation du contrat par la société Ophta [Localité 4], respecte les conditions des articles 1224 et suivants du code civil';
Concernant les demandes indemnitaires':
Qu’aucune indemnité ne peut être mise à la charge de la société Mosais au titre de travaux qu’elle n’a, ni réalisé, ni facturés, comme c’est le cas des postes 2.1 «'cylindre'» et 2.5 «'volets roulants'» non-facturés, du poste 2.7.1.1. «'portes automatiques'» non-comptabilisé dans le total du devis et confié à la société Portale et du poste 2.3 «'agencement'» non-prévu au contrat initial et commandé à la société Créa Bois avec des prestations non-conformes au CCTP initial';
qu’en revanche, il y a lieu d’imputer sur la facture de la société Mosais les sur-coûts exposés par le maître de l’ouvrage aux titres des seuls postes facturés, augmentés d’une indemnité de 9% du montant HT des travaux au titre d’honoraires de maîtrise d''uvre, la société Ophta [Localité 4] devant la somme de 7991,54 €';
Concernant les demandes reconventionnelles': que la société Ophta [Localité 4] ne produit pas l’évaluation de son expert-comptable annoncée pour chiffrer le préjudice en lien avec le retard constaté pour l’ouverture du cabinet, ni ne démontre le mode de calcul de la somme réclamée au titre du préjudice d’image.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2023, la société CDLV [Localité 4] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d’appelante n°1), la société CDLV [Localité 4] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du marché conclu entre la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], et la société Mosais le 24 novembre 2020, aux torts exclusifs de la société Mosais, avec effet le 16 février 2021,
Juger que la société Mosais ne peut prétendre être indemnisée que pour les travaux qu’elle a effectivement réalisés et seulement à hauteur de 1'138,80 € (298,80 € +'840 €),
En conséquence,
Condamner la société Mosais à payer à la société CDLV [Localité 4] (anciennement dénommée Ophta [Localité 4])':
La somme de 46'814,61 € au titre des plus-values payées pour la réalisation des travaux en lieu et place de la société Mosais et des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre,
La somme de 24'402 € au titre de sa perte d’exploitation,
La somme de 5'000 € au titre du préjudice d’image,
Condamner la société Mosais à rembourser à la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], la somme de 7'991,54 € (principal), 403,69 € (intérêts au taux légal) et 1'000 € (frais irrépétibles correspondant au règlement effectué en exécution du jugement querellé),
Condamner la société Mosais à payer la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Mosais de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 (conclusions d’intimé), la SARL Mosais demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 janvier 2023 en ce qu’il a':
Rejeté la demande de la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], au titre de la perte d’exploitation,
Rejeté la demande de la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], au titre du préjudice d’image,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau':
Prononcer la résiliation du marché conclu entre la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], et la société Mosais le 24 novembre 2020 aux torts exclusifs de la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4],
Par conséquent
Condamner la société CDLV [Localité 4], anciennement dénommée Ophta [Localité 4], à lui verser les sommes suivantes':
18'495,57 € au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021,
8'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la même aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la résiliation du marché':
La société CLDV [Localité 4] demande à la cour de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Mosais puisque le délai de huit semaines imparti à compter du 30 novembre 2020 expirait le 25 janvier 2021. Elle souligne que tous les comptes-rendus de chantier démontrent que le maître d''uvre a très vite été confronté à l’inertie de la société intimée qui est responsable de retards et d’une exécution très partielle de ses prestations. Elle fait valoir que si le premier juge a considéré que la société Mosais n’était pas seule responsable des retards et que le délai figé par l’ordre de service n’a pas été respecté, elle considère que la société intimée est en réalité la principale responsable des retards puisque l’ossature primaire tenait les plafonds et que, à la date du 5 février 2021, il n’était toujours pas installé. Elle souligne que les mises en demeure du 12 février 2021 impartissant un délai à la société Mosais pour remédier à ces difficultés sont restées infructueuses de sorte que la résiliation du marché doit être prononcée aux torts exclusifs de cette société.
