Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mai 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2U
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h00
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 15 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 11h44 par M. [R] [D] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [R] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
[R] [D] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025.
Par décision du 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de monsieur [D] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 28 février 2025.
Par décision du 23 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [D]. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 mars 2025.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a refusé la prolongation de la rétention de M. [D]. Cette décision a été infirmée par une décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 avril 2025.
La préfecture de Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 6 mai 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour un délai maximum de 15 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 11h44, [R] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel le moyen soulevé devant le premier juge tenant à l’absence de menace pour l’ordre public.
***
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a précisément caractérisé la menace à l’ordre public réelle, grave et actuelle que représente [R] [D].
C’est donc à bon droit qu’il a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
ADMETTONS [R] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS recevable l’appel de [R] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mai 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique à M. [R] [D] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [R] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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