Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 24/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune [ Localité 13 ] c/ S.A.S. BIG TACOS |
Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N°388/2025
N° RG 24/03112 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPBV
SG/IA
Décision déférée du 19 Août 2024
Président du TJ de [Localité 13]
( 24/00065)
M. FOUQUET
Commune [Localité 13]
C/
S.A.S. BIG TACOS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Commune de [Localité 13]
Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
S.A.S. BIG TACOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADCTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2023, la SCI les 3 Petits Loups a donné à bail à usage commercial à la SAS Big Tacos représentée par M. [A] [F], son président en exercice, un ensemble commercial composé d’un local commercial de 78 m² environ plus un cave de 45 m² environ sis [Adresse 3] à Montauban (82).
Les lieux sont loués à destination exclusive de restauration rapide et vente de boissons non alcoolisées, outre activités connexes ou complémentaires et exploités sous l’enseigne 'French Grill'.
Par arrêté du maire de [Localité 13] en date du 28 juin 2023, M. [F] et M. [E] [G], directeur général de l’établissement ont été mis en demeure de procéder à leurs frais aux travaux de l’extraction de la hotte aspirante de la cuisine afin de faire cesser les nuisances olfactives constatées les 04 mai, 31 mai et 09 juin 2023 par une inspectrice et une technicienne de salubrité du service communal d’hygiène et de santé.
Par arrêté du 17 octobre 2023 transmis au préfet et notifié le 20 octobre 2023, le maire de [Localité 13] a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement et soumis sa réouverture à un avis favorable du Service Communal d’Hygiène et de Santé à l’exploitation de ce commerce.
Dans deux mains-courantes des 24 et 25 octobre 2023, les services de la police municipale de [Localité 13] ont constaté que l’établissement était ouvert et en activité.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en suspension de l’exécution de cet arrêté formulée par la SAS Big Tacos.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, la commune de Montauban a fait assigner la SAS Big Tacos devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, aux fins voir :
— ordonner à compter de la signification de la présente ordonnance, la fermeture du restaurant French Grill sis au [Adresse 4] à [Localité 14] appartenant à la SAS Big Tacos sous une mesure d’astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra à compter de la date de signification de la décision à intervenir et autoriser la commune de [Localité 13] à faire procéder à son évacuation, en cas d’infraction à cette interdiction, dûment constatée, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— ordonner à M. [A] [U] en sa qualité de gérant de la SAS Big Tacos de procéder sur la porte d’entrée principale du restaurant French Grill à l’affichage de l’arrêté de fermeture administrative du 17 octobre 2023 et de l’ordonnance rendue à compter de sa signification, le tout en cas de défaut, sous une mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de signification de la présente décision, et sur une période de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera si nécessaire statué à nouveau,
— dire que la commune de [Localité 13] pourra apposer si besoin est, des scellés sur la porte d’entrée principale du restaurant French Grill, avec le concours de la force publique si nécessaire, pour garantir le respect de la fermeture prescrite,
— condamner la SAS Big Tacos à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 19 août 2024, le juge des référés a :
— déclaré l’action de la commune de [Localité 13] irrecevable,
— condamné la commune de [Localité 13] aux dépens.