La société Mosais expose qu’en aucun cas, elle n’a été défaillante dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés mais qu’elle n’a pas pu les terminer du fait de la résiliation unilatérale de son contrat par la société Ophta [Localité 4] et de son interdiction de se rendre sur le chantier. Elle considère que le premier juge n’a pas constaté d’inexécution suffisamment grave de sa part pour considérer que la résolution du contrat devait intervenir à ses torts exclusifs et elle en conclut que cette résolution a été décidée à tort par la société appelante. Elle estime que les défaillances que lui impute cette société ne sont pas démontrées et elle renvoie aux comptes-rendus de chantier qui, avant le 27 janvier 2021 en tout cas, ne formulent aucun reproche. Elle souligne que le maître de l’ouvrage, qui s’est félicité de ses prestations sur le site de [Localité 2], n’a pas d’avantage émis de critique de son travail sur le site de [Localité 4].
Elle considère qu’en réalité, le retard du chantier ne lui est pas imputable, dénonçant une immixtion du maître de l’ouvrage qui s’est érigé en maître d''uvre en donnant des instructions aux entreprises et qui, le 3 janvier 2021, demandait la reprise de côtes suite à des modifications. Elle rappelle que le 13 janvier 2021, le sol n’était toujours pas posé de sorte qu’elle ne pouvait pas poser le mobilier. Elle relève que ce n’est qu’à compter du 27 janvier 2021 qu’il est mentionné dans le compte-rendu des reproches, soit un retard dans la pose des plinthes et l’absence de pose de la porte des WC. Or, elle précise que des plinthes avaient été posées mais qu’il manquait effectivement 100 mètres dans la salle de réveil, ce qui aurait pu être fait en l’espace d’une heure. Elle estime inutile à cette date la pose d’une porte des WC puisque les WC n’étaient pas encore installés. Elle considère dans ces conditions que la lettre de résiliation ne repose sur aucun fondement. Elle expose que les tiges filetées devaient être posées en même temps que la banque d’accueil et elle rappelle qu’à cette date, le sol n’était pas fini et la banque d’accueil était tout juste commandée. Elle ajoute qu’en réalité le maître d’ouvrage a changé d’implantation de la banque d’accueil six jours avant la fin des travaux.
Elle considère dans ces conditions que les retards pris sur le site de [Localité 4] sont imputables aux autres sociétés mais aussi à un manque manifeste de compétences de la maîtrise d''uvre. Elle souligne qu’elle ne pouvait pas réaliser les travaux avant que la chape ne soit coulée et que, si cela avait été le cas, le maître d''uvre n’aurait pas manqué de la mettre en demeure. Elle souligne que la pose des sols a commencé le 10 février 2021 de sorte que le délai au 20 février n’était pas tenable. Au demeurant, elle rappelle que le mobilier n’a été validé que le 27 janvier 2021, date à laquelle le maître d''uvre en a demandé la mise en fabrication, laquelle nécessite 3 à 4 semaines. Elle met en cause les tergiversations du maître d’ouvrage et un manque manifeste de coordination du maître d''uvre.
Elle souligne encore l’absence de réception des travaux, estimant qu’un constat contradictoire aurait pu établir l’état d’avancement du chantier. Elle ajoute que cette réception était même une condition essentielle à l’intervention d’une autre société. Elle en conclut que la société Ophta [Localité 4] est dans l’impossibilité de démontrer les carences qu’elle lui impute et elle estime que le procès-verbal d’huissier de justice établi a posteriori n’établit pas ses carences, ni le rapport de prestations du maître d''uvre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ce texte, la résolution judiciaire peut être demandée au juge qui apprécie souverainement si les inexécutions alléguées sont suffisamment graves pour la justifier.
En l’espèce, au delà du non-respect du délai contractuel des travaux qui peut effectivement avoir plusieurs causes compte tenu de la multiplicité des intervenants sur le chantier et des nécessités de la coordination des différents corps de métiers, la cour d’appel relève que la transmission des dessins d’exécution pour le plafond bois (ossature de maintien du plafond), les lames de bois, la banque et la niche-télé, notamment pour validation par le bureau de contrôle concernant la fixation du plafond bois, a été réclamée inlassablement à la société Mosais depuis le premier compte-rendu de chantier du 9 décembre 2020 jusqu’au dernier compte-rendu avant résiliation de son contrat, soit le compte-rendu du 10 février 2021. Force est de constater que la société intimée ne prétend pas, et encore moins ne démontre, avoir satisfait à cette demande.
Même en retenant que la communication de ces plans n’était initialement pas urgente, elle l’est manifestement devenue et, en tout état de cause, il résulte des courriels et textos des maître d''uvre et maître de l’ouvrage des 5, 8, 9 et 10 février 2021 que la société Mosais n’a pas été en mesure de réaliser les prestations correspondantes, à savoir la pose de l’ossature primaire des plafonds suspendus en lames de chêne. Là encore, la société intimée ne prétend pas, et encore moins ne démontre, avoir réalisé cette pose.
