Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 22 novembre 2023, N° F22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02921
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKRE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 22 Novembre 2023 – RG n° F 22/00046
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. A3M DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000410 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Laurine HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [M] [W] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé commercial à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2009.
Il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2021, après une mise à pied conservatoire à compter du 18 octobre.
Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL A3M Distribution à lui verser : 568,26' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 3 409,60' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 5 540,59' d’indemnité de licenciement, 18 752,80' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL A3M Distribution de lui remettre, sous astreinte, une fiche de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement et débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
La SARL A3M Distribution a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SARL A3M Distribution, appelante, communiquées et déposées le 3 septembre 2024 tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [W] débouté de ses demandes, subsidiairement à voir dire le licenciement causé par une faute réelle et sérieuse et à voir M. [W] débouté de sa demande de dommages et intérêts, très subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts au minimum du barème, en tout état de cause, voir condamner M. [W] à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [W], intimé, communiquées et déposées le 3 juin 2024 tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir dire que la faute commise n’est pas une faute grave, tendant à voir la SARL A3M Distribution condamnée à lui verser 2 500' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] a été licencié pour avoir vendu, le 29 septembre 2021 à 12H45, de l’alcool à un mineur.
L’employeur produit une attestation de Mme [X], une collègue de M. [W]. Elle écrit que le 29 septembre, en milieu d’après-midi, la police est venue dans le magasin informer que 'de l’alcool avait été vendu à un mineur. La police était accompagnée du mineur et du pack de bière Leffe Ruby 6x25cl vendu dans le magasin'. La police, ajoute-t’elle, l’a informée 'qu’une main courante allait être mentionnée à l’encontre du magasin'.
Il produit également une vidéo où l’on voit un homme encaisser à 12H45 un client ayant un masque sanitaire et porteur d’un pack de bières Leffe. Il est constant que cet homme est bien M. [W].
M. [W] indique que rien ne permet de dire que le client figurant sur la vidéo soit le mineur contrôlé par la police, il indique également que ce client paraît majeur et qu’il s’est présenté à une heure de forte affluence. Il souligne ne pas avoir d’antécédents et avoir pu se tromper sur l’âge du client.
À supposer que la vidéo concerne bien la vente d’alcool à un mineur relevée par la police, il ressort de ces images, d’une part, qu’aucun autre client n’était visible dans le magasin, ce qui exclut l’existence d’une forte affluence à ce moment-là, d’autre part, que le client est jeune sans être manifestement mineur.
Il ressort des éléments produits par la SARL A3M Distribution que le caissier qui scanne une boisson alcoolisée voit s’afficher sur son écran l’avertissement suivant : 'Contrôler l’âge (18) du client!'. La SARL A3M Distribution indique, sans être contestée, que l’opération d’encaissement ne peut se poursuivre que si le caissier a validé l’existence de ce contrôle.
Dans cette vidéo, M. [W] ne procède à aucun contrôle avant d’encaisser ce client alors que son apparence ne permettait ni de le considérer comme manifestement mineur ni de le considérer comme manifestement majeur, hypothèse donc où ce contrôle est précisément utile, la vente pouvant dans les autres cas plus légitimement être refusée ou acceptée à la seule vue de l’apparence du client.
Cette vidéo peut certes ne pas concerner la vente litigieuse, même si l’achat porte bien sur la même marque de bière.
En effet, en l’absence de tout témoignage en ce sens de Mme [X], il n’est pas établi que le client servi par M. [W] dans la vidéo soit le mineur contrôlé par la police. Cette salariée n’indique pas non plus si la police lui a précisé l’heure à laquelle l’achat avait été fait dans le magasin.
Toutefois, M. [W] ne soutenant pas que le mineur interpellé par la police -à supposer qu’il s’agisse d’un client autre- ait pu être encaissé par un de ses collègues, il s’en déduit qu’il admet être bien la personne qui a encaissé le 29 septembre 2021 un achat d’alcool par un client mineur, par hypothèse sans procéder à un contrôle de son âge.
En conséquence, sa faute est établie puisqu’il a méconnu une consigne rappelée à chaque vente d’alcool, dans une hypothèse où ce contrôle était particulièrement utile puisque la majorité du client n’était pas manifeste.
Cette faute justifiait une sanction. Toutefois, le licenciement constituait une sanction disproportionnée compte tenu de son ancienneté (12 ans) et de l’existence d’une seule sanction antérieure, un avertissement, décerné, en décembre 2020, pour des faits autres (propos sexistes et homophobes).
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 11 mois de salaire.
' La SARL A3M Distribution ne conteste pas, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire et au titre des indemnités de rupture dont M. [W] demande confirmation. Ces sommes seront donc retenues. Elle produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, date de réception par la SARL A3M Distribution de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
' M. [W] justifie que son compte courant Banque Populaire avait au 5 avril 2022 un solde débiteur. Il s’avère également avoir bénéficié en première instance et en appel de l’aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (12 ans et 3 mois), son salaire moyen (1 682,76' en moyenne au cours des 12 derniers mois), il y a lieu de lui allouer 18 500' de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SARL A3M Distribution devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. La remise d’un nouveau solde de tout compte est inutile, le présent arrêt fixant les créances de M. [W]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SARL A3M Distribution devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W], entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL A3M Distribution les frais irrépétibles engagés pour la défense de M. [W]. De ce chef, elle sera condamnée à verser à Me Hervé, avocate de M. [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, 2 500' en application de l’article 700 2°du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL A3M Distribution à verser à M. [W] : 568,26' bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 56,82' bruts au titre des congés payés afférents, 3 409,60' bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,96' bruts au titre des congés payés afférents et 5 540,59' d’indemnité de licenciement
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL A3M Distribution à verser à M. [W] 18 500' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL A3M Distribution devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
— Déboute M. [W] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SARL A3M Distribution devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SARL A3M Distribution à verser à Me Hervé 2 500' en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne la SARL A3M Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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