Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04522 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEAI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Z] [J], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CRETEIL en date du 09 février 2024 condamnant Monsieur [H] [M] né le 22 Mars 1997 à ALGER (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 05 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [M] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 décembre 2025 à 09h21 jusqu’au 03 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2025 à 15h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [S] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [M] est né le 22 mars 1997 à [Localité 1]; il est de nationalité algérienne. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 6 mai 2025 pour avoir était condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 13 mai 2025 pour des faits qualifiés de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il est précisé qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 9 février 2024.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique par décision du 31 mars 2025 a fixé le pays de destination de l’exécution de cette décision d’éloignement.
À sa sortie de détention le 5 décembre 2025 il a fait l’objet d’une décision portant OQTF et placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 5 décembre 2025 à 16h59, Monsieur [H] [M] a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 8 décembre 2025 à 14h08, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025 à 13h45, le juge judiciaire a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien rétention de Monsieur [H] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 9 décembre 2025, soit jusqu’au 3 janvier 2026 à 24 heures.
Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 à 15h37. Il estime que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la violation de L141-3 du CESEDA ,
o en raison de l’absence de transparence et les incohérences conditions de transfert,
o en raison de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o en raison de l’absence de nécessité de placement en rétention,
o en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 du CESEDA,
o en raison de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la violation des articles L141 – 3 du CESEDA :
Monsieur [H] [M] précise qu’il parle l’arabe et ne parle que quelques mots de français comme il l’a toujours déclaré. Il critique l’absence interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention. Il ajoute que l’absence interprète l’a privé de la compréhension effective des décisions et des voies de recours qui y sont attachées.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L141 – 3 du CESEDA, il est prévu que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
La cour constate que l’intéressé dans le passé a bénéficié certaines fois d’un interprète et d’autrefois non ; qu’il est mentionné dans sa fiche pénale que sa langue parlée principale est le français ; que Monsieur [H] [M] a pu exercer de recours devant les juridictions judiciaires dans les délais légaux, ce qui démontre qu’il a compris les modalités de recours attachés aux décisions qui le concernaient. Que par ailleurs comme l’a fort justement relevé le premier juge la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la régularité de l’arrêté fixant le pays de renvoi dont l’appréciation de la régularité relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de transparence et les incohérences conditions de transfert :
Monsieur [H] [M] conteste le temps de trajet entre son lieu de départ et le centre de rétention administrative [Localité 4], estimant que les horaires indiqués sont incompatibles avec la distance entre les deux points.
SUR CE,
La cour retient que la levée d’écrou est intervenue le 5 décembre 2025 à 9h21 et que Monsieur [H] [M] est arrivé au centre de rétention administrative deux [Localité 4] à 12h25 soit trois heures plus tard ; que le temps de trajet n’apparaît pas excessif au regard des logiciels du marché (Mappy) qui précisent qu’il faut environ 3h04 pour parcourir cette distance.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Monsieur [H] [M] considère que la décision de placement en rétention ne prend pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle et notamment son état de santé et qu’en ne tenant pas compte de ces éléments essentiels, la préfecture a pris une décision insuffisamment motivée.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler que l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cependant, le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet de la [Localité 2] Atlantique dans l’arrêté de placement en rétention administrative a fait état de la condamnation ayant conduit Monsieur [H] [M] en détention, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, étant sans domicile personnel et stable, qu’il n’a pas déféré aux obligations de pointage fixées par l’arrêté précédent du 3 avril 2025, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en Espagne, que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations, qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement précédentes dont il a fait l’objet depuis 2021 et qu’en conséquence il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque mentionné aux articles L612-2 et L613-2 du CESEDA et qu’il ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence.
La cour considère que le préfet a, en conséquence, satisfait à son obligation de motivation, telle que prévue par le CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de placement en rétention :
Monsieur [H] [M] explique qu’il a déjà fait l’objet de placements en rétention qui n’ont pas pu aboutir faute de délivrance de laissez-passer consulaire ; que lors de ses placements, aucun arrêté fixant le pays de destination ne lui a été notifié et qu’il s’agit d’une situation identique dans la même procédure. Il ajoute que les autorités consulaires algériennes ne le reconnaissent pas et que les relations diplomatiques entre la France Algérie sont manifestement bloquées depuis plusieurs mois excluant toute perspective raisonnable d’éloignement.
SUR CE,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement depuis mars 2025 , qu’une relance a été réalisée le 5 décembre 2025, qu’il a été reconnu par INTERPOL [Localité 1] , que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 du CESEDA :
Monsieur [H] [M] fait valoir qu’il a signé la décision fixant le pays de destination sans la comprendre en raison de l’absence interprète et que par ailleurs la préfecture n’a pas anticipé la levée d’écrou en ne saisissant pas les autorités consulaires de l’Algérie alors qu’il était incarcéré. Il considère enfin que la saisine des autorités consulaires au mois de décembre 2025 est insuffisante pour justifier de l’existence de diligences.
SUR CE,
La cour d’appel rappelle qu’aucun texte n’impose aux autorités administratives de solliciter des états tiers au cours d’une détention d’un étranger, dès lors que la date de fin de peine et toujours incertaine, d’autres condamnations pouvant être portées à l’écrou, que le condamné peut se voir octroyer des réductions de peine à l’occasion de sa détention.
En l’espèce l’administration justifie avoir entrepris des diligences auprès des autorités algériennes qui ont conduit, comme le retient le premier juge à une identification de Monsieur [H] [M] comme étant ressortissant algérien sous cette identité par Interpol Algérie ; que les autorités consulaires algériennes ont été avisées de son placement en rétention administrative par mail du 5 décembre 2025 et relancées quant aux suites qu’elles entendaient donner à la demande laissez-passer consulaire ;
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte envers les autorités étrangères s’agissant des demandes formalisées dans le cadre d’une procédure d’éloignement et on ne saurait lui reprocher l’absence de relances multiples, celles-ci étant sans effet.
Enfin concernant le recours à l’interprète, dans la notification des décisions, cette question a déjà été abordée et il convient de s’y référer.
Aussi le sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative :
Monsieur [H] [M] fait valoir qu’il a exercé plusieurs emplois occasionnels et qu’il dispose d’une adresse stable en France, établissant ainsi des garanties de représentation effectives et qu’en conséquence la préfecture ne pouvait légalement écarter une possible assignation à résidence.
SUR CE
La cour constate que l’intéressé a déclaré au personnel de la police aux frontières ne pas disposer d’un hébergement sur le territoire français et avoir un hébergement en Espagne ; il ne justifie d’aucun document lui permettant de revendiquer un droit au séjour sur le territoire espagnol ; qu’il est fait mention dans la saisine du préfet que l’intéressé s’est par ailleurs soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement, l’une prise par le préfet du Val-de-Marne le 3 décembre 2021, l’autre prise par le préfet de police le 29 novembre 2022, la troisième prise par la préfet du Val-de-Marne le 13 avril 2023 ; que par ailleurs il s’est vu notifier le 3 avril 2025 une assignation à résidence sur la base des dispositions de l’article L731 – 1 du CESEDA, mesure qu’il n’a pas respectée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [M] ne dispose pas de garanties de représentation lui permettant d’être assigné à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en premier ressort sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 10 Décembre 2025 à 13h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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