Or, l’on comprend de ces mêmes courriels et texto des maître d''uvre et maître de l’ouvrage que cette situation a entravé, à compter du 5 février 2021, l’intervention du plaquiste et de l’électricien et la société Mosais ne justifie d’aucune de ses diligences pour y remédier, alors même qu’un ultime délai de 4 jours lui avait été imparti pour ce faire aux termes d’une mise en demeure du 12 février 2021.
Il importe ici de relever que si cette mise en demeure impartissait également à la société Mosais un délai de 8 jours pour procéder à la mise en place du mobilier, l’inexécution correspondante n’est pas désignée par le maître d''uvre comme déterminante de la résiliation du contrat aux termes de la mise en demeure du 12 février 2021. Dans ces conditions, la société Mosais n’invoque pas utilement, ni la modification, sollicitée le 11 janvier 2021, par le maître de l’ouvrage concernant l’emplacement du bureau d’accueil, ni les plans modificatifs communiquées par le maître d''uvre le 19 janvier 2021 concernant en outre le calepinage des faux plafonds, l’emplacement de la fontaine à eau et la modification des lames de bois situés derrière la banque, ni même le retard de réalisation des sols par la société Lardy dès lors que ces modifications et retards ne pourraient constituer un fait justificatif que concernant l’inexécution se rapportant à la mise en place du mobilier. En revanche, le lien entre, d’une part, ces modifications et le retard de réalisation des sols, et d’autre part, les plans réclamés et la pose de l’ossature primaire du plafond suspendu en lames de chêne, n’est ni explicité par la société Mosais, ni dès lors établi.
En réalité, la cour d’appel relève que, nonobstant l’absence de procès-verbal de réception ou d’état des lieux contradictoire pour établir les travaux exécutés, la société Mosais reconnaît qu’elle n’a réalisé que la pose des cadres de portes, des cadres des châssis-vitrés et de plinthes, sans établir, du moins concernant la transmission des plans d’exécution du plafond bois et la pose de l’ossature primaire des plafonds suspendus, la cause étrangère l’ayant empêché de réaliser ces prestations.
Il est dès lors indifférent que d’autres intervenants sur le chantier seraient eux aussi responsables de retards du chantier puisque les manquements contractuels de la société Mosais, dans la mesure où ils ont entravé l’intervention d’autres intervenants sur le chantier et qu’ils n’est pas établi qu’ils seraient en lien avec le retard de pose des sols, présentent la gravité requise pour justifier la résolution du contrat, laquelle a été valablement invoquée par la société CDLV [Localité 4] après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à la date du 16 février 2021, est confirmé, sauf à préciser que cette résiliation a valablement été prononcée par la société CDLV [Localité 4] aux torts exclusifs de la société Mosais, laquelle est déboutée de sa demande contraire.
Sur la demande de la société Mosais en paiement et la demande de la société CDLV [Localité 4] en indemnisation de plus-values':
La société Mosais forme appel incident du jugement ayant rejeté partiellement sa demande reconventionnelle en paiement, contestant les moins-values appliquées par le tribunal de commerce. Elle rappelle qu’à raison de la résiliation de son marché, elle n’a pas pu terminer les travaux et qu’il n’y a donc pas lieu de se référer au devis mais uniquement à sa facture. Elle estime qu’à raison du caractère injustifié de la résiliation, la société appelante ne peut lui imputer les travaux réalisés par d’autres entreprises, sauf à constituer un enrichissement sans cause. Au demeurant, elle relève non seulement que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par elle mais encore qu’elle ne les réclame pas. Elle fait valoir que le décompte produit par l’appelante est totalement faux. Elle indique notamment':
concernant le poste «'cylindre'», qu’il ne figure pas dans sa facture,
concernant le poste «'portes'», qu’elle a appliqué une moins-value pour tenir compte des travaux non réalisés,
concernant le poste «'agencement'», qu’elle ne l’a pas facturé,
concernant le poste «'châssis vitre'», qu’elle a appliqué des moins-values sur la non-fourniture des vitrages des stores,
concernant le poste «'volet roulant'», qu’elle n’a facturé aucune somme à ce titre,
concernant le poste «'plinthes'», qu’elle a appliqué une moins-value.