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, la commune de [Localité 13] prise en la personne de son maire en exercice a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de [Localité 13] prise en la personne de son maire en exercice dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance du 19 août 2024 (RG n° 24/00065, Minute n° 24/212) rendue par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en ce qu’il a déclaré l’action de la commune de Montauban irrecevable et condamné la commune de Montauban aux dépens,
et statuant à nouveau :
— dire que la commune de [Localité 13] a qualité pour agir et que son action est recevable,
— ordonner à compter de la signification de la présente décision, la fermeture du restaurant French Grill sis au [Adresse 4] à [Localité 14] appartenant à la Société Big Tacos sous une mesure d’astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra à compter de la date de signification de la présente décision et autoriser la commune de [Localité 13] à faire procéder à son évacuation, en cas d’infraction à cette interdiction, dûment constatée, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— ordonner à M. [A] [U] en sa qualité de gérant de la société Big Tacos de procéder sur la porte d’entrée principale du restaurant French Grill à l’affichage de l’arrêté de fermeture administrative du 17 octobre 2023 et de la présente ordonnance à compter de sa signification, le tout en cas de défaut, sous une mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de signification de la présente décision, et sur une période de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera si nécessaire statué à nouveau,
— dire que la commune de [Localité 13] pourra apposer si besoin est, des scellés sur la porte d’entrée principale du restaurant French Grill, avec le concours de la force publique si nécessaire, pour garantir le respect de la fermeture prescrite,
— condamner la société Big Tacos à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Big Tacos dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article 2 du code pénal et des articles 31, 845 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
au principal sur la fin de non-recevoir à l’action de la commune devant le juge civil,
— déclarer l’action de la commune de [Localité 13] devant le juge civil de céans irrecevable,
subsidiairement sur le fond de la demande,
— se déclarer incompétent, en conséquence,
— débouter la commune de [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la commune de [Localité 13] à payer à la SAS Big Tacos une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 13]
Pour déclarer irrecevable l’action engagée par la commune de [Localité 13], le premier juge a retenu qu’il n’est pas discuté que la violation d’un arrêté de police comme la commission de toute infraction est de nature à causer un trouble manifestement illicite susceptible de fonder la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que la question du caractère illicite du trouble est distincte de celle de l’intérêt à agir de la commune suite à la violation de l’arrêté qu’elle a rendu, que le conseil d’État a indiqué qu’aucune des dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions de son article 31 n’a pour objet d’habiliter l’autorité administrative à agir au nom de l’État devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi et qu’il n’appartient qu’au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquels
une telle action pourrait être formée, qu’il n’est en l’espèce invoqué aucune disposition allant en ce sens, que la commune indique que son intérêt à agir est lié au fait qu’elle entend préserver la sécurité et la salubrité publique de ses administrés et notamment des habitants des logements situés dans le même immeuble que le restaurant Big Tacos, qu’elle ne justifie pas cependant d’un mandat légal ou conventionnel pour agir au nom de ces habitants, que la qualité à agir fait donc défaut.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, la commune de [Localité 13] soutient qu’en application des articles L. 2122-24, L. 22212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, elle présente un intérêt à agir en vertu de l’exercice des pouvoirs de police dont est chargé le maire, qui dispose à cette fin de la police municipale, dont l’objet est d’assurer notamment la salubrité publique, la sûreté et la commodité du passage dans les rues, de faire respecter l’interdiction de ce qui pourrait causer des exhalaisons nuisibles et de prévenir ou faire cesser les pollutions de toute nature.
Elle expose qu’en l’espèce, la SAS Big Tacos engendre des nuisances olfactives importantes que subissent les habitants de l’immeuble dans lequel elle exploite son commerce, dont les appartements sont situés au-dessus du local qu’elle occupe , ainsi que les usagers de la voie publique qui empruntent le [Adresse 8].
Elle fait valoir que ces nuisances constituent un trouble à l’ordre public lui conférant qualité pour y mettre fin et qu’à défaut, elle engagerait sa responsabilité.
La commune de [Localité 13] fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de recueillir préalablement un mandat légal ou conventionnel pour exercer son pouvoir de police et mettre fin à un trouble à l’ordre public.
En se fondant sur les articles 2 du code de procédure pénale et 31 du code de procédure civile, la SAS Big Tacos conclut à la confirmation de la décision entreprise et souscrit à sa motivation pour soutenir que la demande de l’appelante se heurte à une fin de non-recevoir, en indiquant que la commune n’est pas habilitée à agir devant une juridiction civile et ne dispose d’aucun mandat légal ou conventionnel lui permettant d’agir en vue de la préservation des intérêts particuliers des occupants de la résidence qui prétendent subir des troubles dans la jouissance personnelle de leurs logements. Elle ajoute que le juge pénal dispose d’une compétence exclusive pour ordonner la fermeture définitive d’un établissement en cas de non-respect d’une mesure de fermeture administrative et qu’en l’espèce, aucune procédure pénale n’a été diligentée.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.
