Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2025, N° 24/6953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/447
Rôle N° RG 25/06730 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4BS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [G]
C/
[Z] [J]
S.A. PACIFICA
S.C.I. TOMJI
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurène ROUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/6953.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 18]/BELGIQUE
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. TOMJI,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. [Z] PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, pour le président empêché et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 12 octobre 2020 par Me [B] [A], notaire à [Localité 14], M. [Z] [J] a acquis de M. [K] [L] et de Mme [S] [R], son épouse, un appartement constituant le lot n°3, situé au premier étage d’un ensemble immobilier en copropriété élevé en deux étages sur rez-de-chaussée [Adresse 6] à [Localité 15].
L’acte de vente faisait état de plusieurs dégâts des eaux affectant les parties privatives comme les parties communes situé à cet étage notamment. L’acquéreur a entendu faire son affaire personnelle de ces désordres sans recours contre les vendeurs.
M. [Z] [J] est en outre propriétaire au sein du même ensemble immobilier du lot n°2, constitué par l’appartement situé au rez-de-chaussée.
La SCI Tomji, représentée par M. [N] [M], est propriétaire du lot n°4 dudit ensemble, constitué par l’appartement et le grenier du deuxième étage, acquis selon acte authentique reçu le 3 février 2017 par me [X] [F], notaire à Hyères.
Constitué d’une cave, le lot n°1 du même ensemble est détenu en indivision par les consorts [W].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 31 janvier 2023, la SELARL [H] et associés, pris en la personne de Me [D] a, à la requête de M. [Z] [J], été désigné administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 6 mois.
Suivant exploits délivrés les 10 et 15 mai 2023, M. [Z] [J] a fait assigner la SCI Tomji, la société anonyme (SA) Pacifica et la SELARL [H] et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé aux fins de voir instaurer une expertise in futurum. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01001.
Suivant exploit délivré le 13 septembre 2023, Me [Z] [J] a fait assigner devant la même juridiction le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par la SELARL [H] et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/02006.
Suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dont question du 18 janvier 2024, la SAS Cabinet de France a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 12 mois.
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2024, M. [Z] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14], pris en la personne de la société Cabinet de France, devant la même juridiction et aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00235.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, en date du 24 mai 2024, le juge des référés a :
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 23/01001, 23/02006 et 24/00235 sous le n°RG 23/01001 ;
dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
condamné M. [Z] [J] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2024, M. [Z] [J] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
déclaré recevable la demande formée par la SA Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] aux termes de laquelle il est demandé à la cour de le voir débouter de ses demandes, en ce compris sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
confirmé ladite ordonnance en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [V] [O], sise [Adresse 10] (tel. : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]/ courriel : [Courriel 13]) avec mission de :
se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 15] ;
visiter l’appartement de M. [Z] [J] et de M. [N] [M] ;
décrire les désordres affectant l’appartement, propriété de M. [Z] [J] ;
rechercher l’origine de ces désordres et notamment dire s’ils proviennent de parties communes ;
déterminer les responsabilités techniques encourues ;
constater et décrire les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, et notamment les planchers séparatifs des appartements aujourd’hui étayés ainsi que la cage d’escalier, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties ;
fournir tous éléments de nature à permettre l’évaluation les préjudices subis par M. [Z] [J] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, y compris le préjudice de jouissance ;
chiffrer le montant des travaux de remise en état du lot de M. [Z] [J] ;
proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celui-ci depuis le mois de mai 2021 jusqu’à la parfaite exécution des travaux dans son lot ;
fournir, d’une manière générale, tout élément technique ou de fait pouvant être utile à la solution du litige ;
autoriser, en cas d’urgence, M. [Z] [J] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra ;
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l’expertise ordonnée ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
dit que conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
dit que M. [Z] [J] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 2 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [J] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier Sinelle, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant requête en omission de statuer déposée le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle :
complète le dispositif de l’arrêt en ajoutant à la mission de l’expert « Fournir les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultats des désordres, y compris le préjudice de jouissance » ;
ordonne la mention de la décision rectificative en marge des minutes et des expéditions de la décision rectifiée.