Elle considère que les sommes réclamées à la société appelante au titre de travaux supplémentaires sont non-fondées et elle relève que':
les prestations de la facture Portalp ne sont pas dans le lot qui lui a été confié comme le précisait d’ailleurs le compte rendu de chantier du 3 février 2021,
les prestations de la facture de la société Art et Tradition ne font pas non plus partie de son lot,
la facture Créa Bois porte sur des prestations qui n’étaient pas prévues dans son marché de travaux. Elle souligne à cet égard que le CCTP mentionnait des plans de travail en «'Agglo plaqué'» de sorte que la société appelante ne peut pas prétendre que les menuiseries facturées par Créa Bois étaient prévues dès l’origine,
concernant les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre, la preuve du paiement de la somme de 3'560,28 € n’est pas rapportée et, en tout état de cause, ces honoraires concerneraient des travaux supplémentaires qui n’étaient pas à son contrat.
La société CLDV [Localité 4] demande à la cour de faire le compte entre les parties dès lors que la société intimée n’a pas réalisé les prestations convenues et que d’autres entreprises les ont réalisées. Elle critique la décision des premiers juges qui a considéré que la société Mosais avait justement facturé les travaux réalisés après avoir déduit les moins-values affichées alors qu’en réalité':
Concernant les postes «'cylindres'», les travaux correspondants mentionnés au devis ont été réalisés par la société l’Artisan du Bois de sorte que la société Mosais ne peut prétendre à aucun règlement au titre de ce poste.
Concernant le poste «'portes'», la société intimée n’a posé que les cadres comme en atteste le rapport du maître d''uvre ce qui l’a contrainte à confier les travaux restants (fourniture et pose des portes) à la société Artisan du Bois qui a facturé cette prestation 9'769,20 €, somme qu’il y a lieu de déduire du montant devissé par la société Mosais qui ne peut ainsi réclamer que la somme de 298,80 € TTC. Elle précise que la société Mosais n’a jamais restitué les portes récupérées sur le chantier de [Localité 2] et qu’elle a été contrainte de commander 17 portes à la société Artisan du Bois.
Concernant le poste «'agencement'», la société Mosais n’a réalisé aucune des prestations convenues de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune somme mais qu’elle doit en revanche l’indemniser des travaux qu’elle a confiés aux sociétés Artisan du Bois (6'711,36 €), et Créa Bois (46'716,60 €), outre les travaux qu’il lui reste à exposer au titre de tablettes et renforts de cloisons (240 € TTC), soit une plus-value, après imputation sur le montant devissé initialement de 17'120 € TTC, d’un montant total de 36'547,96 €.
Concernant le poste «'châssis-vitré'», la société Mosais n’a réalisé que la pose des cadres bois justifiant le paiement d’une somme évaluée par le maître d''uvre de 840 € TTC, les travaux restant ayant été réalisés par la société [X] [O].
Concernant le poste «'volet roulant'», la société Mosais ne peut prétendre à aucune somme en l’absence de prestation réalisée,
Concernant le poste «'plinthes'», la société Mosais n’a réalisé que partiellement ses prestations devisées à 4'007,23 € TTC de sorte que déduction faites des plus-values s’attachant aux prestations réalisées par les sociétés Artisan du Bois et Portalp, la société intimée doit l’indemniser à hauteur de 7'845,17 € TTC,
Elle fait valoir que son maître d''uvre était rémunéré selon le montant total des travaux et qu’à raison des plus-values qu’elle a dû supporter, les honoraires du maître d''uvre ont été réévalués. Elle souhaite que la société intimée supporte cette plus-value de 3'560,28 €.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le courrier de résiliation des marchés de [Localité 2] et [Localité 4] adressé par lettre recommandée à la société Mosais indique, concernant le chantier de [Localité 4], une inexécution totale du lot confié, à l’exception des «'cadres de portes, cadre des châssis et plinthes médium qui ont été posés'». Cette assertion n’est pas démentie par la société Mosais, sauf pour cette dernière à discuter l’imputabilité de cette situation, mais elle est au contraire confirmée par la facture qu’elle a émise le 24 septembre 2021 pour la somme de 15'412,81 € HT (soit 18'495,37 € TTC) puisque cette facture ne porte que sur les postes «'portes'», «'châssis'» et «'plinthes'», outre des moins-values appliquées à ces mêmes postes.