L’article R. 610-5 du code de procédure pénale réprime de la peine prévue pour les contraventions de la deuxième classe la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police.
Il est de jurisprudence constante que la partie qui recherche la réparation du préjudice né d’une infraction n’est pas tenue à titre exclusif de saisir la juridiction pénale, mais seulement d’exercer une option entre la voie pénale et la voie civile. Lorsqu’il est recherché la réparation d’un trouble illicite par une personne publique, l’action peut valablement être portée devant une juridiction civile dès lors qu’elle appartient au même ordre que le juge répressif, compétent pour apprécier de la constitution ou non de l’infraction (Civ. 1ère, 17 décembre 2002, N°00-18.708). Le juge des référés est ainsi compétent lorsqu’il est saisi par l’autorité administrative compétente, pour constater le refus d’un administré de se conformer à une décision administrative le concernant et ordonner les mesures propres à mettre un terme à une situation manifestement illicite (Civ. 1ère, 02 mai 1978, N°77-11930).
En l’espèce, la commune de [Localité 13], qui peut se prévaloir de la qualité de victime directe de la violation de son arrêté, agit expressément pour voir réparer par la fermeture de l’établissement 'French Grill’ une atteinte à l’autorité de sa décision et à la santé et la salubrité publique au niveau de l'[Adresse 6] (et non du [Adresse 8]), laquelle a motivé l’arrêté litigieux pris dans le cadre de ses pouvoirs de police pour faire respecter la santé et la salubrité publique en application des articles L. 2122-24, L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. La loi, qui confère à la commune les pouvoirs destinés à faire respecter la santé et la salubrité publique, se suffit à elle même sans qu’il soit besoin d’un quelconque mandat des personnes dont l’intérêt de santé ou de salubrité est protégé.
Dès lors que la commune de [Localité 13] recherche même en nature par une demande d’exécution sous astreinte, la réparation de la violation de l’arrêté de fermeture qu’elle a pris le 17 octobre 2023 à l’encontre d’une personne morale de droit privé et la cessation d’un trouble qu’elle estime manifestement illicite, elle dispose d’une qualité à agir devant le juge des référés, juge civil qui appartient au même ordre de juridiction judiciaire que le juge répressif.
L’action de la commune de [Localité 13] sera déclarée recevable par voie d’infirmation de la décision entreprise.
2. Sur les demandes de fermeture et d’affichage formées par la commune de [Localité 13]
Pour solliciter la fermeture de l’établissement exploité par la SAS Big Tacos et l’affichage de la présente décision, la commune de [Localité 13] fait valoir que la société intimée génère des nuisances olfactives en raison de la pose d’une gaine d’évacuation de la hotte sur le mur de la façade de l’immeuble, tant pour les habitants des appartements situés au-dessus que pour les usagers du [Adresse 8]. Elle ajoute que la violation de l’arrêté de police qu’elle a pris et qui est définitif, est de nature à causer un trouble manifestement illicite susceptible de fonder la saisine du juge des référés. Elle précise que les nuisances olfactives et sonores proviennent de la création d’une bouche de ventilation en façade de l’immeuble, laquelle se situe à moins de 8 mètres de fenêtres voisines et ce sans autorisation du syndicat des copropriétaires et en violation de l’article 63 du règlement sanitaire départemental, ainsi que le relèvent plusieurs constats du service communal d’hygiène et de santé.
La SAS Big Tacos soutient que la persistance du risque et du trouble associé mis en avant par la commune de [Localité 13] ne sont pas démontrés au plan technique, que les demandes de la commune sont infondées et qu’à lui seul le non-respect de l’arrêté de fermeture ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.
