Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juil. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N°627/2025
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXX
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 à 14h53
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Elena CHEVALLIER, Substitut du procureur
INTIMÉ :
M. X se disant [F] [C]
né le 19 septembre 1977 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise
ayant eu pour conseil en première instance Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 14h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [C] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 juin 2025 à 15h47 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2025 à 14h11 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 01 juillet 2025 :
— à M. X se disant [F] [C] à 14h26,
— à Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS à 14h11,
— et à la préfecture de l’Eure et [Localité 2] à 14h11 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [F] [C] que celui-ci a déclaré lors de son audition administrative du 12 mai 2025 qu’il ne disposait plus de documents de voyage et d’identité en cours de validité. Il résulte par ailleurs des éléments d’identité communiqués par l’intéressé au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 3] qu’à la date de son dernier écrou au mois de juin 2023, il se déclarait sans domicile fixe en France. Surtout, les pièces pénales versées au dossier montrent que celui-ci a été incarcéré ces dernières années durant de longues périodes dans trois centres pénitentiaires différents : du 21 novembre 2014 au 2 mars 2017, du 21 juillet 2017 au 22 mai 2020, et du 3 juin 2023 au 26 juin 2025, date de sa dernière levée d’écrou et de son placement en rétention administrative. Force est ainsi de constater qu’au cours des 10 dernières années, M. [F] [C] a passé à peine plus de 3 ans en liberté. Dans ces conditions, ses garanties de représentation ne peuvent être qualifiées d’effectives.
Par ailleurs, la lecture du casier judiciaire de M. [F] [C] révèle pas moins de 13 condamnations depuis 2003 pour des faits de violence aggravée, de vol, d’escroquerie, et de faux aggravés. Les mandats de dépôt décernés régulièrement depuis 2004 et l’aggravations des peines prononcées au fil des ans n’ont pas dissuadé l’intéressé de persévérer dans ses multiples activités d’escroquerie, de vol et d’autres atteintes aux biens, outre, en dernier lieu, des violences sur un fonctionnaire de la police nationale figurant au nombre des faits lui ayant valu sa dernière condamnation et son dernier écrou. Face à ces constats il doit être considéré que M. [F] [C] représente, de par son comportement, une menace grave pour l’ordre public.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [F] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. X se disant [F] [C] et son conseil, à la préfecture de l’Eure et Loire et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 5] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Damien DESFORGES
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
M. X se disant [F] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture de l’Eure et [Localité 2], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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