Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SGC [ Localité 6, S.A. [ 2 ], CAF DE LA SEINE MARITIME, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00010
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 02 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006965 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
CAF DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.C.I. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. SGC [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [3]
Service surendettement [Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2024, M. [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [1] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
— déclaré recevable le recours de la SCI [1]';
— fait droit au recours de la SCI [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 17 décembre 2024';
— dit que la situation de M. [X] [P] n’est pas irrémédiablement compromise';
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de M. [X] [P] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement';
— dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple';
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision';
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 15 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [X] [P].
Par déclaration du 21 juillet 2025, M. [X] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, M. [X] [P] demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé M. [X] [P] en son appel';
— infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement';
En conséquence,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [P]';
— condamner la SCI [1] à payer à M. [X] [P] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [1] aux entiers dépens.
Par courriel du 28 octobre 2025, le contrôleur des finances publiques comptabilité des établissements publics, service de gestion comptable [Localité 10], a actualisé sa créance à la somme de 2'562,29 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2025, la SCI [1] demande la confirmation de la décision entreprise, ainsi que la condamnation de M. [X] [P] de lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celle de M. [X] [P], revenu pli avisé et non réclamé, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, sauf la SCI [1], représentée par son gérant, qui a maintenu sa demande de confirmation de la décision entreprise, sans reprendre celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [X] [P] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
À l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de M. [X] [P] reprend oralement ses dernières conclusions, et demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé M. [X] [P] en son appel';
— infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement';
En conséquence,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [P]';
— condamner la SCI [1] à payer à M. [X] [P] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [1] aux entiers dépens.
De plus, le conseil de l’appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas uniquement prendre en considération l’âge de son client pour fonder sa décision, et que ce dernier a arrêté de s’adonner aux jeux.
La SCI [1], représentée par son gérant, soutient que la situation de M. [X] [P] n’est pas irrémédiablement compromise. En ce sens, elle fait valoir que le débiteur est encore jeune, qu’il possède une formation de coiffeur qui l’avait conduit à exploiter le fonds qu’elle lui louait pour la partie commerciale. Par ailleurs, elle souligne une absence de réponse du débiteur à sa proposition d’aide durant la période de crise sanitaire de COVID-19, et qu’aucun document médical ne permet de justifier de l’état dépressif qui a pu être évoqué.
Il ressort du jugement rendu le 2 juillet 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a pour fonder sa décision pris en compte l’âge du débiteur, sa situation professionnelle, sa situation familiale, ses conditions d’habitation (quittance de loyer de décembre 2024), ses revenus (attestations de la CAF du 3 mars 2025), ainsi que ses différentes charges.
Ainsi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre s’est fondé sur un ensemble d’éléments pour prendre sa décision.
Dès lors, en cause d’appel, le débiteur, sur qui repose la charge de la preuve pour justifier de la situation irrémédiablement compromise qu’il invoque, ne verse pas davantage de pièces permettant une infirmation du jugement entrepris en ce sens, la cour retenant que l’intéressé est jeune et qualifié, disposant d’un métier nécessaire, celui de coiffeur, et qu’il n’établit pas précisément l’évolution de sa situation financière.
Par conséquent, le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Dieppe sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Dieppe';
Y ajoutant,
Rappelle que la procédure de surendettement de M. [X] [P] se poursuivra devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime';
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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