La société intimée fait valoir qu’en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, l’arrêté de fermeture litigieux ne peut produire effet au-delà d’une durée de 6 mois et qu’à défaut d’avoir été prorogé, il est caduc, ce dont elle tire que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Elle indique qu’en application de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, la commune ne peut prétendre démontrer la persistance des nuisances en s’appuyant sur des plaintes ou allégations des riverains ou occupants de l’immeuble concernant la période postérieure à l’arrêté litigieux, alors que seuls les agents assermentés ou officiers de police judiciaire ont qualité pour constater les infractions aux règles sanitaires. Elle conteste le caractère probant d’un constat effectué le 24 janvier 2024, en faisant valoir que la forte odeur de friture qui y est décrite ne constitue pas une infraction en soi et que la non-conformité alléguée à l’article 63 du règlement sanitaire communal n’a fait l’objet d’aucun examen de son installation de traitement des fumées de cuisson. Elle ajoute que ce règlement prévoit des dérogations à la règle de fixation à au moins 8 mètres des fenêtres d’une bouche d’aération, notamment dans le cas d’aménagements tels qu’une reprise d’air pollué n’est pas possible. Elle met en avant un constat de commissaire de justice du 24 avril 2024 pour souligner qu’il ne sort aucune fumée des aménagements qu’elle a effectués et sur lesquels elle a fait réaliser des travaux.
Sur ce,
Le trouble manifestement illicite prévu à l’article 835 al. 1er du code de procédure civile précité se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il appartient à celui qui réclame l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, N°08-17.174).
Sur le trouble tiré de la violation de l’arrêté municipal
En l’espèce, l’arrêté du 17 octobre 2023 a été pris au visa des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code des collectivités territoriales et des articles L.1311-1, L. 3111-2, L.1311-4 et L. 1422-1 du code de la santé publique. Il a été considéré que les nuisances olfactives constatées constituaient un trouble anormal de voisinage et que l’installation de la hotte de l’établissement peut présenter un risque d’intoxication ou d’incendie, ce dont il a été tiré 'que la poursuite de l’activité de cet établissement dans de telles conditions représente une gêne pour la santé publique'.
Bien que les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne soient pas visées dans cette décision, elles s’appliquent dès lors qu’étant observé que les pouvoirs du représentant de l’État dans le département sont délégables au maire de la commune, elles prévoient en leur point 2 qu’en cas d’atteinte notamment à la santé, motif expressément visé en l’espèce dans l’arrêté, la fermeture d’un restaurant peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas 2 mois. La cour précise que le délai de six mois visé par la SAS Big Tacos s’applique en cas de fermeture motivée par une infraction aux lois et règlements relatifs aux restaurants et débits de boissons.
Dès lors, la commune de [Localité 13] ne peut se limiter à soutenir que le trouble manifestement illicite serait causé par le non-respect de l’arrêté de fermeture qu’elle a pris le 17 octobre 2023 soit il y a 20 mois et que cet arrêté est désormais définitif pour solliciter la fermeture de l’établissement intimé, alors qu’en application des dispositions sus-visées, la fermeture de l’établissement ne pouvait durer plus de 2 mois. Ce délai ayant expiré, la commune de [Localité 13] n’est pas fondée à se prévaloir d’un trouble illicite qui résulterait du seul non-respect de son arrêté.
Sur le trouble tiré de nuisances olfactives
Sans que le juge judiciaire soit compétent pour apprécier de la régularité de l’arrêté, la commune reste tenue de démontrer, avec l’évidence requise en référé, qu’il est créé pour ses administrés dont la santé et la salubrité des conditions de vie sont protégées par l’exercice de ses pouvoirs de police, un trouble manifestement illicite trouvant son origine dans les conditions d’exploitation de l’établissement de restauration rapide par la SAS Big Tacos dans des locaux sis au [Adresse 2].
Entre le 09 mai et le 1er juin 2023, soit antérieurement à la mise en demeure et à l’arrêté qui s’en est suivi, la commune a été destinataire de courriers électroniques adressés par deux occupants de la résidence [Adresse 12], Mme [N] et M. [O], qui se plaignaient :
— pour la première à deux reprises d’une odeur de friture parvenant depuis le restaurant du rez-de-chaussée dans sn appartement et sur son balcon de façon aléatoire, s’installant dans ses toilettes 'régulièrement autour de 22h30' et persistant jusqu’au lendemain matin à 6h et ayant été 'particulièrement intenses’ le week-end précédent le 09 mai 2023,
— pour le second, de la pénétration régulière dans son appartement d’odeurs de viande grillée l’obligeant à fermer les fenêtres, l’évacuation des fumées du restaurant se situant à 5 mètres de sa première fenêtre, ainsi que du rejet de ces fumées chaudes nauséabondes 'à l’intérieur même du local entre le faux plafond et le plancher hourdis, ce qui représente un risque d’incendie', ainsi que de nuisances olfactives pour les personnes vivant à proximité, outre de la présence de déchets et quelques jours plus tard, de l’enlèvement de ces déchets à une heure tardive générant une nuisance sonore et olfactive de plus.
