Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPDA
Minute n° : 46/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.A. KS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 12]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS :
Maître [S] [D] [W] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société […] située [Adresse 6]
sis [Adresse 5] à [Localité 11]
Maître [G] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société […] située [Adresse 6]
sise [Adresse 8] à [Localité 10]
La S.A.R.L. […] sous procédure collective, prise en la personne de son administrateur et son mandataire judiciaire,
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 9]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, intervenante volontaire
ayant son siège social [Adresse 3]
La S.A.S. DEKRA FRANCE
ayant son siège social [Adresse 15]
représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR agissant par Me [P] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL […] ARCHITECTURE
sise [Adresse 4] à [Localité 10]
assignée le 09 mai 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
La S.A. ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 14]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
La Société EURISK
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 13]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2025 par la société […] ([…]), prise en la personne de son administrateur et de son mandataire judiciaire, et par Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire et par Maître [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société ;
Vu les constitutions pour les sociétés KS Construction, Eurisk, Allianz IARD et Dekra France intervenues respectivement les 27 février, 14 mars, 8 et 28 juillet 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la société Dekra industrial du 1er août 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 29 avril 2025 de l’appelant, à la société MJ Air, en sa qualité de liquidateur de la société […] architecture, effectuée le 9 mai 2025 par remise à personne morale ;
*
Vu la requête de la société KS construction transmise le 28 juillet 2025 ;
Vu le moyen soulevé d’office, lors de l’audience du 8 octobre 2025, par le conseiller de la mise en état, tiré de son absence de pouvoir pour statuer sur la requête ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société KS Construction transmises le 30 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société […], assistée de son commissaire à l’exécution du plan, la Selas [W]-Guyomard, en la personne de Maître [W], et en présence de son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [T], transmises le 27 novembre 2025 ;
Vu les notes en délibéré, produites sur invitation du conseiller de la mise en état, par :
— la société […], assistée de son commissaire à l’exécution du plan et en présence de son mandataire judiciaire, transmise le 12 décembre 2025 ;
— les sociétés Dekra France et Dekra industrial, transmise le 22 décembre 2025, précisant que la société Dekra France est étrangère au litige, et que la société Dekra industrial était anciennement dénommée Dekra inspection ;
MOTIFS
Dans sa note en délibéré précitée, la société […], assistée de son commissaire à l’exécution du plan et en présence de son mandataire judiciaire, a indiqué retirer ses conclusions à l’encontre de Maître [B], liquidateur de la SARL '[…] architecture’ dès lors que son mandataire n’est pas intimé dans la procédure d’appel.
*
Aux termes de ses premières conclusions d’appel, transmises le 29 avril 2025, la société […] a demandé à la cour de condamner la société KS Construction à lui verser une somme provisionnelle de 1 130 000 euros.
La société KS Construction demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable cette demande, comme étant formulée à son encontre pour la première fois en appel, et ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La société […] réplique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, qui relève de la cour.
La société KS Construction, évoquant des décisions statuant en faveur de la compétence du conseiller de la mise en état, entend se remettre à la sagesse du conseiller de la mise en état en ce qui concerne l’étendue de la compétence qu’il tire des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Sur ce,
D’une part, les dispositions de l’article 913-5, 2°, du code de procédure civile, invoquées par l’appelant, donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Or, en l’espèce, il lui est demandé de statuer sur la recevabilité d’une demande. Ces dispositions ne sont donc pas opérantes en l’espèce.
D’autre part, depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 comme en l’espèce, aucune disposition ne donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une demande nouvelle formée en appel.
En tout état de cause, antérieurement à ce décret, il a été jugé, d’une part, que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, d’autre part, que l’examen des fins de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel, de sorte que seule la cour d’appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée del’article 564 du code de procédure civile.
Ainsi, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société […].
La fin de non-recevoir n’est dès lors pas recevable en tant qu’elle est soulevée devant lui.
La société KS Construction, qui succombe en cet incident, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société […] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En application de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut inviter les avocats des parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Précisions sur la procédure collective de la société […] :
Les appelants sont invités à produire l’extrait Kbis de la société […] pour vérifier si elle a fait l’objet d’un plan de redressement et le nom des organes de la procédure.
Le cas échéant, les autres parties sont invitées à mettre leurs conclusions en conformité avec la situation actuelle de la société […] et des organes actuels de sa procédure collective.
Précisions sur la dénomination sociale et le siège social de la société Eurisk :
En l’espèce, il convient de constater que la société Eurisk s’est constituée le 14 mars 2025, mais que, par conclusions du 22 juillet 2025, la société 'Eurisk Stelliant’ a conclu, et la société 'Eurisk – Stelliand’ a procédé à la signification de ses conclusions.