Il soutient que la cour a, dans son arrêt rendu le 20 mars 2025, omis de statuer sur l’adjonction du chef de mission d’expertise sollicité, selon lequel l’expert devra « fournir les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultats des désordres, y compris le préjudice de jouissance ».
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu’elle :
déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] de ses demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] au dépens, distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat.
Elle expose que l’arrêt n’a pas omis de statuer de ce chef. Elle indique à ce titre que la cour a bien statué sur la demande d’extension de la mission de l’expert aux parties communes, en la circonscrivant à ce qu’elle a estimé justifié par les faits de l’espèce. Elle rappelle ainsi que le contenu de la mission de l’expert dont il est demandé la désignation relève de l’appréciation souveraine du juge saisi de cette question. Elle précise également que le montant des travaux de remise en état du lot de M. [Z] [J] inclut nécessairement les parties communes de l’immeuble, dépendant du lot n°3 appartenant à M. [Z] [J], dès lors que le plafond de l’appartement de M. [Z] [J] constitue une partie commune de l’immeuble en ce qu’il est également le plancher de l’appartement, propriété de la SCI Tomji. Elle prétend ainsi que si le juge doit répondre aux moyens soutenus, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties. La cour n’était, en conséquence, pas tenue de répondre à chacun des chefs de mission proposés par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, mais simplement à sa demande d’extension de la mission d’expertise aux parties communes, ce qu’elle a fait.
M. [Z] [J] n’a transmis aucune conclusion tandis que la SCI Tomji et la SELARL [H] et associés n’avaient pas constitué avocat dans le cadre de la procédure concernée par la requête en omission de statuer.
Suivant avis du 6 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l’expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Il s’évince des dispositions de ce texte que le juge du fond fixe souverainement la mission confiée à l’expert qu’il désigne.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêt concerné par la requête en omission de statuer, et notamment en page 7 de la motivation, que la demande incidente formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, tendant à l’extension de la mesure aux parties communes de l’immeuble a été examinée par la cour. En effet, il a bien été retenu, en page 7 de la motivation, que « le plafond de l’appartement de M. [Z] [J] constitue une partie commune de l’immeuble en ce qu’il est également le plancher de l’appartement, propriété de la SCI Tomji », de sorte qu’il y avait lieu de d’étendre la mission « aux parties communes de l’immeuble, dépendant du lot n° 3 appartenant à M. [Z] [J], dans les termes du dispositif du présent arrêt ». C’est ainsi que la cour a donné à l’expert mission notamment de « visiter l’appartement de M. [Z] [J] et de M. [N] [M] », « décrire les désordres affectant l’appartement, propriété de M. [Z] [J] » et « constater et décrire les désordres affectant les parties communes, et notamment les planchers séparatifs des appartements aujourd’hui étayés ainsi que la cage d’escalier (') ».
Le fait que la mission confiée à l’expert ne comporte pas le chef de « fournir les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, y compris le préjudice de jouissance », alors qu’il est demandé à l’expert de fournir les mêmes éléments pour permettre l’évaluation des préjudices subis par M. [Z] [J], ne résulte pas d’une omission de statuer. En effet, la cour a ordonné l’expertise, comme elle l’énonce dans le paragraphe traitant des frais irrépétibles et dépens, qu'« au seul bénéfice de M. [Z] [J] afin d’éclairer la juridiction de fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non d’une action en responsabilité qu’il entend exercer », raison pour laquelle seul M. [Z] [J] a été condamné à verser le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, montant qui n’aurait pas été le même si l’expertise avait été étendue à l’ensemble des désordres affectant les parties communes de l’immeuble et aux préjudices subis par la copropriété.
Enfin, le juge délimite souverainement la mission de l’expert, sans qu’il puisse lui être opposé un défaut de motivation lorsqu’il ne retient pas un chef de mission sollicité.
Il convient, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] de sa demande en omission de statuer.
Sur les dépens :
Dès lors qu’il succombe en sa demande principale, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Sinelle, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence rendu le 20 mars 2025 dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/06953 ;
Rejette la requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, en date du 3 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] ([Adresse 12] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, de sa requête en omission de statuer ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 9], représenté son syndic en exercice, aux dépens.
La greffière La présidente
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