L’arrêté du 17 octobre 2023 a été pris au visa de cinq constats effectués les 04 et 31 mai, 09 juin et 16 octobre 2023 par une inspectrice de salubrité ou une technicienne sanitaire du service communal d’hygiène et de santé. Il est relevé dans l’arrêté qu’ont été constatés :
— le 04 mai 2023 une nuisance olfactive,
— le 09 juin 2023 la même nuisance olfactive émanant de l’établissement French Grill, perceptible en extérieur essentiellement au niveau de l'[Adresse 11], au niveau des parties communes de la résidence [Adresse 9] bât C, dans les logements, essentiellement au niveau des toilettes du même bâtiment de la même résidence.
Cet arrêté municipal a également été pris au motif de 'nombreux signalements diurnes et nocturnes des habitants de la résidence [Adresse 9] bât C’ et considérant d’une part que 'la situation décrite constitue un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle est répétée, intense et durable dans le temps', d’autre part que 'l’installation de la hotte de l’établissement, en l’état, peut présenter un risque d’intoxication ou d’incendie de l’immeuble’ et enfin que 'la poursuite de l’activité de cet établissement dans de telles conditions représente une gêne pour la santé publique'.
Cette décision administrative n’a donné lieu à aucune contestation au fond devant le juge administratif de la part de la SAS Big Tacos. Elle est désormais définitive.
Mme [N] a de nouveau signalé aux services d’hygiène de la commune le 24 octobre 2023, soit postérieurement à la décision de fermeture, des évacuations de fumée du restaurant French Grill par les ouvertures qui donnent dans l'[Adresse 11] et qui inquiétaient les propriétaires qui les ont vues, d’autant qu’il ne s’agissait pas du premier épisode et qu’il était déjà arrivé que des fumées sortent dans des appartements.
Le 26 janvier 2024, la directrice du service communal d’hygiène et de santé a constaté dans la rue, devant l’établissement French Grill une forte 'odeur de friture’ s’intensifiant en se rapprochant de l’établissement et émanant 'd’une bouche de ventilation située en façade de l’immeuble, à moins de 8m des fenêtres de certains occupants de l’immeuble (article 63 du Règlement Sanitaire Départemental)'.
Ces dispositions, issues d’arrêtés préfectoraux du 28 janvier 1985 prévoient au pont 63-1 que 'L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible'.
Le constat selon lequel le conduit d’extraction est situé à moins de 8 m d’une fenêtre effectué par les agents assermentés de la commune n’est combattu par aucun des éléments produits par la SAS Big Tacos.
Le 05 juillet 2023, cinq copropriétaires de l’immeuble parmi lesquels M. [O] et Mme [N] ont signé avec M. [I] [M], propriétaire du local loué à la SAS Big Tacos et cette société représentée par M. [A] [F], un procès-verbal de constat d’accord sous l’égide de Mme [T] [R], conciliateur de justice en vue de mettre fin à des nuisances olfactives de type odeurs de fritures se propageant notamment depuis l’avenue ou par des bouches d’aération dans leurs appartements ou dans le hall d’entrée, obligeant les occupants à fermer les fenêtres donnant sur les balcons constatées par les services d’hygiène provenant du restaurant géré par M. [F].
Les termes de ce procès-verbal d’accord permettent de retenir que la SAS Big Tacos admettait lorsqu’elle l’a signé que son activité générait pour certains occupants de la résidence des nuisances olfactives anormales, qui correspondent à celles retenues par la commune de façon désormais définitive comme constituant une atteinte à la santé publique.