Il convient dès lors dans un premier temps d’examiner successivement les postes ainsi facturés sur lesquels la société appelante souhaite voir appliquer des moins-values supplémentaires, et dans un second temps, d’examiner les indemnisations supplémentaires sollicitées par la société appelante au titre de plus-values sur les prestations initialement confiées à la société Mosais mais réalisées par des entreprises tierces.
Sur les sommes dues au titre des postes facturés':
Concernant le poste «'portes'», la facture du 24 septembre 2021 mentionne 18 portes et une moins-value est appliquée au titre de la porte de communication. Pour contester le bien fondé de cette facturation qu’elle souhaite voir ramener à 298,80 € TTC, la société CDLV [Localité 4] se réfère à un rapport établi par le maître d''uvre le 23 novembre 2021 détaillant, sur la base du devis initial de la société Mosais, les prestations que celle-ci aurait réalisées. Or, le rapport établi par la société FJA ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour démontrer que les prestations facturées ne correspondraient pas aux prestations effectivement réalisées et force est de relever que la société CDLV [Localité 4] ne produit, ni procès-verbal de réception contradictoire après résiliation, ni même de de procès-verbal de constat qui viendrait contredire les éléments facturés.
Par ailleurs, si le rapport de la société FJA mentionne des «'désordres sur cadres bois'», cette seule mention est insuffisante à démontrer le bien fondé des travaux de fournitures et de pose de portes confiés à la société Artisan du Bois, là encore en l’absence d’autre offre de preuve de la réalité de ce désordre. Enfin, la société CDLV [Localité 4], qui prétend que la société Mosais n’aurait jamais restitué les portes récupérées sur le chantier de [Localité 2], procède par affirmation à ce sujet. Il n’y a en conséquence pas lieu d’appliquer d’autres moins-values aux prestations facturées concernant le poste «'portes'» que celle déjà appliquée par la société Mosais sur sa facture du 24 septembre 2021.
Concernant le poste «'châssis-vitrés'», la facture du 24 septembre 2021 mentionne 7 châssis et une série de moins-values est appliquée. La société CDLV [Localité 4], qui souhaite voir ramener la somme due à 840 €, critique cette facturation en opposant le rapport établi par la société FJA qui mentionne «'désordres sur cadre bois'». Or et là encore, ce rapport ne présente pas de garanties suffisantes d’objectivité et il n’est corroboré par aucune autre offre de preuve quant à la réalité du désordre alléguée. Dans ces conditions, la société appelante échoue à discuter du bien fondé des sommes qui lui sont réclamées au titre du poste «'châssis'».
Concernant le poste «'plinthes'», la société Mosais facture un linéaire de 278,28 cm et elle applique une moins-value pour un linéaire de 18 cm. Le maître d''uvre confirme que ce poste a été réalisé à 90%. Dans ces conditions, l’argumentation de la société CDLV [Localité 4] se rapportant à la pose de 2 portes automatiques du bloc réalisée par une entreprise tierce est parfaitement inopérante puisque cette prestation n’a pas été facturée au titre du poste «'plinthes'», ni d’ailleurs au titre d’aucun autre poste.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont justement retenu que la somme facturée de 18'495,37€ était due par la société CDLV [Localité 4] mais la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a appliqué des moins-values sur cette facturation. Statuant à nouveau, la cour d’appel condamne la société CDLV [Localité 4] au paiement de la facture émise le 24 septembre 2021 par la société Mosais.
Sur les demandes d’indemnisations au titre de plus-values sur des postes non-facturés':
Concernant les postes «'cylindres'» et «'volets roulants'», les développements de la société CDLV [Localité 4] sont parfaitement inopérants puisque la société intimée ne lui réclame aucune somme à ces titres et que la société appelante ne réclame pas de plus-values qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
Concernant le poste «'agencement'», il est constant que la société Mosais ne facture aucune somme à ce titre. Afin d’être indemnisée de plus-values qu’elle aurait à supporter, la société CDLV [Localité 4] produit les factures des sociétés Artisan du Bois et Créa Bois, outre une évaluation de son maître d''uvre au titre de «'tablettes'» et «'renfort cloison'». Les évaluations du maître d''uvre étant calquées sur le devis de la société Mosais, il n’y a évidemment pas lieu à indemnisation puisque ces prestations n’ont pas été facturées. Quant aux factures des sociétés tierces, les premiers juges ont à juste titre relevé qu’elles comportaient en réalité des plus-values non-conformes au CCTP de sorte qu’elles ne sont pas comparables aux prestations initialement devisées par la société Mosais. La société appelante est en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du poste «'agencement'».