Il convient, en conséquence, d’inviter son conseil, à savoir Maître Harnist, à préciser et justifier le lien entre la société 'Eurisk Stelliant’ ou 'Eurisk -Stelliand’ et la société Eurisk, et à produire l’extrait Kbis au RCS de ces deux sociétés.
Précisions sur la recevabilité de l’appel de la société […], assistée de son commissaire à l’exécution du plan et en présence de son mandataire judiciaire, en ce qu’il est dirigé contre Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société […] architecture :
En première instance, la société […] a appelé en garantie la société […] architecture. Après que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2016, la société […] a déclaré sa créance et mis en cause son liquidateur judiciaire.
Lorsqu’elle a interjeté appel, elle a uniquement intimé Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Or, aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’instance en cours lors du jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur, et qui tend à la vérification d’une créance à son encontre est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte qu’en cas d’appel, le débiteur doit être intimé à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Il convient dès lors d’inviter Maître Lepinay, conseil des appelants à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel en ce qu’il est dirigé contre Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société […] architecture, et à produire l’extrait Kbis de la société […] architecture.
Précisions sur la recevabilité de l’appel incident de la société Eurisk dirigé contre le liquidateur de la société […] architecture :
D’une part, alors que la société […] architecture n’a pas été appelée en la cause :
Eu égard à ce qui précède, il convient d’inviter Maître Harnist, conseil de la société Eurisk, à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel incident en ce qu’il est dirigé contre Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société […] architecture.
D’autre part, alors que l’instance était interrompue en première instance :
Il convient de relever que le jugement entrepris avait constaté, s’agissant de la prétention de la société Eurisk tendant à la condamnation in solidum de la société […] architecture à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre que l’instance demeurait interrompue à l’égard de la société […] architecture.
Ainsi, le premier juge n’est pas dessaisi des demandes formées par la société Eurisk contre la société […] architecture en liquidation judiciaire.
Or, il convient de constater que les conclusions du 22 juillet 2025 de la société 'Eurisk Stelliant', signifiées le 5 août 2025 par remise à personne morale, à la société MJ Air, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société […] architecture, comportent une demande subsidiaire (dans le cas où la cour infirmait la décision et retenait la responsabilité de la société Eurisk) tendant à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée pour le surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum diverses parties et Maître [P] [H] en sa qualité de liquidateur de l’EURL […] architecture, à relever et garantir la société Eurisk de toutes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts
Il convient dès lors d’inviter Maître Harnist, conseil de la société Eurisk, à préciser si elle entend maintenir ces demandes, et, le cas échéant, à présenter ses observations sur la question de savoir si la cour peut statuer sur ces demandes, le tribunal n’en étant pas dessaisi.
Précisions sur la recevabilité de l’appel incident de la société Eurisk et celui de la société Dekra Industrial en ce qu’ils sont formés contre la société […], alors que l’instance était interrompue en première instance
Il convient de relever que le jugement entrepris avait constaté, s’agissant de la prétention de la société Dekra Industrial et de la société Eurisk tendant à la condamnation de la société […] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, que l’instance demeurait interrompue à l’égard de la société […].
Ainsi, le premier juge n’était pas dessaisi des demandes formées à ce titre dans les rapports entre les sociétés Dekra Industrial et Eurisk, d’une part, et la société […], d’autre part.
Or, il convient de constater que les conclusions du 22 juillet 2025 de la société 'Eurisk Stelliant’comportent des demandes tendant à condamner la société […], son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire, à lui verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et à fixer sa créance au passif de la société […] à ces deux titres.
De même, les conclusions du 1er août 2025 de la société Dekra France et de la société Dekra Industrial, anciennement dénommée Dekra Inspection, qui n’ont pas été modifiées sur ce point par les dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, comportent également une demande tendant à condamner la société […], son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Ainsi, il convient d’inviter Maître Harnist et Maître Boudet, conseils respectifs des sociétés Eurisk et Dekra France et Dekra Industrial, à préciser si elles entendent maintenir ces demandes relatives aux frais inhérents à la première instance, et, le cas échéant, à présenter leurs observations sur la question de savoir si la cour peut statuer sur ces demandes présentées en première instance, le tribunal n’en étant pas dessaisi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE, en tant que présentée devant le conseiller de la mise en état, la demande de la KS Construction tendant à déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande formée à son encontre par la société […] en paiement d’une somme provisionnelle de 1 130 000 euros ;
CONDAMNONS la société KS Construction à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société KS Construction à payer à la société […], assistée de son commissaire à l’exécution du plan et en présence de son mandataire judiciaire, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
INVITONS les conseils des parties à présenter leurs observations comme il leur est demandé dans les motifs ci-dessus ;
INVITONS Maître Harnist, Maître Lepinay et Maître Boudet à présenter leurs observations avant le 20 février 2026 ;
INVITONS les autres conseils à répliquer, s’ils le souhaitent, avant le 20 mars 2026 ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 07 avril 2026 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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