Aux termes de cet accord, M. [F] s’est engagé pour sa société à présenter à l’assemblée générale des copropriétaires un projet d’installation d’un extracteur de fumée sur le toit, avec tourelle d’extraction, accompagné des documents techniques, plans et documents d’assurance afférents, à charge pour le gérant de formuler les demandes d’autorisation une fois l’autorisation des copropriétaires donnée.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2023, les copropriétaires de la résidence, parmi lesquels certains signataires du procès-verbal d’accord étaient présents, ont rejeté à l’unanimité la demande d’autorisation de travaux présentée par M. [M] consistant dans la pose d’une hotte de restaurant, avec passage de la tuyauterie dans l’angle rentrant sur pignon, installation d’un caisson d’extraction dans le vide sanitaire au-dessus du restaurant et rejet en toiture au niveau du faîtage.
Il n’est pas soutenu que cette décision aurait fait l’objet d’une contestation devant la juridiction du fond compétente.
La SAS Big Tacos soutient avoir fait réaliser des travaux ayant mis fin aux nuisances qui lui étaient reprochées en produisant un constat établi le 04 avril 2024 par Me [V] [D], commissaire de justice. Ce dernier a noté que selon la SAS Big Tacos, des travaux ont eu lieu en octobre 2023 suite à une conciliation de juillet pour modifier la sortie de la hotte du restaurant, laquelle se trouve désormais placée côté [Adresse 7] dans un renfoncement de façade destiné à accueillir des évacuations et conduits techniques masqués derrière une série de panneaux en contreplaqué. Le commissaire de justice a constaté que la sortie d’extraction de la hotte est visible dans un panneau de contreplaqué découpé à cet effet. De la viande étant mise à griller, Me [D] indique qu’à l’extérieur, aucune fumée n’est visible en sortie de hotte et que seule est perceptible une odeur de cuisson.
Il est toutefois certain que les travaux que les occupants de l’immeuble avaient ensemble définis dans le cadre de la conciliation comme de nature à remédier aux nuisances constatées par les services d’hygiène n’ont pas eu lieu. Il n’est produit aucune facture quant à la nature et à l’ampleur des travaux réalisés postérieurement à l’assemblée générale du 19 septembre 2023 et à lui seul, le constat de commissaire de justice du 04 avril 2024 ne démontre pas leur régularité par rapport au règlement sanitaire départemental, ni qu’il aurait été mis fin à l’atteinte à l’article 63 de ce règlement précédemment constatée.
Il en résulte que la SAS Big Tacos est à l’origine d’un trouble à la santé publique manifestement illicite et perdurant dans le temps d’une manière telle qu’elle justifie que soit ordonnée, à compter de la signification de la présente décision, la fermeture pour une durée de deux mois de son établissement exploité sous l’enseigne French Grill, sis [Adresse 3] à [Localité 13] (82).
Étant établi que la SAS Big Tacos n’a pas respecté l’arrêté municipal du 17 octobre 2023, il est justifié d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de fermeture non respecté, à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois.
En cas d’infraction à cette injonction, la commune de [Localité 13] sera autorisée à faire procéder à l’évacuation des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et à apposer des scellés sur la porte d’entrée principale de l’établissement, au besoin également avec le concours de la force publique.
Il n’est pas démontré que l’affichage de la présente décision serait nécessaire à son exécution. La demande en ce sens sera rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
La solution du litige conduit à considérer que la SAS Big Tacos perd le procès en première instance comme en appel. Elle supportera en conséquence l’intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la commune de [Localité 13] la charge des frais qu’elle a exposés et il y a lieu de condamner la SAS Big Tacos à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclare l’action de la commune de [Localité 13] recevable,
— Ordonne la fermeture pour une durée de deux mois du restaurant 'French Grill’ sis [Adresse 4] à [Localité 13] à compter de la signification de la présente décision,
— Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de fermeture non respecté, à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,
— Dit qu’en cas d’infraction à cette injonction, la commune de [Localité 13] sera autorisée à faire procéder à l’évacuation des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et à apposer des scellés sur la porte d’entrée principale de l’établissement, au besoin également avec le concours de la force publique,
— Condamne la SAS Big Tacos aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SAS Big Tacos à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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