Concernant les honoraires supplémentaires de maîtrise d''uvre, dès lors qu’il n’est suffisamment établi que la société Mosais soit responsable des plus-values que la société CDLV [Localité 4] a été ou sera amenée à exposer, la société intimée n’a évidemment pas à supporter les honoraires supplémentaires de maîtrise associés.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CDLV [Localité 4] au titre de l’indemnisation des plus-values supportées, est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires de la société CDLV [Localité 4]':
La société CLDV [Localité 4] affirme avoir été contrainte de repousser d’un mois l’ouverture de son centre, prévue le 22 février 2021 et finalement ouvert le 12 mars. Elle réclame à ce titre la somme de 24'402 €. Au titre de son préjudice d’image, elle fait valoir que l’accueil du public s’est fait dans des conditions déplorables lors de l’ouverture puisqu’elle a fonctionné pendant plusieurs mois alors que les travaux étaient inachevés.
La société Mosais se défend d’être à l’origine d’une perte d’exploitation puisqu’elle n’est pas responsable des retards pris sur le chantier et elle ajoute qu’au vu de l’attestation de l’expert-comptable, cette perte est purement hypothétique. Elle se défend d’être responsable d’un préjudice d’image qui n’est toujours pas démontré.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
Lorsque le préjudice résultant des manquements contractuels est constitué par une perte de chance soufferte par le cocontractant, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la probabilité que l’éventualité favorable d’obtenir un gain ou de limiter une perte survienne.
En l’espèce, la société Mosais souligne à juste titre que le maître de l’ouvrage a, aux termes de ses courriels, stigmatisé les retards de l’entreprise Lardy en charge notamment de la pose du sol souple et le compte-rendu de chantier du 10 février 2021 enseigne que la pose de ce sol était alors en cours. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que le centre d’ophtalmologie n’aurait pas pu ouvrir comme prévu le 22 février 2021 indépendamment du retard de la société Mosais qui ne peut dès lors être considérée comme responsable de la totalité de la perte d’exploitation alléguée.
Cela étant, il est très vraisemblable que si la société Mosais avait exécuté son marché sans retard, la société CDLV [Localité 4] n’aurait perdu que 6 jours travaillés sur les 12 dont elle demande à être indemnisée suivant attestation de son expert-comptable et la cour d’appel considère que la probabilité que cette perte d’exploitation, limitée à 6 jours, soit évitée est de 70%.
Le juge attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de la société CDLV [Localité 4] d’indemnisation d’une perte d’exploitation, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour considère qu’il est suffisamment établi que les manquements contractuels de la société Mosais sont à l’origine d’une perte de chance pour la société CDLV [Localité 4] d’ouvrir son centre, si ce n’est le 22 février 2021, du moins le 2 mars 2021, ce qui représente, au vu de l’attestation de son expert-comptable, un dommage de perte d’exploitation représentant 12'200 € dont la société Mosais doit répondre à hauteur de 70 %, soit un préjudice financier indemnisable de 8'540 €.
Par ailleurs, la société CDLV [Localité 4] se contente d’alléguer avoir souffert un préjudice d’image, les photographies du chantier non-terminés envoyées par courriel du 22 février 2021 n’étant pas de nature à établir la réalité de ce préjudice dès lors qu’à leur date, le centre d’ophtalmologie n’était pas ouvert à la clientèle.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société CDLV [Localité 4] au titre d’un préjudice d’image est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer des condamnations à ce titre.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société CDLV [Localité 4], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Mosais étant la partie principalement perdante à hauteur d’appel, elle est condamnée aux dépens de seconde instance.
Chaque partie succombant partiellement, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice de perte d’exploitation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SARL Clinique de la Vue [Localité 4], à payer à la SARL Mosais la somme de 8'540 € en réparation de la perte de chance d’éviter une perte d’exploitation,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf':
d’une part, à préciser que la résiliation du contrat liant les parties a valablement été prononcée par la SARL Clinique de la Vue [Localité 4] aux torts exclusifs de la SARL Mosais,
d’autre part, concernant le quantum de 7'991,54 € TTC de la condamnation principale,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la SARL Clinique de la Vue [Localité 4],, à payer à la SARL Mosais la somme de 18'495,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 au titre des travaux effectués,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mosais, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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